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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 12 déc. 2024, n° 24/02864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02864 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCES
N° MINUTE : 24/01091
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 12 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 09 Mai 1957 à [Localité 6] (57)
comparant en personne assisté de Maître Aurore DAMILOT, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 10 décembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 9 décembre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY, a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [Y] [L], depuis le 4 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical initial établi le 4 décembre 2024 par le Docteur [N] [D] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 7] en date du 4 décembre 2024 prononçant l’admission de [Y] [L] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 5 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 4 décembre 2024 par le Docteur [P] [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 6 décembre 2024 par le Docteur [Z] [G] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 6 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Y] [L], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 9 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 9 décembre 2024 par le Docteur [B] [T] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 décembre 2024, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 12 décembre 2024 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties
[Y] [L] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 7] sans son consentement le 4 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 4 décembre 2024 par le Docteur [N] [D] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « délire de persécution, sans critique des éléments délirants, risque auto-agressif avec passage à l’acte (intoxication médicamenteuse volontaire) ».
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que le patient a été hospitalisé pour délire de persécution sans critique des éléments délirants avec passages à l’acte auto-agressif (intoxication médicamenteuse volontaire, phlébotomie).
Le 4 décembre, le médecin relevait que le patient est calme et ne comprend pas les raisons de son hospitalisation, disant ne pas avoir d’intentionnalité suicidaire et expliquant ses gestes par un trop plein d’émotion dans un contexte de vécu persécutoire de voisinage avec conviction inébranlable à mécanisme interprétatif et hallucinatoire auditif.
Le 6 décembre, le médecin notait que le patient présente un bon contact relationnel mais verbalise des propos délirants à thème de persécution et de mécanismes hallucinatoire et interprétatif centrés sur son voisinage. Il précisait que la conviction délirante est inébranlable.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [Y] [L] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l’avis motivé daté du 9 décembre 2024, le Docteur [T] rapportait que malgré un contact de meilleure qualité, [Y] [L] évoque des hallucinations auditives au domicile, qu’il ne critique pas, et présente un délire de persécution très fort avec une adhésion totale. Elle ajoutait que le patient ne reconnait pas ses troubles psychiques et que son comportement est imprévisible.
A l’audience, [Y] [L] déclarait se sentir mieux depuis son admission. Il expliquait avoir des problèmes avec ses voisins et avoir demandé à changer de logement. Il disait être d’accord pour rester hospitalisé encore quelques jours.
Son conseil était entendu en ses observations et ne contestait pas la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [Y] [L] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, persiste notamment un délire de persécution très fort avec une adhésion totale et une absence de critique des troubles, assortie d’un comportement imprévisible.
En conséquence, l’état mental de [Y] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 7] ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Y] [L] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 12 décembre 2024 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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