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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 4 juin 2025, n° 23/06578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
04 JUIN 2025
N° RG 23/06578 – N° Portalis DB22-W-B7H-RU54
Code NAC : 54G
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [N] [T] [Y]
né le 30 Juin 1947 à [Localité 5] (Autriche)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Léa MATOUG, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jeanne FOURASTIER, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La société SOTSAVANH,
S.A.R.L. immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 532 521 382
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
ACTE INITIAL du 09 Novembre 2023 reçu au greffe le 10 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mars 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Juin 2025.
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’origninal à
Me Léa MATOUG
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis daté électroniquement du 02/09/2021 la société SARL SOTSAVANH a proposé à M. [Y] la dépose d’une ancienne véranda, la fourniture et la pose d’une nouvelle véranda à son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 6] pour un montant total de 41 387,65 euros.
Un devis a été signé entre les mêmes personnes le 28 septembre 2021 afin d’effectuer les réparations des murs en béton au-dessus de la porte de garage et côté escalier pour un montant de 2 090 euros TTC.
Déplorant que la SARL ne soit plus intervenue sur le chantier pour l’achèvement des travaux, Monsieur [Y] lui a fait adresser une mise en demeure par huissier de justice le 4 juillet 2022 pour demander le remboursement des 15 000 euros versés et l’indemnisation des frais de justice pour 599 euros.
Il a fait dresser constat de l’état du chantier par commissaires de justice du 30 août 2023.
Par exploit en date du 9 novembre 2023, monsieur [Y] a assigné la SARL SOTSAVANH devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
La déclarer contractuellement responsable ;La condamner à lui rembourser les sommes de 16 000 euros correspondant à la facture du 29 septembre 2021 et 15 000 euros au titre du remboursement du devis du 29 avril 2021 ;La condamner à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 3 000 euros pour son préjudice moral ;La condamner aux dépens ;La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses prétentions, monsieur [Y] se fonde sur les articles 1103, 1217, 1223, 1224, 1225, 1229 et 1231-1 du code civil, pour soutenir que la responsabilité contractuelle de la SARL peut être engagée pour inexécution de ses obligations : il affirme que les travaux n’ont pas été achevés malgré ses paiements de 16 000 euros puis de 15 000 euros et que ceux réalisés devront être refaits, notamment les fourreaux électriques.
Monsieur [Y] considère qu’il est en droit de demander la résolution du contrat et le remboursement par son cocontractant de l’intégralité des sommes engagées outre la réparation des préjudices causés par son fait, préjudice de jouissance et préjudice moral. Il précise qu’il se retrouve sans véranda, qu’il a dû effectuer de nombreuses démarches auprès de la SARL pour l’amener à exécuter et que les désordres ont engendré des contrariétés.
La SARL SOTSAVANH n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue le 17 mai 2024 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 28 mars 2025 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable le tribunal rappelle que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions telles que définies à l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à réponse dans le présent jugement.
Sur l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-1 du code civil prévoit, en cas d’inexécution contractuelle, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, monsieur [Y] produit un devis daté électroniquement du 2 septembre 2021 de la SARL prévoyant la dépose de son ancienne véranda, des maçonneries sans revêtement et la fourniture et la pose d’une nouvelle véranda à son domicile pour un montant total de 41 387,65 euros. Ce devis a prévu que les travaux commenceraient dans les sept semaines au plus tard après la commande de fournitures.
Si le devis communiqué n’est pas signé par le client, celui-ci considère qu’un contrat l’a lié à la SARL dans la mesure où il justifie avoir réglé la somme de 16 000 euros par deux virements le 20 septembre 2021, imputés sur la facture émise le 29 septembre 2021, et correspondant peu ou prou à l’acompte de 40 % demandé pour valider la commande de fourniture.
M. [Y] considère à juste titre que ce devis vaut contrat puisque dans la mise en demeure qu’il a fait adresser par huissier de justice le 4 juillet 2022, il reconnaît l’exécution partielle de ces travaux et se prévaut d’une autre mise en demeure de réaliser les travaux dans tel délai, pièce qu’il ne communique pas.
Selon le procès-verbal de commissaire de justice en date du 30 août 2023, ce devis a connu un commencement d’exécution par la remise en état du sol, l’installation de sept fourreaux électriques, le démontage des portes et du châssis de l’ancienne véranda.
Au terme de ce devis, l’entreprise a souscrit une obligation de résultat, à savoir réaliser des prestations de maçonnerie, déposer et poser une véranda composée de 9 châssis de marque Schuco. Cependant, le commissaire constate une chape béton de 18 m², deux murets avec des travaux de maçonnerie, sept fourreaux en attente au sol, un emplacement pour châssis de véranda et il n’y a sur place qu’un seul châssis aluminium non posé.
Il est donc établi que la SARL n’a pas exécuté complètement le devis en date du 2 septembre 2021 ; de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
Sur les conséquences de l’inexécution contractuelle
Sur la réparation du préjudice financier
Monsieur [Y] évoque les articles 1112-1, 1137, 1223, 1224, 1225, 1229, 1602 et 1641 et suivants du code civil. Dans la mesure où la nullité du contrat n’est pas demandée pour vice du consentement, il ne sera pas fait application des articles 1112-1 et 1137 ; il en ira de même pour les articles 1224, 1225 et 1229 qui régissent la résolution qui n’est pas présentement sollicitée. Enfin les articles 1602 et 1641 du même code sont relatifs aux obligations du vendeur et sont donc inapplicables au cas d’espèce.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En premier lieu M. [Y] réclame la restitution de la somme de 16 000 euros virée le 20 septembre 2021, d’un montant proche de l’acompte de 40% prévu par le devis pour valider les fournitures. Il convient de rappeler que le client ne conteste pas que la S.A.R.L. ait procédé à une remise en état du sol, à l’installation de sept fourreaux électriques, ait démonté les portes et le châssis de l’ancienne véranda, notamment dans la mise en demeure par huissier de justice en date du 4 juillet 2022. Il n’a d’ailleurs jamais demandé la restitution de ces 16 000 euros jusqu’à l’assignation.
Il y a donc lieu de considérer que ces 16 000 correspondent aux prestations de dépose et de maçonnerie prévues au devis à hauteur de 23.000 € et exécutées, par la SARL.
Monsieur [Y] sera donc débouté de sa demande de restitution qui n’est pas fondée.
En second lieu M. [Y] demande la restitution de la somme de 15.000 € virée à l’entrepreneur le 30 septembre 2021. Il ressort de ses extraits de compte bancaire que deux virements de 7 090 et 10 000 euros ont été effectués par ses soins et il n’est pas contesté qu’un montant de 2 090 euros venait régler les travaux prévus au second devis et réalisés dont il ne demande pas le remboursement.
Au vu de l’état d’avancement des travaux par la SARL, tel que constaté le 30/08/2023, il est difficile de les évaluer à cette somme de sorte qu’il sera ordonné à la SARL de restituer les 15 000 euros versés le 30 septembre 2021 et ne correspondant à aucune prestation contractuelle.
Ces 15 000 euros ayant un caractère indemnitaire et non de paiement bénéficieront des intérêts au taux légal à compter de la présente décision sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, le demandeur invoque deux autres préjudices : un préjudice de jouissance, d’une part et un préjudice moral, d’autre part.
Sur le préjudice de jouissance
Le demandeur l’évalue à 5 000 euros sans fournir aucun élément.
Au vu du délai contractuel de pose de la véranda et de l’absence d’installation le 30 août 2023, cette absence d’utilisation de cet espace de 18 m² donnera lieu à l’allocation d’une indemnité de 3.000 euros.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral se définit comme un préjudice immatériel que subit une personne physique ou morale, qui porte par exemple atteinte à son honneur ou à sa réputation, à sa vie privée ou encore à ses sentiments. Il fait aussi référence à des souffrances psychiques ou des souffrances endurées à la suite d’une blessure physique.
En l’espèce, le demandeur fait référence à des contrariétés, sans pièce pour caractériser un tel préjudice qui n’ouvrira pas droit à indemnisation.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société défenderesse qui succombe à l’instance, sera donc condamnée aux dépens et à verser à monsieur [Y] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare la SARL SOTSAVANH responsable de l’inexécution complète des travaux de véranda prévus au devis en date du 2 septembre 2021,
Condamne la SARL SOTSAVANH à rembourser à monsieur [G] [Y] la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à indemniser son préjudice de jouissance par l’octroi de 3.000 euros de dommages-intérêts,
Rejette la demande de restitution des 16 000 euros ainsi que la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne la SARL SOTSAVANH aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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