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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 24 mars 2025, n° 24/03407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03407 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFDG
Minute : 25/00302
Madame [Z] [D]
Représentant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB131 – Représentant : Mme [J] [P] (Tutrice)
C/
Monsieur [I] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [I] [W]
Le
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 24 Mars 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [Z] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB131
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 31 octobre 1989, la SA HLM TRAVAIL ET PROPRIETE, devenue SA CDC HABITAT SOCIAL, a loué à Madame [Z] [M] épouse [D] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Par jugement en date du 26 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en qualité de juge des tutelles a placé Madame [Z] [M] épouse [D] sous tutelle, et a confié l’exercice de la mesure de protection à Madame [J] [P], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par courriers en date des 17 janvier 2023 et 13 mars 2023, Madame [J] [P] a indiqué à Monsieur [T] [D], fils de la locataire et occupant du logement loué, s’il sollicitait un transfert de bail auprès du bailleur, la locataire en titre ayant intégré un EHPAD à titre définitif.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, Madame [Z] [M] épouse [D], représentée par sa tutrice Madame [J] [P], a fait assigner Monsieur [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement à intervenir, Autoriser le transfert des meubles et objets garnissant le logement,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 850 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024, puis a fait l’objet de renvois jusqu’au 3 février 2025.
A cette date, Madame [Z] [M] épouse [D], représentée par Madame [J] [P] ès qualité de tutrice, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [D] comparaît en personne. Il indique s’être occupé de sa mère au sein du logement litigieux, et avoir réalisé lui-même la demande de mise sous protection juridique. Il précise que le bailleur refuse le transfert de bail. Il indique avoir déposé une nouvelle demande et espérer qu’elle sera acceptée par le bailleur au regard de l’évolution de sa situation personnelle, précisant qu’il exerce désormais un emploi.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aucune qualité n’est spécifiquement déterminée par la loi pour agir en expulsion d’un logement loué.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [Z] [D] a intérêt à faire libérer son logement afin de pouvoir résilier le contrat de location.
Dès lors, son action est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande en expulsion
L’article 544 du code du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements.
L’article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location précise le nom ou la dénomination du locataire, la prise d’effet et la durée.
En l’espèce, Madame [Z] [D] produit le bail d’habitation stipulant qu’elle dispose d’un droit exclusif d’occuper les locaux. Elle précise oralement à l’audience que le bailleur refuse la résiliation du bail et l’action en expulsion, ce qui justifie sa substitution au propriétaire et son intérêt à agir.
Monsieur [I] [D] ne produit aucun titre d’occupation, ni ne se prévaut d’aucun droit à se maintenir dans les lieux.
Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
Sur la demande en paiement
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose la réunion cumulative d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
L’indemnité d’occupation vise à réparer le préjudice résultant de l’occupation illégale d’un local que le propriétaire pourrait louer pour en tirer les fruits.
En l’espèce, Madame [Z] [D] justifie d’un préjudice en rapportant la preuve qu’elle paye un loyer pour un local qu’elle n’occupe pas. Elle produit un avis d’échéance pour le mois de décembre 2023, d’un montant de 466,02 euros. Elle justifie en outre d’un courrier en date du 13 mars 2023 dans lequel elle sollicite auprès de l’occupant la justification de démarches en vue de solliciter le transfert de bail. Elle rapporte ainsi la preuve de l’existence de son préjudice au plus tard à cette date.
Le défendeur ne produit aucun moyen de nature à contester l’existence du préjudice, ni le lien de causalité avec son occupation sans titre du logement.
Il sera condamné à verser à Madame [Z] [D] une indemnité d’occupation d’un montant de 466,02 euros à compter du mois de mars 2023 et jusqu’à son départ des lieux.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [D], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Monsieur [T] [D] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, Madame [J] [P], ès qualité de tutrice de Madame [Z] [D], pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par Madame [J] [P], ès qualité de tutrice de Madame [Z] [D],
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à verser à Madame [J] [P], ès qualité de tutrice de Madame [Z] [D], la somme de 466,02 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois de mars 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 24 mars 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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