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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 12 févr. 2025, n° 24/08516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/08516
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HPV
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
04 juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 12 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0050
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 12 Février 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/08516 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HPV
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2025, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 décembre 2011, la Banque Postale a consenti à M. [Y] [N] [G] un prêt immobilier d’un montant de 185 000 euros, au taux initial de 4,00 % l’an.
Par acte du 17 février 2011, la société Crédit Logement s’est portée caution des engagements de M. [N] [G] au titre de ce prêt.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la Banque Postale a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 9 octobre 2023.
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution a payé à la Banque Postale :
— la somme de 6 929,71 euros selon quittance du 15 décembre 2021,
— la somme de 5 815,56 euros selon quittance du 11 janvier 2023,
— la somme de 64 298,53 euros selon quittance du 4 décembre 2023.
La société Crédit Logement n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de M. [N] [G].
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement.
Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
« condamner M. [N] [G] à payer à la société Crédit Logement la somme de 77 043,80 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 04.12.2023, date de la quittance ;
— condamner M. [N] [G] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
— condamner M. [N] [G] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.»
* * *
M. [N] [G] a été assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 13 novembre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la créance de la société Crédit Logement
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites par la société Crédit Logement et notamment :
— de l’offre préalable de prêt acceptée le 6 décembre 2011,
— de l’acte de cautionnement du 17 février 2011,
— de la mise en demeure adressée par la Banque Postale à M. [N] [G] le 22 août 2023,
— du courrier de notification de la déchéance du terme du 9 octobre 2023,
— des quittances des 15 décembre 2021, 11 janvier 2023 et 4 décembre 2023,
— des courriers de la société Crédit Logement à M. [N] [G] des 13 décembre 2021, 6 janvier 2023, 12 avril 2023 et 26 mars 2024,
— du décompte de créance du 7 juin 2024,
que la créance de la société Crédit Logement est fondée et que M. [N] [G] reste lui devoir la somme de 77 043,80 euros.
Dès lors, M. [N] [G] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 77 043,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date de la quittance.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [N] [G] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la société Crédit Logement la somme de 77 043,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 février 2025.
La Greffière La Présidente
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