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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 30 sept. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSUE
Minute JEX n° 158/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [N] [O]
demeurant [Adresse 3]
Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE:
Monsieur [P] [B]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me HEMZELLEC Jean-Marie, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mélissa MALOYER
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 26 septembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M. [N] [O], M. [B], DDETS, Me GUERBERT
— exécutoire délivrée le : à : Me HEMZELLEC
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 20 février 2025 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [P] [B], d’une part, et Monsieur [E] [N] [O], d’autre part, et condamné le locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 4] ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 16 septembre 2025 par laquelle Monsieur [E] [N] [O] a fait citer Monsieur [P] [B] afin de solliciter le sursis à son expulsion ;
Vu les observations orales formulées à l’audience par le conseil de Monsieur [P] [B] visant à entendre le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
— rejeter la demande de Monsieur [E] [N] [O],
— condamner Monsieur [E] [N] [O] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [N] [O] en tous les frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que par jugement du 22 septembre 2025 prononcé par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, Monsieur [E] [N] [O] s’est vu débouté de sa demande de délais à expulsion ;
Qu’il ne produit aucun élément qu’il n’était pas en mesure de verser aux débats dans le cadre de la précédente instance puisque le contrat de bail a été signé le 25 août 2025 et qu’il ne pouvait ignorer que ses enfants allaient être scolarisés à [Localité 5] ;
Que par ailleurs, il n’est pas contesté que la dette est de 15 200 euros et que seule une somme de 1 000 euros a été réglée depuis la souscription du bail ;
Que Monsieur [E] [N] [O] explique cet état de fait par l’absence totale de revenus sans toutefois produire la moindre preuve de sa situation financière et professionnelle ;
Que de son côté, Monsieur [B] est un particulier et non un logeur institutionnel qui ne peut supporter plus longtemps cette situation à son préjudice ;
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de Monsieur [E] [N] [O] ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [N] [O] à payer les dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Monsieur [E] [N] [O], partie succombante, sera condamné à s’acquitter de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande en sursis à expulsion présentée par Monsieur [E] [N] [O],
CONDAMNE Monsieur [E] [N] [O] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 500 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [N] [O] aux dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le trente septembre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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