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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GX6W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00216 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GX6W
Code NAC : 62A Nature particulière : 1H
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. PRESTALIS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Ludiwine PASSE, avocat membre de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocats au barreau d’ARRAS,
D’une part,
DEFENDEURS
Mme [J] [R], née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 10], et M. [Y] [L], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4],
ne comparaissant pas,
La commune de [Localité 8], représentée par son maire en exercice, domiciliée [Adresse 2],
représentée par Me Philippe BLUTEAU, avocat membre de l’ AARPI Oppidum Avocats, avocats associés au barreau de PARIS, substitué par Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
en présence du Ministère Public en la personne de Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valenciennes
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 09 septembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025,
Par acte du 04 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) PRESTALIS a assigné madame [J] [R], monsieur [Y] [L] et la commune de Denain devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, en qualité de juge des référés, aux fins que l’ordonnance sur requête rendue le 27 août 2025 par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes à la demande de madame [R] et monsieur [L] soit modifiée comme suit:
— que soit ajoutée la mention selon laquelle « à défaut pour la société PRESTALIS de pouvoir remettre les documents et pièces listées dans l’ordonnance, il en sera fait mention »,
— que soit supprimée la disposition selon laquelle : « disons que les supports originaux demeureront conservés par l’exploitant avec interdiction expresse d’effacement, d’écrasement, de modification ou d’altération jusqu’à décision contraire de l’autorité judiciaire compétente »,
— que soit supprimée l’autorisation de communication des documents collectés par le commissaire de justice aux parties au litige,
— qu’à défaut, il soit fait interdiction aux parties de diffuser à des tiers la copie des documents et qu’il soit fait aux parties interdiction de divulguer les contenus desdites pièces à des tiers à l’exception des autorités judiciaires compétentes.
Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valenciennes est intervenue à l’instance en tant que partie jointe.
À l’appui de ses demandes, la société PRESTALIS expose que, le [Date décès 3] 2025, dans les locaux qu’elle exploite, un accident mortel est survenu dont a été victime l’enfant de madame [R] et monsieur [L], et qu’une enquête pénale a été diligentée à la suite de ce fait.
Elle fait valoir que les parents précités ont déposé une requête le 20 août 2025 aux fins d’obtenir la conservation d’un ensemble d’éléments de preuve susceptibles de déterminer les causes de l’accident et les éventuelles responsabilités ; qu’il a été fait droit à la requête le 27 août 2025 ; qu’en parallèle, le 20 août 2025, madame [R] et monsieur [L], ont déposé une plainte pénale ; qu’une information judiciaire contre personne dénommée a été ouverte le 26 août 2025 du chef d’homicide involontaire.
Elle s’étonne que la requête sur ordonnance n’ait pas fait mention de l’état de la procédure pénale et qu’il ait été recouru à cette procédure alors qu’elle manifeste sa volonté constante de coopérer pour déterminer les circonstances de l’accident du [Date décès 3] 2025.
Elle argue, par ailleurs, que l’ordonnance du 27 août 2025 a décidé la remise de divers documents ; qu’il lui est impossible d’en communiquer certains ; que l’ordonnance doit prévoir ce cas de figure ; que la communication des copies et documents recueillis par le commissaire de justice instrumentaire se heurte au principe du secret de l’instruction ; que leur communication aux parties ne doit pas avoir lieu ; que, de même, l’ordre de conserver les supports originaux des images de vidéosurveillance se heurte aux règles imposées par la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), notamment celle de supprimer ces images au bout d’un mois.
Elle justifie de la sorte l’ensemble des modifications de l’ordonnance du 27 août 2025 qu’elle sollicite.
Pour sa part, le ministère public confirme que certains éléments du dispositif de l’ordonnance du 27 août 2025 se heurtent au principe du secret de l’enquête pénale et de l’information judiciaire en permettant l’accès à des documents saisis dans le cadre de la procédure pénale aux parties, voire à des tiers, en dehors de tout cadre légal.
Il souligne également que cette possibilité d’accès pourrait remettre en cause le principe de la présomption d’innocence et le droit au respect de la vie privée.
Il conclut dans le sens de l’ajout d’une mention selon laquelle les pièces du dossier soumis au secret de l’instruction de l’enquête doivent être placées sous scellés le temps d’information judiciaire, sans possibilité d’accès pour les parties afin d’y être conservées et dans le sens de la suppression de l’autorisation de communication de ces documents collectés par le commissaire de justice aux parties au litige, à défaut, dans l’éventualité où les pièces placées sous scellés par le commissaire de justice auraient d’ores et déjà été remises aux parties, dire que celles-ci ont l’interdiction formelle de diffuser les pièces et copies communiquées et de divulguer leur contenu à quiconque.
En réponse, la commune de [Localité 8] s’en rapporte à l’appréciation du juge sur les demandes présentées par la société PRESTALIS.
Madame [R] et monsieur [L] n’ont pas comparu à l’audience ni été représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 496 du code de procédure civile, s’il est fait droit à une requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
En outre, selon l’article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que madame [R] et monsieur [L] ont saisi, le 25 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes d’une requête aux fins de prise d’une ordonnance portant sur des mesures d’instruction, en application de l’article 145 du code de procédure civil.
Madame [R] et monsieur [L] ont motivé leur demande par la nécessité de conserver des éléments de preuve relatifs à un accident mortel dont a été victime leur fils mineur le [Date décès 3] 2025 dans des locaux exploités par la société PRESTALIS et par un risque de dépérissement des preuves, essentiellement électroniques, en cas de débat contradictoire ou de procédure d’une durée allongée.
Il en ressort également que, par ordonnance du 27 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a fait droit à la requête de madame [R] et monsieur [L] en prenant une ordonnance décidant des éléments suivants :
« – Nommons Maître [B] [W], commissaire de justice à [Localité 9], avec faculté de se faire assister par un technicien spécialisé en systèmes de vidéosurveillance et forensique informatique, aux fins de se rendre au centre aquatique NaturéO de [Localité 8], [Adresse 7], à [Localité 8], et d’y procéder aux opérations ci-après détaillées,
— Autorisons ledit commissaire de justice à accéder au système de vidéosurveillance (VMS/NVR) et à procéder à la copie intégrale, au format natif ou export certifié non recompressé, des enregistrements de l’ensemble des caméras couvrant les bassins, leurs abords immédiats, les zones de circulation et les accès, pour la période du [Date décès 3] 2025 de 16h00 à 22h00, avec établissement d’une empreinte numérique (hash SHA-256) pour chaque fichier vidéo et documentation complète de la chaîne de possession.
— Ordonnons la collecte et la mise sous scellés d’une copie intégrale des journaux systèmes (logs) du dispositif de vidéosurveillance, comprenant l’ensemble des connexions utilisateurs, consultations d’enregistrements, opérations d’export, modifications de configuration et interventions de maintenance, pour la période du 12 au 16 août 2025,
— Autorisons la remise immédiate de la main courante complète du [Date décès 3] 2025, de l’ensemble des rapports d’incident ou de sauvetage établis ce jour, des enregistrements radio ou téléphoniques internes relatifs à l’alerte et à la coordination des secours, ainsi que des données complètes du défibrillateur automatisé externe si celui-ci a été utilisé,
— Ordonnons la remise de la liste nominative exhaustive du personnel présent le [Date décès 3] 2025 avec indication précise de leurs fonctions, affectations de poste et horaires effectifs d’arrivée et de départ, ainsi que de l’ensemble des documents de pointage (badgeuses, registres manuscrits) et des attestations de qualification et recyclages en cours de validité des maîtres-nageurs sauveteurs et BNSSA,
— Autorisons la remise du Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) applicable au [Date décès 3] 2025 avec l’ensemble de ses annexes, des consignes internes détaillées de surveillance et d’alerte et du règlement intérieur affiché,
— Ordonnons la remise du registre sanitaire d’exploitation complet comportant l’ensemble des mesures et contrôles de pH, chlore libre et total, redox, turbidité et température, ainsi que les éventuelles alarmes, pour la période du 7 au [Date décès 3] 2025,
— Autorisons la collecte des données de fréquentation par tranches horaires pour le l4 août 2025, issues des compteurs d’accès, de la billetterie ou de tout autre système de comptage, ainsi que des rapports de suivi de la capacité maximale autorisée,
— Ordonnons le relevé photographique et vidéographique détaillé des postes de surveillance, des lignes de vue depuis chaque poste, de la signalétique, des marquages de profondeur, de l’éclairage et de l’implantation des caméras avec indication des zones d’ombre éventuelles,
— Autorisons le commissaire de justice à se faire remettre par la Ville de [Localité 8] les documents détenus : contrat de délégation de service public en vigueur et avenants comportant les clauses relatives à la sécurité et à la surveillance, POSS validé, registres et rapports de sécurité, échanges et rapports reçus de l’Agence Régionale de Santé du 1er juin 2025 au [Date décès 3] 2025, correspondances de l’été 2025 relatives aux effectifs, à la maintenance ou à la fréquentation,
— Disons que l’exploitant et la collectivité fourniront l’accès et l’assistance nécessaires au bon accomplissement de la mission, y compris l’accès aux locaux techniques, aux systèmes informatiques et la fourniture des clés de lecture propriétaire si nécessaires,
— Ordonnons qu’en de refus ou d’obstacle, la présente ordonnance sera exécutée avec le concours de la force publique,
— Disons que les supports originaux demeureront conservés par l’exploitant dans leur état actuel, avec interdiction expresse de tout effacement, écrasement, modification ou d’altération jusqu’à décision contraire de l’autorité judiciaire compétente,
— Ordonnons que les copies et documents recueillis seront placés sous scellés numérotés par le Commissaire de justice selon les règles de l’art, leur communication étant strictement limitée aux parties au litige et aux autorités judiciaires compétentes,
— Disons que le traitement des données collectées s’inscrit dans l’exercice des droits en justice au sens des articles 6-1-f et 9-2-f du Règlement général sur la protection des données, avec interdiction absolue de toute diffusion publique,
— Fixons le délai d’exécution des présentes opérations à 10 jours, à compter de la signification de l’ordonnance,
— Condamnons l’exploitant et la collectivité, en cas de retard dans l’exécution, à une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 11ème jour suivant ladite signification,
— Disons que la présente ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement. "
La société PRESTALIS fait observer, sans contradiction, que certaines données demandées dans le cadre de l’ordonnance précitée sont impossibles à communiquer par elle, dans la mesure où elle ne les détient pas.
En conséquence, l’ordonnance du 27 août 2025 sera modifiée en ce sens qu’il sera ajouté au dispositif la disposition suivante : « Disons qu’à défaut pour la société PRESTALIS de pouvoir remettre les documents et pièces listées dans la présente ordonnance, il en sera fait mention ».
Par ailleurs, la société PRESTALIS et madame le procureur de la République près le TJ de [Localité 10] mettent en exergue que l’accès des parties aux documents saisis, tel qu’autorisé par l’ordonnance de 17 août 2025, porte atteinte au secret de l’instruction, à la présomption d’innocence et au respect de la vie privée.
A cet égard, madame le procureur de la République fait observer que les documents objets de l’ordonnance critiquée sont des documents qui ont été saisis dans le cadre de l’enquête pénale diligentée à la suite du fait du [Date décès 3] 2025 et qui a abouti à l’ouverture d’une information judiciaire le 26 août 2025.
Or, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 11 du code de procédure pénale, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Il s’ensuit que la disposition de l’ordonnance du 27 août 2025 sur l’accès des parties aux documents est susceptible, en l’état, de violer le principe du secret de l’instruction et qu’elle doit être modifiée pour se concilier avec ce principe.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens, l’ordonnance du 27 août 2025 sera modifiée en ce sens que la disposition suivante : « Ordonnons que les copies et documents recueillis seront placés sous scellés numérotés par le Commissaire de justice selon les règles de l’art, leur communication étant strictement limitée aux parties au litige et aux autorités judiciaires compétentes » sera remplacée par les dispositions suivantes : « Ordonnons que les copies et documents recueillis soient placés sous scellés numérotés par le Commissaire de justice selon les règles de l’art, sans possibilité d’accès par les parties le temps de l’information judiciaire ouverte le 26 août 2025 » et « disons que, dans l’éventualité où les pièces placées sous scellés par le commissaire de justice auraient d’ores et déjà été remises aux parties, celles-ci ont l’interdiction formelle de diffuser les pièces et copies communiquées et de divulguer leur contenu à quiconque ».
Enfin, la société PRESTALIS fait valoir que la disposition de l’ordonnance du 27 août 2025 relative à la conservation des supports originaux entre en contradiction, s’agissant des données de vidéosurveillance, avec la règlementation applicable.
De fait, il résulte de l’article L.252-5 du code de la sécurité intérieur et des règles fixées par la commission nationale de l’informatique et des libertés que les données de vidéo-surveillance ne peuvent être conservées au-delà d’un mois, sauf cas de procédure pénale si la vidéo-protection est installée sur la voie publique.
Tel n’étant pas le cas du système de vidéosurveillance de la demanderesse, il doit être constaté que les données dudit système doivent être supprimées dans un délai d’un mois.
En conséquence, l’ordonnance du 27 août 2025 sera modifiée en ce sens que la disposition suivante : « Disons que les supports originaux demeureront conservés par l’exploitant dans leur état actuel, avec interdiction expresse de tout effacement, écrasement, modification ou d’altération jusqu’à décision contraire de l’autorité judiciaire compétente » sera remplacée par la dispositions suivante : « Disons que les supports originaux demeureront conservés par l’exploitant dans leur état actuel et qu’ils ne pourront être effacés, écrasés ou modifiés que sur autorisation de l’autorité judiciaire compétente ou en raison d’une obligation réglementaire particulière, telle que l’obligation de supprimer les données de vidéosurveillance dans un délai d’un mois ».
En dernier lieu, la présente décision étant prise dans l’intérêt de la demanderesse, il lui sera laissé la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ajoutons au dispositif de l’ordonnance prise par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes le 27 août 2025 sur requête de madame [J] [R] et monsieur [Y] [L] la mention suivante : « Disons qu’à défaut pour la société PRESTALIS de pouvoir remettre les documents et pièces listées dans la présente ordonnance, il en sera fait mention »,
Remplaçons, au dispositif de l’ordonnance prise par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes le 27 août 2025 sur requête de madame [J] [R] et monsieur [Y] [L], la mention suivante : « Ordonnons que les copies et documents recueillis seront placés sous scellés numérotés par le Commissaire de justice selon les règles de l’art, leur communication étant strictement limitée aux parties au litige et aux autorités judiciaires compétentes » par les dispositions suivantes : « Ordonnons que les copies et documents recueillis soient placés sous scellés numérotés par le Commissaire de justice selon les règles de l’art, sans possibilité d’accès par les parties le temps de l’information judiciaire ouverte le 26 août 2025 » et « disons que, dans l’éventualité où les pièces placées sous scellés par le commissaire de justice auraient d’ores et déjà été remises aux parties, celles-ci ont l’interdiction formelle de diffuser les pièces et copies communiquées et de divulguer leur contenu à quiconque ».
Remplaçons, au dispositif de l’ordonnance prise par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes le 27 août 2025 sur requête de madame [J] [R] et monsieur [Y] [L], la mention suivante : « Disons que les supports originaux demeureront conservés par l’exploitant dans leur état actuel, avec interdiction expresse de tout effacement, écrasement, modification ou d’altération jusqu’à décision contraire de l’autorité judiciaire compétente » par la dispositions suivante : « Disons que les supports originaux demeureront conservés par l’exploitant dans leur état actuel et qu’ils ne pourront être effacés, écrasés ou modifiés que sur autorisation de l’autorité judiciaire compétente ou en raison d’une obligation réglementaire particulière, telle que l’obligation de supprimer les données de vidéosurveillance dans un délai d’un mois »,
Condamnons la société par actions simplifiée (SAS) PRESTALIS aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 11 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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