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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 sept. 2024, n° 23/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son Représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, Société ACTIF PATRIMOINE |
Texte intégral
23 Septembre 2024
AFFAIRE :
[U] [Z] épouse [G]
, [H] [G]
C/
Société ACTIF PATRIMOINE
, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° RG 23/00563 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDK6
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par N. GAILLOU, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assistée de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [U] [Z] épouse [G]
née le 21 Novembre 1948 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Dimitri PINCENT de la SELARL PINCENT AVOCATS avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [H] [G]
né le 16 Juin 1948 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Dimitri PINCENT de la SELARL PINCENT AVOCATS avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
Société ACTIF PATRIMOINE prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SELAS AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA avocat plaidant au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SELAS AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la procédure au fond engagée par M. [H] [G] et Mme [U] [Z], épouse [G], devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée le 09 mars 2023 à la société Actif Patrimoine et son assureur la MMA IARD Assurances Mutuelles, aux fins de voir :
— condamner in solidum la société Actif Patrimoine et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer à chacun la somme de 109 128,44 euros ;
— condamner in solidum la société Actif Patrimoine et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et juger qu’il n’y a pas lieu de l’écarter;
— condamner in solidum la société Actif Patrimoine et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Délage Bedon Hamon.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, M. [H] [G] et Mme [U] [Z], épouse [G] sollicitent du juge de la mise en état de voir ;
— enjoindre la société Actif Patrimoine à leur transmettre et à verser aux débats les pièces suivantes :
la convention d’apporteur d’affaires conclue entre la société Actif Patrimoine et la SAS Marne et Finance ;les deux factures de commission sur souscription de la société Actif Patrimoine à l’occasion de la signature des deux souscriptions ICBS Rendement Patrimoine 2 du 12 mars 2018,les factures de commissions sur encours venant rémunérer le suivi des deux souscriptions ICBS Rendement Patrimoine 2 du 12 mars 2018,la copie de la facture de 4 752 euros réglée par les époux [G] par chèque débité le 27 mars 2018, non antérieurement transmise au payeur,les factures d’honoraires de Maître [W] [P], avocate au Barreau de Paris (Cabinet Lexance) en 2022 au titre des conseils dispensés sur le dossier Marne et Finance,la copie de la souscription ICBS conclue par M. [R] [O] en tant qu’investisseur personnel, dans sa version intégrale dont sa première page de présentation.dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamner la société Actif Patrimoine à leur verser une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
— condamner la société Actif Patrimoine aux dépens de l’incident.
Au soutien de leur demande, M. et Mme [G] font valoir que la production des pièces précitées est nécessaire afin de caractériser la nature juridique et l’étendue des relations entretenues entre la société Actif Patrimoine et la société Marne et Finance ainsi que les modalités de sa rémunération, informations que la société Actif Patrimoine n’a pas communiquées au stade précontractuel alors qu’elle en avait l’obligation.
M. et Mme [G] soutiennent également, par référence aux dispositions de l’article 325-6 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), que le conseiller en investissements financiers est considéré comme agissant de manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts de son client lorsque les modalités de la rémunération qu’il perçoit d’un tiers, comme cela a été le cas en l’espèce, répondent aux critères et conditions définis par cet article. Ils font valoir à cet égard que la lettre de mission émise par la société Actif Patrimoine le 02 mars 2018, qui repose sur le faux postulat d’une gratuité de la prestation, évoque des frais de gestion classique mais aucune indication n’est donnée sur la rémunération de l’intermédiation lors de la souscription.
Ils font valoir également qu’en raison du caractère obligatoire de l’émission d’une facture, la société Actif Patrimoine ne peut s’opposer à la communication de la copie de la facture de 4 752 euros réglée par les époux [G] par chèque débité le 27 mars 2018, non antérieurement transmise au payeur. Concernant les factures d’honoraires de Maître [W] [P]. M. et Mme [G] précisent qu’au regard de l’article 325-16 du règlement général de l’AMF, la société Actif Patrimoine doit déclarer à son client le montant de toute rémunération versée en liaison avec la fourniture de la prestation. Enfin pour la copie de la souscription ICBS conclue par M. [R] [O] en tant qu’investisseur personnel. M. et Mme [G] estiment que cette souscription de M. [R] [O] suscite des interrogations sur l’existence d’un conflit d’intérêt. Il en résulte qu’il est nécessaire de disposer de ces pièces pour apprécier le respect des exigences posées au 1° de l’article L 541-8-1 du code monétaire et financier qui impose aux conseils en investissements financiers d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, la société Actif Patrimoine et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état de débouter M. et Mme [G] de leur demande de production de pièces et de les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que les documents dont la production est sollicitée sont inutiles à la résolution du litige, le débat se limitant à déterminer si M. et Mme [G] ont investi dans un produit ICBS Rendement Patrimoine 2 en connaissance de leurs engagements et des risques encourus, ce sur quoi ni une convention d’apporteur d’affaires ni des factures de commission ne sont susceptibles d’avoir un effet. Elles ajoutent que M. et Mme [G] n’apportent aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’une convention d’apporteur d’affaires entre les sociétés Actif Patrimoine et Marne et Finance.
La société Actif Patrimoine et la société MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir également que les demandes des trois derniers documents n’ont aucun intérêt légitime. D’abord pour la copie de la facture de 4 752 euros réglée par les époux [G], elles estiment qu’elle n’apporte aucun éclairage au tribunal pour apprécier la responsabilité de la société Actif Patrimoine, dans la mesure où M. et Mme [G] connaissent déjà le montant et la réalité de ce règlement. Ensuite, concernant les factures d’honoraires de Maître [W] [P], elles prétendent que ces factures ne peuvent être communiquées, car en plus de la confidentialité des éléments liés à la relation entre l’avocat et son client, les demandeurs ne fournissent aucune explication sur l’intérêt probatoire de cette pièce. Enfin, pour la copie de la souscription ICBS conclue par M. [R] [O] en tant qu’investisseur personnel, la société Actif Patrimoine et la société MMA IARD Assurances Mutuelles estiment que cette demande n’est qu’une accusation infondée de conflit d’intérêt qui ne justifie aucun intérêt légitime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la communication de pièces
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toutes les conséquences d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
L’article 788 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
La production de pièces détenues par une partie au litige ne peut être ordonnée que si les pièces à produire sont suffisamment déterminées et peuvent présenter un lien de rattachement avec un élément de preuve de la cause examinée. Il ne peut être fait injonction de communiquer une pièce à une partie sans qu’il soit établi que cette pièce se trouve en sa possession ou qu’il y ait des motifs raisonnables de prévoir qu’elle se trouve en sa possession.
L’article L.541-8-1 5° du code monétaire et financier, dans sa version à la date de la réalisation des investissements litigieux, dispose que : « Les conseillers en investissements financiers doivent (…) 5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L.341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ».
L’article 325-6 du règlement général de l’AMF, pris dans sa version en vigueur du 24 septembre 2014 au 7 juin 2018, dispose : « Le conseiller en investissements financiers est considéré comme agissant d’une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d’un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :
1. Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci ;
2. Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a. Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l’avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie. Le conseiller en investissements financiers peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d’avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu’il s’engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu’il respecte cet engagement ;
b. Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l’octroi de l’avantage non monétaire, a pour objet d’améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie au client et ne doit pas nuire au respect de l’obligation du Page 8 / 12 12 février 2024 conseiller en investissements financiers d’agir au mieux des intérêts du client ;
3. Des rémunérations appropriées qui permettent la prestation de conseil ou sont nécessaires à cette prestation et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflit avec l’obligation qui incombe au conseiller en investissements financiers d’agir envers ses clients d’une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts ».
En l’espèce, M. et Mme [G] demandent au juge de la mise en état d’enjoindre à la société Actif Patrimoine de leur transmettre et de verser aux débats :
— la convention d’apporteur d’affaires conclue entre la société Actif Patrimoine et la SAS Marne et Finance ;
— les deux factures de commission sur souscription de la société Actif Patrimoine à l’occasion de la signature des deux souscriptions ICBS Rendement Patrimoine 2 du 12 mars 2018 ;
— les factures de commissions sur encours venant rémunérer le suivi des deux souscriptions ICBS Rendement Patrimoine 2 du 12 mars 2018 ;
— la copie de la facture de 4 752 euros réglée par les époux [G] par chèque débité le 27 mars 2018, non antérieurement transmise au payeur ;
— les factures d’honoraires de Maître [W] [P], avocate au Barreau de Paris (Cabinet Lexance) en 2022 au titre des conseils dispensés sur le dossier Marne et Finance;
— la copie de la souscription ICBS conclue par M. [R] [O] en tant qu’investisseur personnel, dans sa version intégrale dont sa première page de présentation.
A. Sur les pièces relatives aux modalités de rémunérations de la société Actif Patrimoine par la société Marne et Finance
M. et Mme [G] ont versé aux débats trois exemples de convention d’apporteur d’affaires BCBB et ICBS conclus entre la société Marne et Finance et des conseillers en investissements financiers ayant précisément pour objet de définir les termes d’une relation de partenariat, dans la perspective de présenter les propositions développées et mise en place par le groupe Marne et Finance à des investisseurs personnes physiques et morales intéressées. Ces conventions d’apporteur d’affaires définissent la rémunération du conseiller en investissements financiers en cas de souscription par un investisseur au produit ICBS comme étant constituée d’honoraires de mise en relation de l’investisseur avec le groupe Marne et Finance de 6 % du montant de la souscription et d’honoraires de conseil et de suivi de l’investissement de 0,6 % des souscriptions cumulées intervenues par son intermédiaire.
Ainsi, il est établi par M. et Mme [G] qu’il existe des motifs raisonnables de prévoir que la convention d’apporteur d’affaires ainsi que les factures de commissions des deux souscriptions ICBS Rendement Patrimoine 2 et de la commission sur encours dont ils demandent la communication soient en la possession de la société Actif Patrimoine.
La lettre de mission établie par la société Actif Patrimoine et signée par M. et Mme [G] le 02 mars 2018 précise, dans ses conditions générales, comporter les mentions prescrites par l’article 325-3 du règlement général de l’AMF. Elle contient une section intitulée « honoraire et rémunération » qui renvoie expressément aux dispositions de l’article 325-6 du règlement général de l’AMF pour la communication d’informations plus précises sur la rémunération de la société Actif Patrimoine à son client investisseur, directement par le producteur du produit d’investissement souscrit, notamment.
L’intervention en l’espèce de la société Actif Patrimoine en qualité de conseiller en investissements financiers n’est pas contestée par cette dernière, qui, dans la lettre de mission qu’elle a remise à M. et Mme [G], s’est qualifiée expressément comme tel, avec référence expresse à certains des articles 325-3 et suivants du règlement général de l’AMF.
Il en résulte que l’obligation de communication par les conseillers en investissements financiers des informations concernant les modalités de leurs rémunérations, notamment la tarification de leurs prestations prévue à l’article L.541-8 1 5° du code monétaire et financier est applicable à la société Actif Patrimoine en l’espèce.
Il incombe donc à la société Actif Patrimoine de fournir à M. et Mme [G] des informations précises sur les modalités de la rémunération qu’elle a perçue dans le cadre de la souscription qu’elle a préconisée au produit d’investissement.
La communication de ces informations est utile à la résolution du litige puisque M. et Mme [G] agissent en responsabilité à l’encontre de la société Actif Patrimoine pour manquements aux obligations d’information, de conseil et de mise en garde du conseiller en investissements financiers devant être exécutées avant la souscription du produit d’investissement préconisé et que l’information relative à la rémunération du conseiller en investissements financiers est un élément d’appréciation des conditions dans lesquelles ce dernier a exécuté sa mission.
L’existence d’une commission sur encours en l’espèce n’est pas purement hypothétique puisque M. et Mme [G] justifient qu’elle a été prévue dans les conventions d’apporteur d’affaires qu’ils versent aux débats.
En conséquence, il sera fait injonction à la société Actif Patrimoine de produire :
— la convention d’apporteur d’affaires conclue entre la société Actif Patrimoine et la SAS Marne et Finance ;
— les deux factures de commission sur souscription de la société Actif Patrimoine à l’occasion de la signature des deux souscriptions ICBS Rendement Patrimoine 2 du 12 mars 2018 ;
— les factures de commissions sur encours venant rémunérer le suivi des deux souscriptions ICBS Rendement Patrimoine 2 du 12 mars 2018.
B. Sur la copie de la facture de 4 752 euros réglée par les époux [G]
La copie de la facture de 4 752 euros réglée par les époux [G] par chèque débité le 27 mars 2018 devra être communiquée, l’émission d’une facture étant obligatoire. Celle-ci a un intérêt légitime dans la mesure où elle permettra d’apporter des informations complémentaires sur les modalités de rémunération de la société Actif Patrimoine dans le cadre de la souscription qu’elle a préconisée au produit d’investissement.
En conséquence, il sera fait injonction à la société Actif Patrimoine de produire la copie de la facture de 4 752 euros réglée par les époux [G] par chèque débité le 27 mars 2018.
C. Sur les factures d’honoraires de Maître [W] [P]
Les factures d’honoraires de Maître [W] [P], avocate au Barreau de Paris (Cabinet Lexance) en 2022 au titre des conseils dispensés sur le dossier Marne et Finance, portent sur des honoraires réglés par la société Actif Patrimoine à son conseil dont le remboursement n’est pas demandé. Il n’est donc pas justifié de l’utilité de cette demande de pièce pour la solution du litige au fond.
M. et Mme [G] seront en conséquence déboutés de leur demande de communication des factures d’honoraires de Maître [W] [P], avocate au Barreau de Paris (Cabinet Lexance) en 2022 au titre des conseils dispensés sur le dossier Marne et Finance.
D. Sur la copie de la souscription ICBS conclue par M. [R] [O] en tant qu’investisseur personnel
Ordonner la communication de la copie de la souscription ICBS conclue par M. [R] [O] en tant qu’investisseur personnel, dans sa version intégrale dont sa première page de présentation, implique préalablement une qualification de la nature de la relation entre M. [R] [O], sa famille et la société Marne et Finance. Or, n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de qualifier la nature exacte du lien entre M. [R] [O], sa famille et la société Marne et Finance. Cette demande, qui implique d’apprécier le contenu de la pièce versée ou non aux débats et donc des éléments concernant le fond du litige, excède les attributions du juge de la mise en état fixées par le texte précité.
M. et Mme [G] seront en conséquence déboutés de leur demande de communication de la copie de la souscription ICBS conclue par M. [R] [O] en tant qu’investisseur personnel, dans sa version intégrale dont sa première page de présentation.
E. Sur la demande d’astreinte
M. et Mme [G] seront déboutés de leur demande d’astreinte, la présente décision étant exécutoire de plein droit.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas de motif d’équité justifiant de faire droit aux demandes d’indemnité des parties.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ENJOINT à la société Actif Patrimoine de communiquer les pièces suivantes :
la convention d’apporteur d’affaires conclue entre la société Actif Patrimoine et la SAS Marne et Finance,les deux factures de commission sur souscription de la société Actif Patrimoine l’occasion de la signature des deux souscriptions ICBS Rendement Patrimoine 2 du 12 mars 2018,les factures de commissions sur encours venant rémunérer le suivi des deux souscriptions ICBS Rendement Patrimoine 2 du 12 mars 2018,la copie de la facture de 4 752 euros réglée par les époux [G] par chèque débité le 27 mars 2018, non antérieurement transmise au payeur ;
DEBOUTE M. [H] [G] et Mme [U] [Z] épouse [G] de leur demande de communication des pièces suivantes :
les factures d’honoraires de Maître [W] [P], avocate au Barreau de Paris (Cabinet Lexance) en 2022 au titre des conseils dispensés sur le dossier Marne et Finance,la copie de la souscription ICBS conclue par M. [R] [O] en tant qu’investisseur personnel, dans sa version intégrale dont sa premi re page de présentation ;
DEBOUTE M. [H] [G] et Mme [U] [Z] épouse [G] de leur demande d’astreinte ;
DEBOUTE M. [H] [G] et Mme [U] [Z] épouse [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Actif Patrimoine et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 28 novembre 2024 pour conclusions au fond de Me Hamon ;
RESERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 24 juin 2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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