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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 26 sept. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00137 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOZF
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VJ -25-
N° RG 25/00137 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOZF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 SEPTEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.C.I. FARE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Société S.à.r.l.u. [P] [Z] exerçant sous l’ensei gne PIZZA [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 03 septembre 2025.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 26 septembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2014, la SCI FARE a consenti à la SARLU [P] [Z] exerçant, sous le nom ETS PIZZA [Z], un bail commercial sur un local situé à [Adresse 10], d’une superficie de 31,5 m², pour un loyer mensuel exonéré de TVA et hors charges de 490€ (quatre cent quatre-vingt-dix euros).
Le montant des charges provisionnelles s’élevait à 60 € (soixante euros) mensuel.
À ce jour, le montant du loyer est de 575 euros mensuels, charges comprises.
Par acte du 15 mai 2025, la SCI FARE a fait assigner la SARLU [P] [Z] devant la présidente de ce tribunal, sur le fondement de l’article R. 145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local sis, [Adresse 5] ;
— ordonner l’expulsion de la SARLU [P] [Z] et celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la SARLU [P] [Z] à lui payer la somme de 1000 par mois à compter du 1er janvier 2025, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation ;
— Condamner la SARLU [P] [Z] à payer la somme de 16 675 € au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal à chaque échéance mensuelle ;
— Condamner la SARLU [P] [Z] à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Elle expose en substance que :
— le contrat de bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de tout ou partie du loyer à son échéance ;
— qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire et son délai d’acquisition, a été signifié à ETS PIZZA [Z] le 19 février 2025 pour un montant principal de 13 800 €, et est demeuré infructueux ;
— la SARLU [P] [Z] n’a pas payé ses loyers et charges depuis décembre 2023 ; douze impayés de loyers demeurent entre janvier 2022 et octobre 2023.
La SARLU [P] [Z], bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (nom de l’enseigne sur la boîte aux lettres, connaissance de l’étude, enseigne commercial PIZZA [Z] sur le local) ; les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 653 et 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
À l’audience du 3 septembre 2025, la SCI FARE maintient ses demandes.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 1er janvier 2014 (pièce n° 1), qui contient une clause résolutoire ainsi rédigée : « Il est expressément convenu qu’en cas de non-paiement à son échéance de tout ou partie d’un seul terme de loyer dûment justifié, le contrat de location sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté infructueux »,
— du commandement de payer de 13 990,13 euros, comprenant les frais de délivrance de l’acte d’un montant de 190,13 € qui a été délivré le 19 février 2025, (pièce n° 2),
— du décompte des loyers et charges arrêtés en mai 2025, faisant apparaître que le commandement de payer est resté infructueux dans le mois suivant sa délivrance (pièce n° 4).
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 20 mars 2025.
Sur la demande en paiement des loyers
Selon les termes de l’article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, la présidente du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs selon l’article 835 il peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des pièces régulièrement produites que la SCI FARE a fait délivrer le 19 février 2025 à la SARLU [P] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail « en cas de non-paiement à son échéance de tout ou partie d’un seul terme de loyer dûment justifié ».
Ce commandement visait le montant total des loyers impayés au 1er janvier 2025, pour un montant de 13 800€ au principal et 13 990,13 €, en incluant les frais du commandement de payer.
La SCI FARE verse au débat un tableau des loyers impayés, faisant apparaître des échéances mensuelles de 575 €, charges comprises.
Entre le 1er janvier 2022 et le 19 mars 2025 inclus, le montant total des échéances mensuelles impayées s’élève à 14 152,42 euros.
Dès lors, en l’absence de contestations sérieuses sur le montant des impayés, la SARLU [P] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 14 152,42 euros à titre de provision sur les arriérés de loyers et charges.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1382 du Code civil dispose : « Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation. »
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aussi, la clause résolutoire est réputée acquise un mois après la délivrance du commandement de payer resté infructueux, soit le 20 mars 2025.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation. Aussi, défendeur sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 20 mars 2025 puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 575 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Au jour de l’audience, sont d’ores et déjà échues les sommes dues pour les mois de mars à aout 2025 soit 575 x 5 mois = 2 875 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la défenderesse à verser à la requérante une somme provisionnelle de 14 950 euros au titre des loyers impayés, dont 13 800 euros porteront intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer et le surplus à compter du jour de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
LA SARLU [P] [Z] qui succombe, sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI FARE la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en ce comprise la somme due au titre du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 20 mars 2025 ;
CONDAMNONS la Société S.à.r.l.u. [P] [Z] exerçant sous l’enseigne PIZZA [Z], représentée par son représentant légal, à restituer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9] dans les 15 jours de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS passé ce délai l’expulsion de la Société S.à.r.l.u. [P] [Z] exerçant sous l’enseigne PIZZA [Z], représentée par son représentant légal, et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la Société S.à.r.l.u. [P] [Z] exerçant sous l’enseigne PIZZA [Z], représentée par son représentant légal, au paiement à la S.C.I. FARE, représentée par son représentant légal, d’une provision sur indemnité d’occupation d’un montant de 575 € (cinq cent soixante quinze euros) mensuel à compter du 20 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés;
CONDAMNONS la Société S.à.r.l.u. [P] [Z] exerçant sous l’enseigne PIZZA [Z], représentée par son représentant légal, à payer à la S.C.I. FARE, représentée par son représentant légal, représentée par son représentant légal, à titre provisionnel :
— la somme de 14.152,42 € (quatorze mille cent cinquante deux euros quarante deux cents) à titre de provisions sur les loyers et charges impayés
— la somme de 2.875 € (deux mille huit cent soixante quinze euros) au titre de l’indemnité d’occupation pour les mois échus jusqu’au mois d’aout 2025 inclus ;
DISONS que la somme de somme de 13.800 euros portera intérêts à taux légal à compter du 19 février 2025, date du commandement de payer, que le surplus des sommes échues portera intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
DÉBOUTONS la SCI FARE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la Société S.à.r.l.u. [P] [Z] exerçant sous l’enseigne PIZZA [Z], représentée par son représentant légal, à payer à la S.C.I. FARE, représentée par son représentant légal, la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris la somme due au titre du commandement de payer ;
CONDAMNONS la Société S.à.r.l.u. [P] [Z] exerçant sous l’enseigne PIZZA [Z], représentée par son représentant légal, aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 26 septembre 2025, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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