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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jex, 28 avr. 2026, n° 25/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01780 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUIK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le : VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN statuant comme Juge chargé de l’exécution, assisté de Mme Marie THIRY, greffier,
(Art.R.121-15 du CPCE)
Le :
Notification aux parties
en LS et LRAR
Copie à Me [Localité 1]
Titre exécutoire délivré le :
à
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [G] épouse [A], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (13),
Monsieur [F] [A], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (02),
demeurant tous deux [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Guillaume FRANCOIS substitué par Maître Roxane PRADINES de la SELARL AQUILEX, avocats au barreau de Mont de Marsan,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante par écrit
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 Mars 2026 tenue par M. Jean-Sébastien JOLY, Vice Président, assisté de Mme Marie THIRY, greffier et mise en délibéré au 28 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2025, la SCP PESSAH CLEMENT COLL, société de commissaires de justice à Marseille, agissant à la requête de la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône, a procédé en vertu d’une contrainte émise le 20 février 2024 par le directeur de cet organisme, à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse, pour avoir paiement de la somme de 2250,78 euros en principal, intérêts et frais d’huissier par Monsieur [F] [A].
Le tiers saisi a déclaré à l’huissier de justice détenir pour le compte du débiteur le compte n° 0 451 763 4247.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [F] [A] par acte de Maître [Y] [N], commissaire de justice à [Localité 4] signifié le 31 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, Monsieur [F] [A] et Madame [U] [A] née [G], ont fait citer la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Mont de Marsan à l’audience du 24 février 2026 aux fins de voir :
Déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée à la requête de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE sur le compte bancaire de Monsieur et Madame [A] portant sur un montant de 1 021,35 €.Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE sur le compte bancaire de Monsieur et Madame [A] portant sur un montant de 1 021,35 €.Condamner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE aux dépens.Condamner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le même jour, la contestation a été dénoncée à l’huissier instrumentaire de la saisie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 23 février 2026, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE a déposé ses conclusions au greffe du tribunal et sollicité d’être dispensée de comparution.
L’affaire a été renvoyée à la demande des consorts [A] à l’audience du 24 mars 2026, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE ayant été avisée de la date de renvoi par courrier du 24 février 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [F] [A] et Madame [U] [A] née [G], représentés par leur conseil, reprennent les demandes formulées dans leurs conclusions, contradictoirement communiquées à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE par mail du 19 mars 2026 aux termes desquelles ils sollicitent de :
Voir ordonner caduque la saisie-attribution pratiquée à la requête de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE sur le compte bancaire de Monsieur et Madame [A] portant sur un montant de 1 021,35 €.Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE sur le compte bancaire de Monsieur et Madame [A] portant sur un montant de 1 021,35 €.Condamner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE aux dépens.Condamner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les époux [A] indiquent ne plus contester la validité de la saisie, la CAF ayant justifié des contraintes émises à leur encontre.
Ils se prévalent désormais, sur le fondement des articles R211-3 et R211-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de la caducité de la saisie.
Ils font valoir à ce titre qu’en cas de pluralité de débiteurs, la saisie doit être dénoncée à tous les débiteurs à peine de caducité. Or, en l’espèce, la saisie attribution pratiquée sur leur compte joint n’a pas été dénoncée à madame [G], alors que la CAF, soutenant que cette dernière serait solidairement tenue à la dette en vertu de l’article 220 du Code civil, était tenue de lui dénoncer la saisie attribution.
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE suivant conclusions en date du 20 février 2026 contradictoirement communiquées, sollicite de :
recevoir la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE en ses conclusions, y faisant droit, débouter Monsieur [F] [A] et Madame [U] [A] née [G] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions,valider la saisie attribution pratiquée le 5 novembre 2025 par la SCP PESSAH-CLEMENT-COLL auprès de la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse à la demande de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE,condamner Monsieur [F] [A] et Madame [U] [A] née [G] à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE les 207,50 euros de frais d’exécution de la Saisie-Attribution,condamner Monsieur [F] [A] et Madame [U] [A] née [G] aux dépens.
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE fait valoir en défense :
Disposer à l’encontre de Monsieur [F] [A] d’une part et Madame [A] épouse [G] d’autre part de contraintes décernées le 20 février 2024, pour recouvrement de la somme de 1755 euros, lesquelles ont été notifiées par lettres recommandées avec accusé de réception à chaque débiteur.
Ces contraintes constituent des titres exécutoires au sens de l’article L165-1 du Code de la sécurité sociale non frappés d’opposition et ne peuvent être remis en cause par le juge de l’exécution. L’acte de saisie contient les mentions requises à peine de nullité par l’article R211-1 du CPCE, de sorte que la mesure est régulière.les consorts [A] sont mariés et à ce titre tenus solidairement à la dette en vertu de l’article 220 du Code civil, ainsi après notification de la dette à chacun d’entre eux, elle pouvait légalement saisir leur compte joint pour essayer de recouvrer sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de dispense de comparution
Selon l’article 446-1 du Code de procédure civile, « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R 121-9 du Code des procédures civiles d’exécution « Le juge peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du Code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties.
La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu’il impartit ».
En l’espèce, il résulte des pièces au dossier que la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE a contradictoirement communiqué ses pièces et conclusions aux époux [A].
La comparution personnelle de la partie défenderesse n’étant pas nécessaire à la bonne compréhension du litige, il sera fait droit à sa demande de dispense de comparution.
2- Sur la demande de caducité et la demande de main levée de la saisie
L’ article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution permet à tout créancier titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de sommes d’argent de son débiteur, à l’exception de celles qui ne sont éligibles qu’à la procédure de saisie des rémunérations.
Selon l’article L. 111-3 6° du même Code, « constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ».
En vertu de l’article 1309 du Code civil, « la solidarité entre débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette … le créancier pouvant demander le paiement au débiteur solidaire de son choix ».
En application de cette disposition, en présence de débiteurs solidaires, le créancier peut diriger ses poursuites contre un seul des codébiteurs pour le paiement de la totalité de la dette.
En application de l’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution pratiquée sur un compte de dépôt doit, à peine de caducité, être dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours.
Ce texte n’impose pas au créancier de dénoncer la saisie à l’ensemble des débiteurs solidaires mais seulement au débiteur visé par la saisie.
Au surplus, le défaut de dénonciation de la saisie-attribution à l’un des débiteurs saisi ne peut entraîner la caducité de ladite saisie -attribution qu’à son égard.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône a émis le 20 février 2024 deux contraintes aux fins de recouvrement d’un indu de prestations familiales pour un montant de 1755,62 euros TTC dont :
Une à l’encontre de Monsieur [F] [A], laquelle lui a été notifiée le 23 février 2024, Une à l’encontre de Madame [U] [A] née [G], laquelle lui a été notifiée également le 23 février 2024.
Ces contraintes constituent des titres exécutoires au sens de l’article L. 111-3 6° susvisé constatant au profit de la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône une créance liquide, certaine et exigible sur chacun des époux [A].
Il ressort des mentions de l’acte de saisie réalisé le 28 octobre 2025 par la SCP PESSAH CLEMENT COLL, société de commissaires de justice à Marseille, entre les mains de la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse, que cette mesure d’exécution a été mise en œuvre à l’encontre de Monsieur [F] [A] et ce en vertu de la contrainte émise le 20 février 2024.
Dès lors, la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône n’était tenue de dénoncer la saisie à peine de caducité qu’à Monsieur [A] [F], seul débiteur visé par l’acte de saisie et non à Madame [A] née [G], peu important qu’elle soit tenue solidairement à la dette.
A ce titre, la saisie ayant été dénoncée à Monsieur [A] le 31 octobre 2025, soit dans le délai de 8 jours prévu par l’article R 211-3 précité, elle n’est donc pas caduque.
Par ailleurs si selon l’article R 211-22 du Code des procédures d’exécution, « lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte », il est désormais acquis que l’absence de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée sur un compte joint au cotitulaire du compte n’emporte pas sa caducité.
Il en résulte que l’absence de dénonciation de la saisie attribution à Madame [G] cotitulaire du compte n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de la mesure.
Il convient en conséquence de débouter les époux [A] de leur demande de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE sur leur compte bancaire.
3- Sur les demandes de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Sur la demande de validation de la saisie
L’article R 211-12 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en son premier alinéa que le juge de l’exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
En l’espèce, il est acquis que le montant de la créance de la Caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône est de 1755,62 euros en principal.
Les sommes saisies d’un montant de 1021,35, euros, après déduction du solde bancaire insaisissable, n’excèdent pas le montant de la créance.
Les époux [A] ne formulant par ailleurs aucune demande de cantonnement, il convient conformément à la demande de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE de valider la saisie attribution pour un montant de 1021,35 euros.
Sur les frais de la saisie
En vertu de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur.
Dés lors, Monsieur [F] [A] et Madame [U] [A] née [G] supporteront les frais de la saisie engagés par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE auprès de la SCP PESSAH CLEMENT COLL, pour un montant justifié de 207,50 euros TTC.
4- Sur les dépens, frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [A] et Madame [U] [A] née [G], parties succombantes à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [A] et Madame [U] [A] née [G] condamnés aux dépens seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin il convient de rappeler que la décision du juge de l’exécution est de plein droit exécutoire par provision en vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [F] [A] et Madame [U] [A] née [G] de l’ensemble de leurs demandes,
VALIDE la saisie attribution réalisée le 28 octobre 2025 par la SCP PESSAH-CLEMENT-COLL auprès de la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse à la demande de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE sur le compte n°04517634247 appartenant à Monsieur [F] [A] et Madame [U] [A] née [G] pour la somme de 1021,35 euros,
CONDAMNE Monsieur [F] [A] et Madame [U] [A] née [G] au paiement de la somme de 207,50 euros TTC correspondant aux frais de la saisie attribution engagés par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE auprès de la SCP PESSAH CLEMENT COLL,
CONDAMNE Monsieur [F] [A] et Madame [U] [A] née [G] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du palais de justice de MONT-DE-MARSAN, les jours, mois et an susdits.
Le juge de l’exécution et le greffier ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le juge de l’exécution
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