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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/02174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 25/02174 – N° Portalis DB3E-W-B7J-[M]
En date du : 11 décembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du onze décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 [Date décès 5] 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [C] divorcée [L], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rudy ROMERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VEILLESSE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Me Malaury RIPERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Grosses délivrées le :
à :
Me Rémy DELMONTE-SENES – 0243
Me Rudy ROMERO
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2015, [B] [L], affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV), désignait, par une déclaration réglementaire adressée à cet organisme, nommément sa mère, [T] [X], comme bénéficiaire du capital décès, garantie prévue par le régime-invalidité-décès de cette caisse de retraite obligatoire pour les professions libérales.
[B] [L], divorcé de [G] [C] suivant jugement de divorce rendu le 16 [Date décès 5] 2013, décédait le [Date décès 2] 2023 sans descendant, conjoint survivant ou personne à sa charge.
À la suite du décès de l’adhérent, son ex-épouse sollicitait auprès de la CIPAV le versement d’un capital-décès.
Par courrier du 5 juillet 2023, la CIPAV rejetait sa demande au motif que [B] [L] ne l’avait pas « nommément désigné en tant que bénéficiaire du capital-décès».
Le 4 août 2023, [G] [C] contestait la décision de rejet de la CIPAV devant la Commission de Recours Amiable (CRA), en se référant au testament olographe rédigé par [B] [L] le 26 juillet 2022 par lequel il l’avait désignée légataire universelle.
Par courrier du 21 décembre 2023, la CRA lui ayant notifié une décision de rejet de sa demande, [G] [C] saisissait alors le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon de cette même demande.
À l’audience qui s’est tenue le 10 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, [G] [C] sollicitait, par le biais de son avocat, de :
— débouter la CIPAV de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— annuler la décision de la CIPAV en date du 5 juillet 2023 qui rejette la demande de [G] [C] tendant au versement entre ses mains du capital-décès souscrit par [B] [L] décédé le [Date décès 2] 2023 ainsi que la décision implicite de rejet suite au recours formé devant la Commission de recours amiable de la CIPAV le 4 août 2023 ;
— condamner la CIPAV à procéder au versement des prestations en capital à [G] [C], bénéficiaire du contrat de prévoyance souscrit par [B] [L] de son vivant, avec intérêts au taux légal à compter de la date du décès de M. [L] ([Date décès 2] 2023) et avec capitalisation des intérêts à compter du [Date décès 2] 2024, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— assortir le capital du double du taux d’intérêt légal pendant le mois qui suit le refus du 5 juillet 2023, puis du triple du taux d’intérêt légal au terme de ce mois, en application des dispositions de l’article L132-23-1 du Code des assurances ;
— condamner la CIPAV à verser à [G] [C] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La CIPAV, représentée par son avocat, demandait à la juridiction de :
— rejeter la contestation de [G] [C], et dire que c’est à bon droit que la CIPAV n’a pas fait droit aux demandes formulées par Mme [C] ;
— débouter [G] [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner [G] [C] à lui verser à la C.I.P.A.V la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager ;
— condamner [G] [C] aux dépens.
Par jugement en date du 9 septembre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulon s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige opposant [G] [C] à la CIPAV et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [G] [C] demande au tribunal de :
ANNULER la décision de la CIPAV en date du 5 juillet 2023 qui rejette la demande de Madame [G] [C] tendant au versement entre ses mains du capital-décès souscrit par [B] [L], décédé à [Localité 6] le [Date décès 2] 2023 ainsi que la décision implicite de rejet suite au recours formé devant la Commission de recours amiable de la CIPAV le 4 août 2023 ;
CONDAMNER la CIPAV à procéder au versement des prestations en capital à Madame [G] [C], bénéficiaire du contrat de prévoyance souscrit par [B] [L], de son vivant, avec intérêts au taux légal à compter de la date du décès de M. [L] ([Date décès 2] 2023) et avec capitalisation des intérêts à compter du [Date décès 2] 2024 en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
ASSORTIR le capital du double du taux d’intérêt légal pendant le mois qui suit le refus du 5 juillet 2023, puis du triple du taux d’intérêt légal au terme de ce mois, en application des dispositions de l’article L132-23-1 du Code des assurances ;
CONDAMNER la CIPAV à verser à Madame [G] [C] la somme de 4000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et que rien n’y fait obstacle
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 7 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la CIPAV demande au tribunal de :
REJETER la contestation de Madame [G] [C] et DIRE que c’est à bon droit que la CIPAV n’a pas fait droit aux demandes formulées par Madame [C] ;
DEBOUTER Madame [G] [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [G] [C] à verser à la C.I.P.A.V la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager ;
CONDAMNER Madame [G] [C] aux dépens.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le président a prononcé la clôture d’instruction au 9 septembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 9 [Date décès 5] 2025.
Lors de l’audience du 9 [Date décès 5] 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 66 du code de procédure civile que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
[G] [C], divorcée de [B] [L] suivant jugement de divorce rendu le 16 [Date décès 5] 2013, demande au tribunal de condamner la CIPAV à procéder au versement des prestations en capital à son profit, au bénéfice d’un testament olographe en date du 26 juillet 2022 par lequel [B] [L] l’a instituée légataire universelle et bénéficiaire de tous ses contrats vie.
Toutefois, dans le cadre de sa déclaration réglementaire en date du 6 avril 2015 et adressée à la CIPAV, [B] [L] a désigné sa mère, [T] [X], comme bénéficiaire du capital-décès.
Or, ainsi que l’a relevé le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon dans son jugement du 9 septembre 2024, "la requérante n’a pas attrait à la cause Mme [T] [X], mère du de cujus, héritière réservataire" et, également, bénéficiaire du capital-décès aux termes de la déclaration souscrite par son fils le 6 avril 2015.
Par conséquent, il y a lieu de renvoyer le dossier à la mise en état en invitant [G] [C] à provoquer l’intervention forcée de [T] [X] dans le présent litige. Il est donc sursis à statuer sur les demandes des parties
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant-dire-droit par mise à disposition au greffe,
INVITE [G] [C] à provoquer l’intervention forcée de [T] [X] ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 6 janvier 2026 à 9h;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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