Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 28 févr. 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 28 Février 2025 Minute n° 25/35
N° RG 24/00183 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFOG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [W]
né le 22 Mai 1962 à , demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [3], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 11 Octobre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 24 mars 2023, Monsieur [H] [W] a saisi la [4].
La Commission a déclaré la demande recevable le 4 avril 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 13 juin 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 33 mois et des mensualités de 105 €, avec un taux d’intérêt de 2,06 %.
Par courrier recommandé posté le 12 juillet 2023, Monsieur [H] [W] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 20 juin 2023.
A l’appui de la contestation, Monsieur [H] [W] propose une mensualité de remboursement de 50 €.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 28 juin 2024 à laquelle Monsieur [H] [W] n’a pas comparu ni adressé ses observations à la juridiction. Il ne s’est pas non plus fait représenter.
Une caducité a été prononcée, le jugement du même jour rappelant que les mesures imposées élaborées le 13 juin 2023 trouvaient à s’appliquer.
Par courrier reçu le 17 juillet 2024 Monsieur [H] [W] indique que cette situation le stresse et il sollicite un effacement de sa dette. Il indique avoir eu peur de venir à l’audience du 28 juin 2024.
Les parties ont été à nouveau convoquées à l’audience du 11 octobre 2024.
Par courrier reçu le 23 mai 2024, [7], pour le compte de [3], a indiqué s’en remettre à la juridiction.
A l’audience du 11 octobre 2024, Monsieur [H] [W] est présent et explique que sa situation a changé et qu’il est désormais en retraite, ce qui a entrainé une diminution de ses revenus.
Il précise que son unique créancier [3] a prélevé une somme de 100 € en octobre 2024.
Il précise qu’avec la diminution de ses revenus il ne peut dégager de mensualité de remboursement et sollicite un effacement de ses dettes.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [H] [W] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Monsieur [H] [W] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Monsieur [H] [W] est la suivante : il perçoit une retraite d’un montant de 854,95 € avant impôts sur le revenu, outre 184 € au titre des APL, soit des revenus de 1 038 € mensuels.
Il vit seul.
Son loyer est de 226 €, hors charges.
Il supporte des frais de transport à hauteur de 10 € mensuels.
Le forfait charges courantes établi par la [2] est de 866 € pour une personne.
Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [2] comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes.
Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus.
Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 1 102 €.
La capacité de remboursement de Monsieur [H] [W] est donc négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Monsieur [H] [W] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.
La bonne foi de Monsieur [H] [W] n’est pas en cause.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Monsieur [H] [W] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Monsieur [H] [W] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de Monsieur [H] [W] sont par ailleurs suffisamment connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration.
Il en ressort que Monsieur [H] [W] ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Monsieur [H] [W] se trouve donc dans la situation définie au 2ème alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [H] [W] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 11 octobre 2024 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [H] [W] arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [5] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [H] [W] par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que Monsieur [H] [W] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [4] par simple lettre, à Monsieur [H] [W] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commandement
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure
- Inde ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Protection des données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Caractère privé ·
- Date ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Facture ·
- Locataire ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Consommation d'eau ·
- Facturation ·
- Montant ·
- Réception ·
- Aide
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Acte
- Banque ·
- Finances ·
- Prescription ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Rentabilité ·
- Action
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant ·
- Graisse ·
- Nuisance ·
- Assemblée générale
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Maçonnerie ·
- Préjudice moral ·
- Fourniture ·
- Inexécution contractuelle ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Patrimoine ·
- Actif ·
- Souscription ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Finances ·
- Rémunération ·
- Commission ·
- Client
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.