Tribunal Judiciaire de Chartres, Jcp civil2, 9 septembre 2025, n° 25/00080
TJ Chartres 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la clause résolutoire était acquise depuis le 14 janvier 2025, conformément aux dispositions du bail et de la loi.

  • Autre
    Suspension des effets de la clause résolutoire

    La cour a suspendu les effets de la clause résolutoire pour une durée de deux ans à compter du 20 mars 2025, empêchant ainsi l'expulsion immédiate.

  • Rejeté
    Effacement de la dette par la commission de surendettement

    La cour a débouté le bailleur de sa demande en paiement des loyers, en raison de l'effacement de la dette prononcé par la commission de surendettement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation provisionnelle

    La cour a fixé une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la locataire aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, jcp civil2, 9 sept. 2025, n° 25/00080
Numéro(s) : 25/00080
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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