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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 oct. 2024, n° 24/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00503 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMXJ
AFFAIRE : S.D.C. VINGRE 30 SIS [Adresse 4] GEORGES SABOT, [G] [K], [B] [Z], [Y] [C], [W] [P] C/ Société MV30 RCS ST ETIENNE 879 136 059, Société 2 BROS (NEW SCHOOL TACOS) RCS ST ETIENNE 881 386 007
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
03 Octobre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Le Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble VINGRE 30 SIS [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le CABINET GEORGES SABOT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [G] [K]
né le 04 Septembre 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [B] [Z]
née le 02 Juillet 1947 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [Y] [C]
né le 26 Juin 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [W] [P]
né le 06 Octobre 1964 à [Localité 9] (42), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
SAS MV30 RCS ST ETIENNE 879 136 059, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
SASU 2 BROS (NEW SCHOOL TACOS) RCS ST ETIENNE 881 386 007, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 12 Septembre 2024
DELIBERE : audience du 03 Octobre 2024
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
La société MV 30 est propriétaire de locaux situés [Adresse 4], au sein desquels la société 2 BROS (New School Tacos) développe une activité de restauration rapide depuis le mois d’octobre 2020.
Le 20 février 2020 l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé Vingré 30, situé [Adresse 4] a autorisé M. [V] ou toute société se substituant à lui, à faire installer sur la toiture terrasse les éléments nécessaires au fonctionnement de la VMC et de la climatisation du local commercial et de la sortie en toiture de la gaine VMC et de la gaine d’extraction de la hotte.
Il s’est engagé lors de la même assemblée générale à :
— Rénover l’allée cochère de l’immeuble et à rajouter des éclairages,
— Rénover le mur situé à gauche dans la cour de l’immeuble, et ce sur toute sa longueur, dans le cadre des travaux de rénovation des lots appartenant actuellement à M. [X] et qu’entend acquérir M. [V].
M. [U] [V] est le gérant des deux sociétés, MV 30 et 2 BROS (New School Tacos).
Par actes de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Vingré 30, situé [Adresse 4], Mme [B] [Z], M. [Y] [C], M. [W] [P] et M. [G] [K] ont fait assigner la SAS MV30 et la SASU 2 BROS (New School Tacos) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 12 septembre 2024. Le syndicat des copropriétaires maintient sa demande et expose que :
— Dès l’installation du restaurant, la copropriété a subi des nuisances sonores et olfactives, puis des problèmes d’évacuation,
— Une importante humidité est apparue dans les parties communes, ainsi que dans certaines parties privatives,
— Lors de l’assemblée générale du 08 février 2021, il a été demandé à la société MV30 de solutionner les diverses nuisances et de remettre en ordre les parties communes (rebouchage trou derrière porte entrée, remplacement minuterie, finition cadre porte accès terrasse…) suite aux nombreux passages d’artisans lors des travaux de rénovation du local,
— Des désordres ont été constatés sur le réseau d’évacuation des eaux usées causant un débordement dans les caves, la société AVM indiquait lors du curage de la canalisation que l’absence de bac à graisse sur les évacuations du restaurant a provoqué l’engorgement du réseau et son débordement,
— Plusieurs mises en demeure ont été adressées à M. [V], en vain.
La SAS MV30 et la SASU 2 BROS (New School Tacos), régulièrement citées par remise de l’acte à personne morale, en l’espèce à un employé qui a déclaré être habilité pour recevoir les actes et les a acceptés, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le constat du 17 janvier 2024, le commissaire de justice a pu constater la présence de différents désordres, et notamment :
— Des infiltrations, salpêtre et traces d’humidité, avec morceaux de béton fissurés,
— Grille d’évacuation des eaux pluviales située dans la cour presque totalement bouchée,
— Bruits de soufflerie émanant d’un conduit métallique,
— Odeurs de friture,
— Extracteur de fumée installé et fixé sur la façade arrière, à proximité direct des fenêtres de l’immeuble,
— Porte donnant sur la terrasse du premier étage neuve mais aucun couvre-joint ou habillage, l’encadrement de porte est maintenu avec des cales en plastique.
En se positionnant devant la fenêtre de M. [C], le commissaire de justice constate que l’extracteur de fumée est à proximité, ainsi que tout le système de soufflerie.
Les demandeurs justifient donc d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert afin qu’il soit procédé de manière contradictoire à l’évaluation de leurs préjudices.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, à charge pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Vingré 30, Mme [B] [Z], M. [Y] [C], M. [W] [P] et M. [G] [K], qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés (…) statue sur les dépens, ce qui exclut de les réserver, d’autant plus en l’absence de certitude quant à l’engagement d’une instance au fond.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Vingré 30, Mme [B] [Z], M. [Y] [C], M. [W] [P] et M. [G] [K], qui profitent seuls de la mesure d’expertise, sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DESIGNE, pour y procéder,
M. [O] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél. : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
http://www.experts-judiciaires-ca-riom.org
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] ;
— Se faire communiquer tous les documents utiles à la solution du litige et notamment les devis et factures des travaux qui devaient être engagés conformément à la résolution 18 de l’assemblée générale 20 février 2020 et à la résolution 17 de l’assemblée générale du 8 février 2021 ;
— Dire si le restaurant 2 BROS New School Tacos possède un bac à graisse, et le cas échéant si ledit bac est correctement dimensionné,
— Donner son avis sur la conformité du système d’extraction d’air et sur la conformité du système de tri des graisses à la source du restaurant,
— Donner son avis sur l’origine de l’obstruction des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales,
— Examiner les nuisances notamment olfactives et sonores en provenance du restaurant New School Tacos invoqués par les demandeurs, dire si elles existent, donner tous éléments factuels et techniques pour les caractériser et sur leur conformité avec la réglementation en vigueur et les règles de l’art en cette matière,
— Décrire et donner son avis sur l’origine des infiltrations, sur le phénomène d’humidité et sur l’apparition de salpêtre tant dans les parties communes que dans les parties privatives,
— Donner son avis sur les solutions réparatoires, décrire et chiffrer, en précisant la durée, les travaux pour remédier aux désordres et nuisances relevées,
— Décrire les préjudices subis par les demandeurs, donner tous éléments factuels et techniques pour les caractériser et en donner une évaluation chiffrée,
— Donner son avis sur les responsabilités encourues,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 03 mai 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000,00 euros qui doit être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Vingré 30, Mme [B] [Z], M. [Y] [C], M. [W] [P] et M. [G] [K] avant le 03 novembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Vingré 30, Mme [B] [Z], M. [Y] [C], M. [W] [P] et M. [G] [K] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 03 Octobre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me ASTOR
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [O] [R](Expert)
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