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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 4 juil. 2024, n° 20/04865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), La S.A. AXA FRANCE IARD c/ La société [ Localité 10 ] ARCHITECTURE PARTENAIRES ( MAP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 04 Juillet 2024
Enrôlement : N° RG 20/04865 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XS5L
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD ( la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON)
C/ S.A.R.L. [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES (Me [H] [M])
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Juillet 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP), SARL immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 533 080 529, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La société TRAVAUX DU MIDI [Localité 10], SASU immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 493 275 804, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
La société SURBAT COORDINATION, SASU immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 404 051 898, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MARSEILLE 8ème, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, a fait l’acquisition de plusieurs parcelles situées au [Adresse 6], sur lesquelles elle a entrepris en 2007 la construction d’un ensemble immobilier dénommé « Domaine du Large », composé de Ia manière suivante :
— Domaine du large I : 3 bâtiments comprenant 60 logements privés,
— Domaine du large II : 1 bâtiment de 25 logements sociaux,
— Domaine du large III : 3 bâtiments (E, F, G) comprenant 60 logements privés.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— la société ATELIER 9 aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES (ci-après la société MAP), assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la MAF), en qualité de maître d’œuvre investi d’une mission complète,
— la SAS SURBAT en qualité de coordinateur sécurité protection santé (ci-après « coordinateur SPS »),
— la SAS TRAVAUX DU MIDI en qualité de mandataire commun du groupement d’entreprises en charge de la réalisation des travaux de gros œuvre, étanchéité, charpente, couverture.
Les parties communes des trois bâtiments de l’ensemble « [Adresse 7] III » ont fait l’objet d’un procès-verbal de livraison en date du 27 septembre 2010.
Par courrier RAR en date du 4 février 2013, Ia Direction Générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région PACA a attiré l’attention de Ia société KAUFMAN AND BROAD MEDITERRANEE (société mère de la SCI MARSEILLE 8ème) sur une difficulté liée à l’absence de protection collective sur les toitures-terrasses des bâtiments et l’a mise en demeure d’installer des garde-corps définitifs.
La SCI MARSEILLE 8ème a contesté amiablement cette décision.
A défaut d’accord amiable, la SCI MARSEILLE 8ème a saisi le président du tribunal de grande instance de Marseille par assignation en date du 17 mai 2013 aux fins de désignation d’un consultant.
Monsieur [S] a été désigné le 20 septembre 2013. Il a déposé son rapport le 3 décembre 2014.
Par assignation en date du 11 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] a attrait devant le tribunal de grande instance de Marseille la SCI MARSEILLE 8ème et la société AXA aux fins principalement de les condamner in solidum à lui payer le coût des travaux d’exécution des protections collectives sur les toitures des bâtiments E, F et G.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/08501.
A Ia suite de cette assignation, la société AXA a appelé en garantie la société MAP et son assureur la MAF, ainsi que la société SURBAT, selon assignations en date des 19 et 20 mai 2020. Il s’agit de la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 20/04865.
La MAP et son assureur ont à leur tour mis en cause la société TRAVAUX DU MIDI par assignation en date du 15 mars 2021.
Ces deux appels en garantie ont été joints par ordonnance du 4 février 2022.
Par jugement en date du 16 mars 2023 rendu dans l’affaire principale RG 19/08501, le tribunal judiciaire de Marseille a, notamment, condamné in solidum la SCI MARSEILLE 8ème et la société AXA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 51.640,66 euros au titre des travaux d’exécution des protections collectives sur les toitures des bâtiments E, F et G, sous déduction de la franchise contractuelle d’un montant de 1.524€, outre la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles. Il a également condamné la société AXA à relever et garantir la SCI MARSEILLE 8ème de ces condamnations.
*
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA dans la présente affaire le 16 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa notamment des articles 1792-1 et suivants et 1240 du code civil, de :
— RECEVOIR la société AXA France en ses appels en garantie,
— Y FAIRE droit.
— JUGER responsables la société SURBAT COORDINATION et la MAP de l’absence de dispositif de protection collective définitif en périphérie des toitures des bâtiments E à G,
— CONDAMNER in solidum, la société [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP), la MAF, son assureur et la société SURBAT COORDINATION à relever indemne la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre par jugement en date du 16 mars 2023, à savoir les sommes de 51.640,66€ en principal, outre la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens,
— JUGER infondé l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la société AXA France par la société MAP et la MAF.
— Les en DEBOUTER.
— DEBOUTER les sociétés SURBAT COORDINATION, la MAP et la MAF de leur demande d’indemnité de procédure dirigées à l’encontre de la société AXA France.
— CONDAMNER in solidum la société [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP), la MAF, son assureur, la société SURBAT COORDINATION à payer à la société AXA France la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER in solidum la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP), la MAF, la société SURBAT COORDINATION en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP DE ANGELIS, avocats aux offres de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MAP et son assureur la MAF demandent au tribunal, au visa notamment des articles 1792-1 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
— JUGER que les dispositions du Code du travail alors applicables ont été respectées par l’architecte concluant,
— JUGER que les dispositifs de protection individuelle et collective ont bien été prévus sur les toitures concernées,
— JUGER la réclamation du syndicat des copropriétaires infondée et injustifiée,
— JUGER que les demandes de condamnations financières s’apparentent à un véritable enrichissement sans cause
— JUGER qu’aucune prétendue faute de la société ATELIER 9 (dont la société MAP vient aux droits), ni le lien de causalité, ni les prétendus préjudices ne sont démontrés,
— JUGER que la solidarité ne se présume pas,
En conséquence,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER la compagnie AXA FRANCE IARD de son appel en garantie à l’encontre des concluantes,
— METTRE purement et simplement hors de cause la société MAP et la MAF,
A TITRE SUBSIDIAIRE et pour le cas où par impossible une quelconque condamnation interviendrait à l’encontre des concluantes,
— CONDAMNER in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, SURBAT COORDINATION, et TRAVAUX DU MIDI, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêt et frais la société MAP et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
— PRONONCER d’éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— REDUIRE à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre des concluantes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— JUGER que la MAF intervient dans les limites et garanties de la Police souscrite en sa qualité d’Assureur de l’Architecte,
— JUGER la MAF bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré,
ET ENCORE
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MAP et/ou de son assureur, la MAF,
— CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD et, à défaut, tout succombant, à verser au concluantes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profit de Maître Cyril MELLOUL qui affirme en avoir pourvu.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 27 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SURBAT demande au tribunal, au visa notamment des articles L 235-1, L 235-5, R 238-16 et 238-17, L 230-2, R 233-13-20 et R 4323-59 du Code du travail, dans leurs versions applicables aux faits de l’espèce, ainsi que des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que l’absence de garde-corps ne revêt pas les critères de gravité de l’article 1792 du Code civil et que plusieurs dispositifs de protection ont été mis en œuvre permettant de satisfaire aux exigences du Code du travail,
— JUGER que le coordonnateur SPS n’est pas tenu à la présomption de responsabilité de l’article 1792 du Code civil,
— JUGER que la responsabilité civile contractuelle de la société SURBAT n’est pas engagée, en l’absence de faute commise dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— REJETER l’appel en garantie formé par AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société SURBAT.
— REJETER toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société SURBAT.
— METTRE HORS DE CAUSE la société SURBAT.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Dans l’hypothèse où le Tribunal prononcerait une condamnation à l’encontre de la société SURBAT,
— JUGER recevable l’appel en garantie de la société SURBAT dirigé à l’encontre de la société MAP et de son assureur, la MAF, et de la société TRAVAUX DU MIDI,
— JUGER que la société SURBAT, par les présentes conclusions, interrompent valablement toute prescription à l’encontre de la société MAP et de son assureur, MAF,
— JUGER que les préconisations émises par la société SURBAT n’ont pas été suivies par le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre pour maintenir la cohésion architecturale, le respect du permis de construire délivré et pour maitriser l’apport économique et financier de l’opération de construction,
— JUGER que les motifs invoqués sont imputables au Maître d’ouvrage et au Maître d’œuvre,
— JUGER qu’il appartenait au Maître d’ouvrage de suivre les préconisations de la société SURBAT s’il les estimait justifiées,
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la société MAP et son assureur, la MAF, et la société TRAVAUX DU MIDI à relever et garantie la société SURBAT de toute condamnation en principal, frais et intérêts y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, qui pourrait être prononcée à son encontre.
— REJETER toute demande de condamnation formée au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.
— CONDAMNER in solidum la société MAP et son assureur, la MAF, et la société TRAVAUX DU MIDI ou tout autre succombant à la somme de de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum la société MAP et son assureur, la MAF, et la société TRAVAUX DU MIDI ou tout autre succombant, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA, conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 23 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société TRAVAUX DU MIDI demande au tribunal, au visa notamment des articles des articles 2224, 1792 et suivants et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— CONSTATER que la garantie décennale est expirée depuis le 28 septembre 2020.
— CONSTATER que le premier acte de mise en cause de l’entreprise a été délivrée le 15 mars 2021.
— CONSTATER que l’action de la société [Localité 10] ARCHITECTURES PARTENAIRES et de la MAF sur le fondement de l’article 1792 est donc prescrite.
— CONSTATER que la société MAP et la MAF ont officiellement été mis en cause par le maître d’ouvrage selon assignation en date du 17 mai 2013 aux fins de désignation d’expert pour la question des protections collectives sur les toitures.
— CONSTATER que le délai de 5 ans courant à compter de la découverte des faits est largement expiré à la date de la mise en cause de la société TRAVAUX DU MIDI.
— CONSTATER que les désordres étaient apparents lors de la réception et non pas été réservés.
— CONSTATER que la société TRAVAUX DU MIDI n’a jamais été attraite aux opérations d’expertise.
— CONSTATER que les opérations d’expertise de Monsieur [S] sont totalement inopposables à la société TRAVAUX DU MIDI.
En conséquence,
— DEBOUTER la société [Localité 10] ARCHITECTURES PARTENAIRES et compagnie MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER in solidum la société [Localité 10] ARCHITECTURES PARTENAIRES et compagnie MAF à payer à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société TRAVAUX DU MIDI,
VU l’article 1240 du Code Civil,
— CONSTATER que la société [Localité 10] ARCHITECTURES PARTENAIRES, la compagnie MAF et la société SURBAT ont commis une faute dans l’exécution de leurs obligations.
— CONSTATER que ces fautes causent un préjudice à la société TRAVAUX DU MIDI.
En conséquence,
— CONDAMNER la société [Localité 10] ARCHITECTURES PARTENAIRES, la compagnie MAF et la société SURBAT à payer à relever et garantir la société TRAVAUX DU MIDI de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
— CONDAMNER la société [Localité 10] ARCHITECTURES PARTENAIRES, la compagnie MAF et la société SURBAT à payer à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
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MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes principales de la société AXA
La société AXA fonde ses demandes à l’égard de la société MAP, de son assureur la MAF et de la société SURBAT, à titre principal sur la garantie décennale des constructeurs, et subsidiairement sur leur responsabilité délictuelle pour faute.
Aux termes des articles 1792 et suivants du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent qu’ils proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société AXA était l’assureur de la SCI MARSEILLE 8ème, maitre de l’ouvrage réputé constructeur en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, au titre d’une police « Constructeur Non Réalisateur » et « Responsabilité Civile ».
Par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 mars 2023 et en cette qualité, elle a été condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], in solidum avec son assurée dont la responsabilité décennale a été retenue, au titre d’un défaut de sécurité. En effet, il a été décidé que l’absence de garde-corps en toiture des bâtiments E, F et G, entrainant un risque pour la sécurité des personnes en charge notamment de la maintenance, constituait un désordre de nature décennale engageant la responsabilité de la SCI MARSEILLE 8ème, et que la société AXA devait dès lors sa garantie.
C’est dans ce contexte que l’assureur forme aujourd’hui ses recours.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les demandes de la société AXA ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un recours subrogatoire, mais dans le cadre d’un appel en garantie au sens de l’article 334 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le recours d’un constructeur (ou de son assureur) contre un autre constructeur ou son assureur ne peut être fondé sur la garantie décennale, qui ne bénéficie qu’au maitre ou à l’acquéreur de l’ouvrage.
Ainsi, la société AXA, qui n’invoque pas être subrogée dans les droits de son assurée en sa qualité de maitre de l’ouvrage, mais forme ses appels en garantie en tant qu’assureur du vendeur réputé constructeur soumis à ce titre à l’obligation d’assurance, ne peut fonder ses recours sur la présomption de responsabilité des constructeurs prévue par l’article 1792 du code civil, dont il ne peut bénéficier.
Ses recours ne peuvent par conséquent prospérer que sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel à leur égard, de sorte que le débat sur la nature décennale ou non des désordres et sur la soumission du coordinateur SPS à cette présomption de responsabilité est sans objet.
Il appartient dès lors à la société AXA de rapporter la preuve d’une faute des défendeurs dont elle recherche la garantie.
Sur ce point, la société AXA soutient que la société MAP, maitre d’œuvre investi d’une mission complète, ainsi que la société SURBAT, coordinateur SPS, ont commis divers manquements :
— la société SURBAT pour ne pas avoir formulé d’observation sur les mesures de protection en toiture dans le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (ci-après DIUO) définitif, dans lequel aucune mesure de protection collective n’était prévue relativement à la circulation et au risque de chute, et ce alors qu’elle avait fait des préconisations en ce sens initialement et qu’elle n’a ainsi pas adapté ses recommandations à l’évolution de l’opération de construction ;
— la société MAP pour ne pas avoir suivi la recommandation initiale de la société SURBAT concernant la mise en place de garde-corps ;
— les deux pour avoir manqué à leur obligation de conseil en n’informant pas le maitre d’ouvrage de leurs divergences quant à cette question et à la nécessité de mettre en place des mesures de protection collective, ni quant au risque en termes de sécurité des personnes.
La société MAP et la société SURBAT lui opposent d’abord qu’aucune obligation réglementaire n’existait, à la date de la DROC, concernant la mise en place de garde-corps périphériques définitifs, de sorte que le système de protection individuelle prévu était parfaitement conforme à la règlementation en vigueur. Elles soutiennent également qu’il était tout à fait adapté en ce qu’il prévoyait des dispositifs de protection individuelle (points d’ancrage pour l’utilisation de harnais) et collective (échelle fixe, mise en place d’échafaudages rampants et murets en toiture).
S’agissant du cadre règlementaire à la date de la DROC, le code du travail prévoyait, en son ancien article L230-2 et au titre des principes généraux de prévention, la mise en place de « mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ».
L’ancien article R233-13-20 du même code énonçait quant à lui que « les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité de travailleurs et à préserver leur santé. Le poste de travail doit permettre l 'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps, une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Lorsque les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de trois mètres.
Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre, la protection des travailleurs doit être assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur. Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé. En outre, l’employeur doit préciser dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage prévus pour la mise en œuvre de l’équipement de protection individuelle ainsi que les modalités de son utilisation ».
Il résulte de ces textes que contrairement à ce qu’allèguent les défendeurs, la mise en œuvre de garde-corps fixes et rigides était règlementairement prévue à la date d’ouverture du chantier, afin de garantir la sécurité des travaux en hauteur et la prévention du risque de chute, de même qu’était édictée une obligation de prioriser les mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle.
La société SURBAT ne saurait soutenir le contraire, alors qu’elle avait d’ailleurs préconisé la mise en place de ces garde-corps dans le cadre de son projet initial de DIUO d’avril 2006, en relevant que cette exigence ressortait de la règlementation en vigueur, et en particulier du décret du 1er septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur.
En l’espèce, comme l’a déjà relevé le tribunal dans son jugement du 16 mars 2023, aucun dispositif de protection collective n’a été mis en œuvre sur les toits de l’immeuble, puisque seul un dispositif de protection individuelle de type harnais, à assurer par une ligne de vie sur des crochets d’ancrage positionnés sur plots à intervalles réguliers, existe en toiture.
Le rapport de consultation judiciaire de Monsieur [S] est clair sur ce point et indique que la sécurité individuelle des personnes appelées à procéder à des opérations de maintenance de courte durée est assurée au moyen de ce seul dispositif individuel de harnais. Il note tout au plus que des échafaudages rampants doivent être installés en cas de travaux de longue durée, selon le DIUO définitif établi par la société SURBAT en janvier 2011, sans qu’aucun dispositif fixe n’existe en l’état. L’échelle et le lanterneau ne constituent par ailleurs pas, de toute évidence, un dispositif de sécurité mais seulement un moyen d’accès au toit, contrairement à ce que semblent soutenir les défendeurs. La présence de murets en limite de toiture n’est pas davantage retenue par l’expert judiciaire comme constituant un dispositif de protection, étant relevé que la hauteur de ces murets, visibles sur une unique photographie, apparait tout à fait insuffisante à empêcher une chute.
Il est par conséquent indéniable que les toitures de l’immeuble n’ont été équipés d’aucun dispositif de protection collective, et en particulier d’aucun garde-corps rigide, ce qu’a déjà relevé le tribunal.
Or, s’il est exact que les dispositions du code du travail applicables à l’époque prévoyaient également des mesures alternatives pouvant être prises en cas d’impossibilité de mise en œuvre des garde-corps rigides, il n’est toutefois aucunement justifié en l’espèce de cette impossibilité, et ce d’autant plus que ces mesures alternatives comportaient deux niveaux : d’abord l’obligation de mise en œuvre d’autres mesures de protection collective, à savoir des « dispositifs de recueil souples », et à défaut, de dispositifs de protection individuelle anti chutes. Le tribunal ne peut pourtant que constater que l’ouvrage n’est équipé d’aucun dispositif de protection collective, rigide ou souple, ni d’aucun système équivalent. Par ailleurs, aucun élément n’est produit qui viendrait attester que la mise en œuvre de telles mesures était techniquement ou économiquement impossible, ce qui n’est d’ailleurs pas allégué. Au contraire, et bien que la pièce intitulée « pièce SCI 10 » ne soit pas produite dans le cadre de la présente instance, il n’est pas discuté que l’absence de mise en œuvre de garde-corps correspondait non pas à un impératif mais à un choix du maitre d’œuvre, destiné à maintenir la « cohésion architecturale et maitriser l’apport économique et financier du programme », ce qui ressort notamment du courrier adressé par la société MAP à la société KAUFMAN & BROAD le 10 avril 2013, dans lequel il indique que la rehausse de l’acrotère n’était pas envisageable aux regards des prospects imposés par le POS, tandis que « la pose de garde-corps ne faisait pas partie du marché de l’entreprise ».
Ainsi, aucune impossibilité n’est démontrée.
Les défendeurs ne peuvent dès lors soutenir que le dispositif de protection mis en place était conforme à la règlementation en vigueur, ce qui est inexact.
Il en résulte que la société MAP, maitre d’œuvre en charge d’une mission complète incluant la conception et le suivi de l’exécution de l’ouvrage, a nécessairement manqué à ses obligations, en concevant un ouvrage sans prévoir de dispositif permettant d’assurer la sécurité des intervenants en toiture qui soit conforme à la règlementation applicable, en ne modifiant pas les dispositifs de sécurité prévus en toiture lorsqu’il a été alerté par la société SURBAT, dans le cadre de son projet initial de DIUO établi en 2006, de la nécessité de mettre en place des garde-corps périphériques, et en choisissant de ne pas suivre cette préconisation pour des raisons architecturales et économiques.
Elle aurait par ailleurs dû a minima avertir le maitre d’ouvrage de la préconisation initiale du coordinateur SPS et de la règlementation en vigueur, afin que ce dernier soit en mesure d’apprécier l’opportunité de mettre en place ou non les garde-corps, au besoin par un avenant au marché confié à l’entreprise, ce qu’il ne démontre pas avoir fait. Elle a ainsi également manqué à son obligation de conseil.
Sa responsabilité est donc engagée et elle doit être condamnée, in solidum avec son assureur la MAF, qui ne lui dénie pas sa garantie, à relever et garantir la société AXA des condamnations mises à sa charge en lien avec cette non-conformité.
S’agissant de la société SURBAT, il convient de rappeler qu’en application de l’article L235-3 ancien du code du travail, applicable en l’espèce, le coordinateur SPS a pour mission de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives de plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives. Selon l’article L235-4 ancien du même code, la coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet qu’au cours de la réalisation de l’ouvrage. Le maître d’ouvrage désigne un coordonnateur, qui peut être une personne physique ou morale, pour chacune de ces deux phases ou pour l’ensemble de celles-ci.
Par ailleurs, l’article L235-15 ancien dispose qu’au fur et à mesure du déroulement des phases de conception d’étude et d’élaboration du projet puis de la réalisation de l’ouvrage, le maître d’ouvrage fait établir et compléter par le coordonnateur un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d’interventions ultérieures.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la mission confiée à la société SURBAT dans le cadre de l’opération de construction de l’immeuble comprenait notamment celle de veiller à ce que les principes généraux de prévention soient pris en compte dans la conception de l’ouvrage, celle de procéder au récolement des pièces constitutives du DIUO et, si besoin, celle de compléter ledit dossier en fin de mission, ce qui résulte de la proposition établie par cette société à l’attention du maitre d’ouvrage le 4 avril 2006 telle que versée aux débats.
Il a été précédemment rappelé que dans le cadre de son projet de DIUO en date d’avril 2006, la société SURBAT avait indiqué, s’agissant de l’accès et de la circulation en toiture :
« les dispositions constructives doivent pallier le risque de chute de hauteur et la priorité doit être donnée aux équipements de protection collective installés de manière définitive, à savoir :
— un acrotère d’une hauteur comprise entre 1,00 et 1.10m au-dessus du niveau fini de la terrasse,
— Ou un garde-corps permanent ne nécessitant que peu d’entretien, hauteur => 1,00 et 1.10m au-dessus du niveau fini de la terrasse.
Ces protections assurent une sécurité optimale dès la phase de construction, tout en rendant la maintenance et les interventions ultérieures plus sures. »
Il est constant que ces préconisations n’ont pas été suivies et qu’aucun dispositif de cette nature n’a finalement été mis en œuvre au niveau de la toiture des bâtiments.
Il est également constant que le DIUO définitif établi par la société SURBAT en janvier 2011 ne mentionne plus la nécessité de mettre en place un acrotère ou un garde-corps à titre de mesures de protection collective et se contente d’indiquer que la circulation en toiture se fera à l’aide de harnais de sécurité et de dispositifs d’ancrage pour les interventions de courte durée, et à l’aide d’une protection collective de type échafaudage rampant en périphérie du bâtiment pour les interventions de longue durée.
Monsieur [S], consultant désigné par le tribunal, a précisé sur ce point que selon lui, il n’incombait pas à la société SURBAT de « seulement recommander une protection collective », mais de « l’exiger » si une telle disposition s’imposait règlementairement, ce qu’elle n’a pas fait puisqu’elle a validé dans le DIUO définitif les dispositions existantes, sans faire état du fait que les interventions en toiture seraient ainsi effectuées dans des conditions non règlementaires. Il a justement relevé que la société SURBAT n’a ainsi pas indiqué que le dispositif de protection individuelle mis en œuvre était insuffisant et/ou non conforme à la règlementation en vigueur.
Cette analyse ne peut qu’être entérinée dès lors que si la société SURBAT ne pouvait imposer au maitre d’œuvre et/ou au maitre d’ouvrage de suivre ses recommandations en matière de sécurité, elle se devait néanmoins d’alerter ce dernier sur l’insuffisance du dispositif existant, dans le cadre de son DIUO définitif ou par un autre moyen, et d’attirer son attention sur le non-respect de ses préconisations d’origine ainsi que sur les conséquences que cela pouvait induire en termes de sécurité des intervenants.
Elle ne l’a pas fait et engage donc sa responsabilité à ce titre.
Il y a lieu par conséquent de faire également droit à l’appel en garantie de la société AXA à son encontre et de condamner in solidum la société MAP, son assureur la MAF et la société SURBAT à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 16 mars 2023, en lien avec ce défaut de sécurité.
La MAF pourra opposer les éventuels plafonds de garantie et franchises prévues au contrat.
S’agissant d’une condamnation à relever et garantir la société AXA de sommes déjà fixées qu’elle a été condamnée à payer par décision de justice, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande visant à appliquer un taux de TVA réduit.
Sur les appels en garantie des locateurs d’ouvrage, le partage des responsabilités et la charge finale de l’indemnisation
La société MAP et son assureur, ainsi que la société SURBAT, forment des appels en garantie réciproques entre eux, ainsi qu’à l’égard de la société TRAVAUX DU MIDI, mandataire commun du groupement d’entreprises en charge notamment du lot « couverture ».
S’agissant de la société TRAVAUX DU MIDI, c’est à juste titre que celle-ci invoque la prescription des demandes formées à son encontre, dès lors que la société MAP, la MAF et la société SURBAT ont eu connaissance le 4 février 2013, date du courrier de l’inspecteur du travail, et en tout état de cause au plus tard le 3 décembre 2014, date du rapport de l’expert, du défaut de conformité du dispositif de protection en toiture et de l’ensemble des éléments leur permettant d’exercer leurs droits et de rechercher la responsabilité des constructeurs.
Or, il n’est pas discuté que la responsabilité de la société TRAVAUX DU MIDI a été recherchée pour la première fois dans le cadre de l’appel en garantie formé le 15 mars 2021 par la société MAP. Cette prétention a donc été introduite plus de cinq ans après la date à laquelle les défendeurs disposaient de l’ensemble des éléments nécessaires à l’exercice de leurs recours et est par conséquent prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
Par ailleurs, la société MAP et la MAF forment un appel en garantie à l’égard de la société AXA en sa qualité d’assureur de la SCI MARSEILLE 8ème. Toutefois, elles ne démontrent aucunement que celle-ci aurait commis une quelconque faute à l’origine du défaut de sécurité objet du litige, ce qui n’a aucunement été pointé par le consultant judiciaire contrairement à ce qu’elle allègue. Monsieur [S] a relevé au contraire que le maitre d’ouvrage n’a jamais été avisé du non-respect des exigences en matière de sécurité dès lors que le DIUO ne le mentionnait pas clairement. Son appel en garantie à l’égard de la société AXA sera par conséquent rejeté en l’absence de preuve d’une immixtion fautive du maitre d’ouvrage.
S’agissant enfin des appels en garantie réciproques et du partage finale de la charge de l’indemnisation, il convient de considérer que la responsabilité de la société MAP est prépondérante dans les non-conformités litigieuses, dès lors que les pièces du dossier démontrent que le contrôleur SPS l’avait informée, dès le stade de la conception de l’ouvrage en avril 2006 par son projet initial de DIUO, de la nécessité de mettre en place des mesures de protection collective et en particulier de garde-corps fixes, et qu’elle a fait le choix délibéré de ne pas suivre ces préconisations, pour des motifs purement économiques et architecturaux qui auraient pourtant dû céder devant l’impératif de sécurité des intervenants.
Dans ces conditions, la MAP et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à relever et garantir la société SURBAT à hauteur de 70% des condamnations mises à sa charge.
La société SURBAT conservera quant à elle 30% de la charge de l’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société MAP et son assureur la MAF, ainsi que la société SURBAT, qui succombent, seront condamnées aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de la demande formée par la société TRAVAUX DU MIDI qui sera accueillie à hauteur de 2.000 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE in solidum la société MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, in solidum avec la SASU SURBAT, à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre de l’absence de dispositif de protection collective en toiture des bâtiments E, F et G de l’ensemble immobilier [Adresse 8], par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date 16 mars 2023, en principal, frais et dépens ;
DIT que la MAF pourra opposer les éventuels plafonds de garantie et franchises prévus au contrat ;
REJETTE la demande d’application d’un taux de TVA réduit ;
DECLARE irrecevables les demandes de garantie formées par la société [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que par la SASU SURBAT à l’encontre de la SASU TRAVAUX DU MIDI, comme étant prescrites ;
DEBOUTE la société [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de son appel en garantie à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE in solidum la société [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SASU SURBAT des condamnations ainsi mises à sa charge à hauteur de 70 % ;
CONDAMNE la SASU SURBAT à relever et garantir la société [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations ainsi mises à leur charge à hauteur de 30 % ;
CONDAMNE in solidum la société [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à la SASU TRAVAUX DU MIDI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la société [Localité 10] ARCHITECTURE PARTENAIRES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, in solidum avec la SASU SURBAT, aux dépens de la présente instance ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui s’attache de plein droit à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le quatre juillet deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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