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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, retablissement personnel, 13 févr. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ M ] c/ S.C.I. [ 1 ], Société [ 2 ], Société TRESORERIE [ Localité 2 ] AMENDES, Société POLE HABITAT [ Localité 1 ] CENTRE ALSACE O.P.H, S.A.R.L. [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRMC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Madame [M] [C]
de nationalité Française
née le 30 Avril 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
PARTIE DÉFENDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS :
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 3]
dispensée de comparaître
PARTIE DÉFENDERESSE ET CRÉANCIÈRE COMPARANTES EN PERSONNE
S.C.I. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [S] [R]
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société TRESORERIE [Localité 2] AMENDES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société POLE HABITAT [Localité 1] CENTRE ALSACE O.P.H,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [3],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Etablissement [M],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [4],
domiciliée : chez [5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [6],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Etablissement public TRESORERIE ETS HOSP. PUBLICS DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [7],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [8],
domiciliée : chez [5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
Juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 01 décembre 2025
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 13 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, Président, et Christelle VAREILLES, Greffière.
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRMC
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 mars 2025, [M] [C] a saisi la commission de surendettement du [Localité 2] d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 24 avril 2025, la demande de [M] [C] a été déclarée recevable et la commission de surendettement a décidé d’une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à [D] [K] par courrier recommandé reçu le 28 juin 2025.
Par courrier posté le 17 juillet 2025, [D] [K] a contesté cette orientation en faisant valoir qu'[M] [C] était de mauvaise foi.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 17 novembre 2025, puis après report à la demande d'[M] [C] à l’audience du 1er décembre 2025.
A la date du 17 novembre 2025 concernant [Y] [K] représentant [D] [K] et à celle du 1er décembre concernant la SCI [1] représentée par [S] [R], les parties présentes ont été entendues en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
[M] [C] n’a pas comparu.
Par courrier transmis au tribunal, POLE HABITAT [Localité 1] CENTRE ALSACE indique que sa créance actualisée s’élève à 8235,23 €.
Par courriers transmis au tribunal, la TRESORERIE DU [Localité 2] rappelle que sa créance à hauteur de 1500 euros est hors plan compte tenu de sa nature.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la contestation a été formée par [D] [K] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement :
Selon l’article L 741-4 du code de la consommation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »
En vertu de m’article L 741-6 du même code : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement de la débitrice, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
En l’occurrence, les ressources actuelles d'[M] [C] faute de diligence de sa part et de comparution à l’audience malgré un renvoi de l’affaire à l’audience du 1er décembre 2025 pour lui permettre de prendre ses dispositions sont inconnues. Toutefois selon les dernières informations en la possession de la commission de surendettement [M] [C] disposait des ressources suivantes :
— indemnités de chômage : 926 €
— allocation spécifique de solidarité : €
— allocation logement : 333 €
— pension alimentaire : 199 €
Total : 1458 €
Elle vit avec un enfant de 17 ans à charge et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer : 349 €
— forfait dépenses de base : 853 €
— forfait dépenses d’habitation :163 €
— forfait dépenses de chauffage : 164 €
Total : 1532 €
Aucune capacité de remboursement ne peut donc être dégagée pour l’instant.
Toutefois, il convient de constater qu'[M] [C] n’a pas bénéficié d’une mesure de suspension d’exigibilité des créances aux fins de recherche d’un nouvel emploi.
Que, compte tenu de l’âge d'[M] [C], 38 ans, du fait que sa fille est âgée de 17 ans et ne nécessite en conséquence pas que sa mère cesse toute activité professionnelle pour prendre soin d’elle, et que ses dettes sont principalement locatives et pour un montant qui reste susceptible, dès retour à meilleure fortune d'[M] [C] notamment par la reprise d’une activité professionnelle, de faire l’objet d’un plan d’apurement, la solution de la suspension de l’exigibilité des créances apparait envisageable et de nature à éviter un rétablissement personnel.
Dès lors, une mesure de suspension d’exigibilité des créances pendant 18 mois est opportune pour permettre à la débitrice de retrouver un emploi et ainsi améliorer sa situation financière.
Qu’il existe donc une possibilité de retour à l’emploi.
Dans ces conditions, la situation d'[M] [C] n’est pas irrémédiablement compromise, et une suspension d’exigibilité des créances pour recherche d’emploi apparaîtrait opportune.
Le dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement en application de l’article L 741-6, alinéa 4, du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation ;
CONSTATE que la situation d'[M] [C] n’est pas irrémédiablement compromise ;
ANNULE la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du [Localité 2] pour réexamen de la situation de d'[M] [C] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la procédure est sans frais ni dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 13 février 2026, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et la Greffière
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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