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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 1re ch. famille, 5 févr. 2025, n° 23/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 05 Février 2025
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[E]
C/
[R]
Répertoire Général
N° RG 23/01705 – N° Portalis DB26-W-B7H-HRS2
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
[14]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [L] [M] [P] [E]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15] (PAS-DE-[Localité 13])
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante et concluante par Me Marie-christine MISSIAEN avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [A] [F] [U] [R]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 7]
a comparu, assisté de Me Laurence LERAILLE avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 11 Décembre 2024 devant :
— Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales
assistée de
— Madame Agnès LEGRAS, Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 27 septembre 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 27 septembre 2023 et l’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 9] en date du 12 septembre 2024, qui ont organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ;
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 6 septembre 2023;
Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
PRONONCE le divorce de
Madame [L] [M] [X] [E]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15] (PAS-DE-[Localité 13])
Monsieur [A] [F] [U] [R]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (SOMME)
mariés le [Date mariage 2] 2009 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 16] (PAS DE [Localité 13]), après contrat portant adoption du régime de la participation aux acquêts ayant été dressé le 9 février 2009 par Maître [V] [H], notaire à [Localité 8].
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 16] (PAS DE [Localité 13]) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce , soit le 2 juin 2023;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [L] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DEBOUTE Madame [L] [E] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile pour être irrecevable ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE aux parents qu’ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l’autre dans le délai d’un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance chez l’un et l’autre des parents selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère avec passage de bras le vendredi à la sortie des classes, y compris pendant les petites vacances scolaires à l’exception de Noël
— pendant les vacances de Noël :
durant les années paires, première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère,
durant les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,
à charge pour le parent ayant la charge des enfants de venir les chercher chez l’autre parent ;
— pendant les vacances d’été :
durant les années paires, les 1er et 3 me quarts chez le père et les 2 me et 4 me quarts chez la mère,
durant les années impaires, les 2 me et 4 me quarts chez le père et les 1er et 3 me quarts chez la mère,
à charge pour le parent ayant la charge des enfants de venir les chercher chez l’autre parent ;
PRECISE les points suivants :
les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
le parent avec lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas les enfants à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires engagés pour les enfants seront partagés par moitié ;
FIXONS à 220 euros par mois et par enfant, le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation d'[Y], [B], [J] et [I] que le père devra verser à la mère à compter du 1er octobre 2024 et au besoin, l’y CONDAMNONS ;
DT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée au plus tard le 10 de chaque mois, et qu’elle sera due tant que les enfants ne seront pas majeurs et au-delà, tant qu’ils resteront à sa charge après 18 ans ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er octobre de chaque année (et pour la première fois en octobre 2025), en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08.92.68.07.60 ou sur le site internet www.insee.fr ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er octobre, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
Montant de la pension initiale X dernier indice publié à la date de la revalorisation
indice à la date du 1er octobre 2024
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que chaque époux assumera la charge de ses propres dépens;
DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
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