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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 21 août 2025, n° 25/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Août 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [B]
L’Anglais
85430 LA BOISSIERE DES LANDES
représenté par Maître Valérie REDON-REY, avocate au barreau de TOULOUSE,
substituée par Maître Séverine FERRE-GUITTENY, avocate au barreeau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [E]
Logement B22 Etage 2 Bâtiment B
88 Rue Jean Mermoz
44340 BOUGUENAIS
non comparant
Madame [Y] [P] épouse [E]
Logement B22 Etage 2 Bâtiment B
88 Rue Jean Mermoz
44340 BOUGUENAIS
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre DUPIRE
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 19 juin 2025
Date des débats : 19 juin 2025
Délibéré au : 21 août 2025
RG N° N° RG 25/01912 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N2QY
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Valérie REDON-REY
CCC à Monsieur [F] [E] + Madame [Y] [P] épouse [E]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 10 septembre 2024, Monsieur [I] [B], représenté par AFEDIM GESTION, a donné à bail à Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [P] épouse [E] un logement situé 88 rue Jean Mermoz – 44340 BOUGUENAIS.
Le 9 décembre 2024, Monsieur [I] [B] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 3580,50 euros au titre des loyers et charges échus et impayés et les sommant d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 17 avril 2025, Monsieur [I] [B] a fait assigner en référé Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [P] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion des locataires, et de les condamner solidairement à verser la somme provisionnelle de 4172,50 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2025, lors de laquelle Monsieur [I] [B], valablement représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 4360,50 euros selon décompte arrêté au 16 juin 2025.
Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [P] épouse [E] n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en l’absence de contact avec les locataires et le bailleur. En revanche, un diagnostic social établi par l’ADIL a été transmis par les services sociaux et été porté à la connaissance du représentant du bailleur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 17 avril 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 10 septembre 2024 étaient réunies à la date du 21 janvier 2025.
Dès lors, Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [P] épouse [E], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [P] épouse [E] seront en outre redevables solidairement, en lieu et place du loyer prévu au contrat, d’une indemnité d’occupation provisionnelle, laquelle sera fixée par référence au montant du loyer, soit la somme mensuelle de 749 euros, outre les charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des lieux avec restitution des clés.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Monsieur [I] [B] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 4360,50 euros au 16 juin 2025, cette somme correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation laissés impayés par Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [P] épouse [E].
Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [P] épouse [E] n’ont pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Aucun paiement du loyer n’est intervenu avant l’audience, le dernier règlement par les locataires étant en date du mois de février 2025.
En tout état de cause, en l’absence d’éléments produits sur la situation des locataires, le juge n’est pas en mesure d’apprécier leur possibilité d’apurer la dette dans le délai de trois ans prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [P] épouse [E] seront condamnés à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 4360,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 16 juin 2025, mensualité de juin 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [P] épouse [E] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [P] épouse [E] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référés, après débats en audience publique, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur [I] [B] à l’encontre de Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [P] épouse [E] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 21 janvier 2025, du contrat de bail conclu le 10 septembre 2024, portant sur le logement situé 88 rue Jean Mermoz – 44340 BOUGUENAIS ;
DIT que Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [P] épouse [E] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [P] épouse [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE solidairement et par provision Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [P] épouse [E] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 4360,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 16 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement et par provision [F] [E] et Madame [Y] [P] épouse [E] à payer une indemnité d’occupation mensuelle à Monsieur [I] [B], laquelle sera fixée par référence au montant du loyer, soit la somme de 749 euros, outre les charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de l’échéance du mois de juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux avec restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [P] épouse [E] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [P] épouse [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de cette décision sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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