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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 23/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA SA, S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité des Notaires |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00446 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IL32
NB/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 22 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 7]
Madame [J] [R] épouse [I], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112, Me David DANA, avocat au barreau de PARIS
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
— partie défenderesse -
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité des Notaires, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. MMA SA, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité des Notaires, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
— partie intervenante -
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [I] et Mme [J] [R] épouse [I] (les époux [I]) ont, par offre de prêt numéro 20213900103 en date du 8 juin 2006 acceptée le 20 juin 2006, souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] (la CCM DE [Localité 12]) un prêt immobilier in fine libellé en francs suisses(CHF) d’un montant de 425.000 CHF indexé sur l’indice LIBOR 3 mois remboursable en une seule échéance payable à la date du 31 juillet 2026.
Le prêt a été réalisé en vue de l’acquisition d’un appartement sur la commune d'[Localité 8] et régularisé par acte authentique reçu par Me [W] [L], notaire, en date du 12 juillet 2006.
Le prêt a été intégralement remboursé le 3 décembre 2021.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 2 août 2023 signifié par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, les époux [I] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la CCM DE LA PORTE D’ALSACE aux fins notamment de constater le caractère abusif de clauses contenues dans le prêt souscrit.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00446.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, la CCM [Localité 14] DE [Localité 12] a assigné en intervention forcée Me [W] [L], la SA MMA IARD aux fins de jonction et de condamnation au titre d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil et à l’obligation de recevoir des actes valables.
La SA MMA est intervenue volontairement à l’instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/0042 et jointe au RG 23/00446 par décision du juge de la mise en état du 12 septembre 2024.
Dans ses conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, la CCM [Localité 14] DE [Localité 12] sollicite du juge de la mise en état de :
à titre principal,
— constater que les époux [I] renoncent à toute action en nullité du prêt ;
— déclarer que l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif de certaines clauses du contrat est prescrite ;
— déclarer que la jurisprudence nouvelle, notamment issue des arrêts rendus par la Cour de cassation les 30 mars 2022 et 20 avril 2022 ne peut s’appliquer rétroactivement au présent litige ;
— déclarer en conséquence irrecevable pour cause de prescription l’action visant à déclarer abusives certaines clauses des contrats de prêts ;
— déclarer irrecevables les demandes de restitution fondées sur le prêt octroyé aux époux [I] pour défaut d’intérêt à agir ces prêts étant d’ores et déjà intégralement remboursés ;
— déclarer que les demandes relatives à la restitution des primes d’assurance emprunteur sont irrecevables pour défaut de qualité passive ;
— déclarer que les demandes des époux [I] relatives à sa responsabilité sont prescrites ;
en conséquence,
— déclarer que les demandes des époux [I] se heurtent à des fins de non-recevoir ;
— déclarer irrecevables les demandes des époux [I] ;
— débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
en tout état de cause,
— déclarer régulière recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée dirigé par la CCM à l’encontre de M. [L] et des sociétés MMA IARD et MMA SA en leur qualité d’assureur du notaire au titre de l’action directe ;
— déclarer que M. [L] et les société MMA IARD et MMA SA doivent intervenir à l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/00446 engagée par devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE par les époux [I] ;
— réserver les droits de la CCM de conclure sur le fond de l’affaire ;
— ordonner la jonction entre la présente procédure et la procédure introduite à l’encontre de M. [L] et la SA MMA IARD enrôlée sous le RG numéro 24/00042 ;
— condamner les époux [I] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses conclusions, la CCM DE [Localité 12] expose que :
— l’imprescriptibilité de l’action en constatation des clauses abusives est contraire aux principes de la sécurité juridique et au droit à un procès équitable ;
— à titre subsidiaire, la jurisprudence récente en matière de clauses abusives ne doit pas s’appliquer à des contrats anciens car d’une part la solution apportée purement prétorienne ne repose sur aucune base textuelle et est d’autre part contraire aux droits garantis par la CEDH ;
— sur l’action en restitution des clauses abusives, la solution adoptée par la Cour de cassation est en contradiction avec les dispositions de l’article 2224 du Code civil, la jurisprudence de la CJUE et se heurte avec le principe de sécurité juridique et au procès équitable ;
— au cas d’espèce, les époux [I] percevaient une partie de leurs revenus en francs suisses : ils ont été en mesure d’apprécier le caractère abusif de la clause contractuelle à la date de souscription du prêt, subsidiairement à compter de 2009 et à titre encore plus subsidiaire à compter de 2011, dates des hausses significatives du franc suisse ;
— au visa de l’article 31 du Code de procédure civile, le prêt étant intégralement remboursé, les demandeurs n’ont plus d’intérêt à agir ;
— s’agissant de l’action en responsabilité, cette dernière doit être considérée prescrite au regard du point de départ de l’action devant être fixé à la date de connaissance des conséquences défavorables de l’augmentation du franc sur les prêts en devises ;
— l’action au titre de la restitution du montant des primes d’assurances emprunteur doit être déclarée également irrecevable car ce n’est pas la banque qui a perçu ces intérêts ;
— la jonction ordonnée avec l’instance dirigée contre le notaire doit être maintenue et les dispositions invoquées sont inapplicables en première instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, les époux [I] sollicitent du tribunal de :
— déclarer irrecevable l’intervention forcée de Me [W] [L], de la société MMA IARD ;
— juger irrecevable la fin de non-recevoir de l’action en nullité soulevée par la CCM de [Localité 12] pour défaut d’intérêt à agir et d’objet ;
— juger recevable l’action en constatation du caractère abusif de certaines clauses des prêts ;
— juger recevable l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses qui seront jugées abusives ;
— juger recevable l’action en responsabilité de la CCM de [Localité 12] pour manquement à son obligation d’information ;
— débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [I] exposent que :
— au visa des articles 554 et 555 du Code de procédure civile, l’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. En l’espèce, la preuve d’une telle évolution n’est pas rapportée, l’arrêt du 12 juillet 2023 n’est pas un élément nouveau dans le cadre du litige, l’assignation ayant été délivrée le 6 janvier 2023 ; par conséquent, l’intervention forcée est irrecevable ;
— ils ne formulent aucune action en nullité fondée sur la violation de l’ordre public et monétaire ;
— sur la recevabilité de l’action en constatation des clauses abusives, cette dernière est imprescriptible, la demande tendant à voir une clause abusive réputée non écrite qui ne s’analyse pas en une demande d’annulation n’est pas soumise à la prescription ;
— sur la recevabilité de l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives, il est rappelé au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation que la prescription d’une telle action n’est possible que si son application ne rend pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive européenne ; le consommateur doit avoir eu la possibilité de connaître ses droits avant que le délai ne commence à courir ou ne s’écoule ;
— la jurisprudence de la CJUE rappelle que le consommateur a une connaissance certaine de l’irrégularité de la clause à la date de la décision de justice. Si la CJUE a rappelé que le professionnel peut prouver que le consommateur avait ou pouvait avoir raisonnablement connaissance du caractère abusif de la clause avant que n’intervienne une décision de justice, le caractère abusif ne peut être présumé et son appréciation dépend des circonstances spécifiques à la conclusion du contrat et des informations fournies à chaque consommateur. Il faut donc démontrer que le consommateur avait une connaissance certaine que la clause ne respectait pas les critères d’exigence de transparence posés par la CJUE et par la Cour de cassation et qu’elle a créé un déséquilibre significatif ;
— cette décision préconisée par la commission de clauses abusives qui s’impose aux juridictions est conforme au principe d’effectivité qui impose que le consommateur puisse faire valoir ses droits ;
— le délai de prescription est compatible avec le principe d’effectivité uniquement si le consommateur a eu la possibilité de connaître ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s’écoule ;
— la CCM ne fait valoir aucun grief distinct par rapport à l’action déclaratoire et ce alors que l’action restitutoire est bien soumise à la prescription quinquennale ;
— comme rappelé par la jurisprudence, le fait de retenir un point de départ de prescription de l’action en répétition antérieur à la consécration judiciaire du caractère abusif de la clause est de nature à porter atteinte au principe d’effectivité du droit imprescriptible de saisir le juge aux fins de voir déclarer non écrite une clause contractuelle abusive. Au cas d’espèce, la CCM ne démontre pas qu’ils aient eu le niveau de connaissance juridique suffisant pour déterminer le caractère abusif d’une clause : la simple fluctuation du taux de change est insuffisant à constituer la preuve de l’abus des clauses incriminées ;
— le caractère abusif d’une clause contractuelle ne peut être reconnu que par une décision de justice ;
— le moyen relatif à la sécurité juridique est inopérant car la prohibition des clauses abusives remonte à la directive 93/13 CEE du conseil du 5 avril 1993 applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 1995 ;
— la jurisprudence interne et nationale ne fait qu’interpréter les règles européennes et la CEDH ne consacre pas de droit acquis à une jurisprudence constante. En outre, cette jurisprudence ne présente pas d’inconvénients manifestement disproportionnés dès lors qu’elle ne prive pas la banque de son accès au juge et de son droit à un procès équitable ;
— sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banque pour manquement à son obligation précontractuelle, ils ont eu connaissance effective des manquements imputés à la banque qu’à l’occasion du remboursement anticipé du prêt effectué le 3 décembre 2021 ;
— sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’assurance emprunteur, la caducité avec effet rétroactif du contrat d’assurance emporte nécessairement la restitution des cotisations versées par les assurés aux assureurs.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, Me [W] [L], la société MMA SA, la société MMA IARD sollicitent du juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la mise en cause de Me [L] et assurances MMA SA et MMA IARD pour défaut d’intérêt à agir ;
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— ordonner la disjonction engagée par les époux [I] contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] de la procédure engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] contre Me [W] [L] ;
— condamner le CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs conclusions, Me [W] [L] la société MMA SA, la société MMA IARD exposent que :
— l’évolution du litige ne saurait être constituée par des éléments déjà connus et il n’y a aucune évolution du litige au sens de l’article 555 du Code de procédure civile ;
— la CCM [Localité 14] DE [Localité 12] se fonde sur un risque témoignant d’un intérêt éventuel à agir ;
— au visa de l’article 367 du Code de procédure civile, s’il existe un lien factuel entre les deux instances en raison de la régularisation par acte authentique d’un prêt en devises, les fondements juridiques des deux instances sont complètement différents et la disjonction doit être ordonnée.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 6 mars 2025, le conseil de Me [L],de la société MMA SA et de la société MMA IARD a sollicité le rejet des dernières conclusions et pièces de la CCM [Localité 14] DE [Localité 12] transmises après l’avis de renvoi d’audience datée du 9 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré à la date du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Par conséquent, la demande formée par la CCM DE [Localité 12] de constater que les époux [I] renoncent à toute action en nullité du prêt ne sera pas examinée.
Il ne sera pas non plus statuer sur la demande formée par les époux [I] de juger irrecevable la fin de non-recevoir de l’action en nullité, le CCM DE [Localité 12] ne formant aucune demande sur ce point.
I) Sur la demande d’écarter les conclusions et pièces de la CCM DE [Localité 12] notifiées par RPVA après l’avis de renvoi d’audience du 9 janvier 2025
Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le conseil de la CCM DE [Localité 12] a transmis des conclusions par voie électronique les 1er et 4 mars 2025. Le conseil de Me [L],de la société MMA SA et de la société MMA IARD a pour sa part transmis des conclusions d’incident et une nouvelle pièce “annexe 2" le 12 mars 2025.
Dès lors, les conclusions de la CCM DE [Localité 12], de Me [L], de la société MMA SA et de la société MMA IARD ainsi que la pièce “annexe 2" notifiées après l’avis de renvoi en audience de plaidoirie en date du 9 janvier 2025 seront écartées.
II) Sur les fins de non recevoir soulevées par la CCM DE [Localité 12]
A titre liminaire, il n’est pas contesté que le prêt numéro 20213900103 a été accepté le 20 juin 2006.
Les dispositions législatives et réglementaires visées dans la présente ordonnance sont, sauf mention contraire, celles applicables à ces dates.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Selon l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
sur la prescription de l’action déclaratoire
Une clause réputée non écrite est non avenue par le seul effet de la loi. Les règles relatives à la prescription n’ont donc pas vocation à s’appliquer (Civ. I, 2 février 2022, n°20-10.036, CJUE 10 juin 2021, aff. C-776/19 à C-782/19). La CJUE, dans les arrêts précités du 10 juin 2021, a dit que l’article 6§1 et l’article 7§1 de la directive 93/13 lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.
Par ailleurs, la demande tendant à voir réputer non écrites, certaines clauses d’un contrat de prêt ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale (en ce sens, Civ. I, 13 mars 2019, n°17-23.169, CA [Localité 11] 1è Ch. Civ. Section A, 27 novembre 2019 n°18/00467, Civ I. 8 avril 2021, n°19-17.997), CA [Localité 11] 1ère Ch.Civ. Section A 10 juillet 2024 n°21/01823).
En l’espèce, et en réponse aux moyens développés par la banque,relatif à la sécurité juridique et à la rétroactivité de la jurisprudence nouvelle, il sera rappelé que la prohibition des clauses abusives remonte à la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993 applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 1995 soit à une date antérieure à la souscription des prêts litigieux.
En outre, l’imprescriptibilité ne constitue pas un principe jurisprudentiel nouveau résultant des décisions récentes de la Cour de cassation, cette dernière s’étant déjà prononcée par des décisions antérieures à la souscription des prêts litigieux (Cass 3ème civ 1er avril 1987 numéro 85-15010). La jurisprudence tant européenne que nationale n’a fait qu’interpréter les règles européennes et nationales relatives aux clauses abusives dont elle a éclairé et précisé la portée telles qu’elles auraient dû être comprises depuis leur entrée en vigueur.
En outre s’agissant de la rétroactivité de la jurisprudence il sera également rappelé qu’à la différence de la norme législative, la jurisprudence est d’application immédiate et rétroactive. La CEDH a ainsi pu juger que les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH 18 décembre 2008 Unédic c.France).
S’agissant de l’imprescriptibilité de l’action déclaratoire, la Cour de cassation n’a pas reporté l’application de sa jurisprudence comme elle peut le faire lorsque la solution retenue est en rupture avec une position antérieure et incompatible avec l’impératif de sécurité juridique.
Par conséquent, il ne saurait être une atteinte au principe de sécurité juridique tel qu’il résulte de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH ou au droit à une stabilité des situations juridiques résultant de l’article 1er du Protocole additionnel.
Dès lors, la fin de non recevoir soulevée par la CCM DE [Localité 12] tirée la prescription de l’action en constatation des clauses abusives sera rejetée.
sur la prescription de l’action restitutoire
Selon l’arrêt rendu le 9 juill. 2020 par la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-698/18 et C-699/18), si l’action en constatation des clauses abusives est imprescriptible, une réglementation nationale peut prévoir un délai de prescription pour l’action en restitution fondée sur une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Ce délai ne doit pas être moins favorable que celui prévu pour les recours similaires en droit national ni rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que l’action en restitution fondée sur les clauses abusives est soumise au délai de prescription de droit commun de l’article précité.
Le point de départ du délai de la prescription quinquennale, tel qu’énoncé, à l’article 2224 du Code civil et à l’article L110-4 du Code commerce, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses (Cass Civ 1ère, 12 juillet 2023 numéro 22-17.030).
Deux arrêts rendus le 24 juin 2024 par la Cour de justice de l’Union européenne (aff C-561/21 et C-484/21) rappellent et précisent que l’article 6 paragraphe 1 et l’article 7, paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ainsi que le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens que : ils ne s’opposent pas à ce que le délai de prescription d’une action en restitution de frais qui ont été acquittés par le consommateur au titre d’une clause contractuelle dont le caractère abusif a été constaté par une décision judiciaire définitive rendue postérieurement au paiement de ces frais commence à courir à la date à laquelle cette décision est devenue définitive, sous réserve de la faculté, pour le professionnel de prouver que ce consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne ladite décision.
La décision numéro 561/21 rappelle en outre qu’il convient de tenir compte de la situation d’infériorité des consommateurs à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui les amène à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci. De même, il importe de rappeler que les consommateurs peuvent ignorer le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat de prêt hypothécaire ou ne pas percevoir l’étendue de leurs droits découlant de la directive 93/13.
En l’espèce, la CCM DE [Localité 12] ne justifie pas que l’emprunteur ait pu se convaincre du caractère abusif de certaines clauses et ne caractérise pas la date à laquelle il a une connaissance certaine de l’irrégularité de ces dernières, qui ne saurait être, en tout état de cause, la date de souscription des contrats. La seule augmentation du taux de change ou de l’arrivée au terme initial du crédit sont en outre insuffisants dès lors que l’information du consommateur n’apparaît pas suffisamment établie du seul fait de sa variation.
En outre le report du point de départ du délai de prescription ne présente pas d’inconvénients manifestement disproportionnés dès lors qu’elle ne prive pas la banque de son accès au juge et de son droit à un procès équitable mais d’une partie de sa rémunération et qu’elle est sans conséquence sur son droit de propriété.
Faute de décision judiciaire ayant déclaré les clauses litigieuses abusives, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action restitutoire soulevée par la CCM DE [Localité 12] sera rejetée.
sur la fin de non-recevoir tirée d’un intérêt à agir en raison du remboursement anticipé du prêt
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, si le remboursement des prêts n’est pas contesté par les époux [I], l’extinction alléguée par la CCM DE [Localité 12] ne prive pas l’emprunteur de son intérêt à agir d’une action visant à obtenir le réputé non écrit de certaines dès lors qu’il a supporté lors de ce remboursement les conséquences directes de l’application de ces clauses.
Par conséquent la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en raison du remboursement des prêts sera rejetée.
sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité
La prescription d’une action en responsabilité, pour des faits antérieurs à la loi du 17 juin 2008, présuppose de caractériser la nature contractuelle ou non des liens entre les parties.
Sur ce point, il doit être relevé que les époux [I] fondent leur action pour manquement aux obligations de conseil et d’information sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil et de la responsabilité contractuelle.
En matière contractuelle, l’article 2262 du code civil, applicable avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, fixait le délai de prescription à 30 ans.
Il est rappelé que le dommage résultant d’un manquement du banquier à son obligation d’information, de mise en garde ou de conseil, qui consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou d’éviter le risque qui s’est réalisé.
Il est constant que l’action en responsabilité exercée par l’emprunteur contre le banquier pour défaut d’information sur le fonctionnement concret des clauses d’un prêt libellé en devise étrangère est soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-13.969).
Aux termes de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 (repris à l’article 2222 du Code civil), les dispositions de cette loi qui réduisent les délais de prescription, s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de leur entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En application de ces dispositions, l’action en responsabilité de l’emprunteur à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir d’information portant sur le fonctionnement concret de clauses d’un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l’emprunteur se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles d’un tel manquement (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-13.969).
La charge de la preuve de la prescription pèse sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [I] percevaient leur revenus en francs suisses.
Au regard des caractéristiques du prêt et du caractère variable tant du taux de change que du taux d’intérêt affectant le crédit, il y a lieu de considérer que le délai de prescription de l’action en responsabilité commence à courir non à la date de la conclusion du contrat de prêt, ni à l’occasion du règlement des échéances d’intérêts mais en principe à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face. Il en va de même concernant le risque lié à la souscription d’un prêt in fine, lequel ne peut s’appréhender qu’à la date de sa réalisation possible.
Comme l’allègue les demandeurs, le point de départ de l’action devait se prescrire à compter de l’échéance finale fixée au 31 juillet 2026. Néanmoins, c’est à l’occasion du remboursement anticipé du prêt intervenu le 3 décembre 2021 que les époux [I] ont eu la connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles des manquements allégués de la banque.
Dès lors, l’action des époux [I] ayant été introduite le 2 août 2023, n’est pas prescrite et la fin de non-recevoir soulevée par les le CCM de [Localité 12] sera rejetée.
sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de l’action en remboursement des primes d’assurances
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de l’offre de prêt que l’assurance emprunteur a été souscrite auprès d’une entreprise tierce, la compagnie Assurances du Crédit Mutuel.
Dès lors, la CCM DE [Localité 12] ne saurait être tenue de rembourser les primes au visa de l’article 32 du Code de procédure civile.
L’action en restitution des primes d’assurance emprunteur sera déclarée irrecevable.
III) Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [L], la société MMA SA, la société MMA IARD et la disjonction
Aux termes de l’article 331 et suivants du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes des articles 554 et 555 du Code de procédure, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Selon l’article 367 et 368 du Code de procédure civile, e juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances (Cass Civ 1ère 9 octobre 1974 numéro 72-14.647).
En l’espèce, il ressort de l’assignation en intervention forcée délivrée que la CCM de [Localité 12] estime que le notaire doit en mesure de “défendre la validité de son acte” si la jurisprudence relative aux critères rédactionnels de clarté et d’intelligibilité devait s’appliquer de façon rétroactive à la banque.
Il sera relevé tout d’abord que les époux [I] invoquent au soutien de leur demande d’irrecevabilité les dispositions rappelées ci-dessus des articles 554 et 555 du Code de procédure civile qui sont inapplicables en première instance.
Si les instances qui ont été jointes reposent sur deux fondements différents, elles concernent néanmoins des prêts qui ont été constatés par acte authentique. Le manquement allégué à l’efficacité de l’acte reproché au notaire dans l’instrumentation de ce dernier justifie de l’intérêt à agir de la CCM DE [Localité 12] et que la demande de disjonction par Me [L], la société MMA IARD, la société MMA SA soit rejetée.
L’intervention forcée de Me [L], la société MMA IARD, la société MMA SA sera déclarée recevable et la fin de non recevoir soulevée par ces derniers rejetée.
IV)Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente ordonnance est exécutoire de droit par provision
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ECARTONS les conclusions transmises par voie électronique les 1er et 4 mars 2025 par le conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] et les conclusions ainsi que l’annexe 2 transmises par voie électronique le 12 mars 2025 par le conseil de Me [L], de la société MMA SA et de la société MMA IARD ;
DECLARONS IRRECEVABLE l’action en restitution des primes d’assurance emprunteur intentée par M. [Y] [I] et Mme [J] [R] épouse [I] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action déclaratoire de clauses abusives soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action restitutoire des sommes versées sur le fondement des clauses abusives soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] ;
DECLARONS recevable l’intervention forcée Me [W] [L], la société MMA SA et la société MMA IARD ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] [Localité 15] soulevée par Me [W] [L] la société MMA SA et la société MMA IARD ;
REJETONS la demande de disjonction des instances numéros RG 24/0042 et RG 23/00446 ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 4 septembre 2025 et disons que Me [F] devra conclure sur le fond pour ladite audience.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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