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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 sept. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE 3F, BANQUE DE FRANCE c/ Société ENGIE, Société BNP PARIBAS, Société CA CONSUMER FINANCE, Société ONEY BANK, POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00298 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YC6
N° MINUTE :
25/00135
DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F
DEFENDEUR :
[P][E] [V]
AUTRES PARTIES :
Société ONEY BANK
Société ENGIE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société BNP PARIBAS
DEMANDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F
PARC DU PONT DES FLANDRES – BATIMENT 28
11 RUE DE CAMBRAI
75940 PARIS CEDEX 19
représentée par la SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P.128
DÉFENDEUR
Madame [P][E] [V]
89 RUE PELLEPORT
75020 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ QIERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 09
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [E] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 12 novembre 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable le 30 octobre 2024.
Le 9 janvier 2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [J] [E] [V].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 17 janvier 2025 à la société IMMOBILIERE 3F, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 5 février 2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient sa contestation et sollicite le renvoi du dossier à la commission pour qu’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes d’une durée de 18 mois soit établie.
A l’appui de sa demande, la société indique que la situation de Mme [J] [E] [V] n’est pas irrémédiablement compromise et note même une évolution positive. La société déclare que de nouvelles ressources sont à la disposition de la débitrice, notamment un contrat de consultante avec des versements s’élevant à 9 000 $. De plus, la débitrice a reçu un rappel d’APL de 3 912 € en décembre 2024. Sa dette, qui était supérieure à 10 000 € au moment du dépôt du dossier, a été réduite à 7 157,99 €. Un changement de logement est également envisagé.
Mme [J] [E] [V], comparante en personne, sollicite le maintien de la décision de la commission, à savoir l’effacement de la dette. Elle affirme qu’elle a un emploi temporaire en tant que coordinatrice de projet qui s’achève en juillet. Elle explique qu’elle a perçu 9 000 $ en plusieurs tranches, dont 1 800 € restent à recevoir. Ces fonds lui ont permis de régler une partie importante de ses loyers. Elle indique avoir deux filles de 13 et 16 ans à sa charge, et perçoit une pension alimentaire de 500 € et environ 151 € d’allocations de la CAF. Elle déclare que c’est sa première procédure de surendettement et demande un effacement de dette pour pouvoir payer son loyer avec le reste de ses revenus. Elle estime ne pas pouvoir assumer de mensualités et est actuellement à la recherche d’un emploi, que ce soit en tant que salariée ou en freelance.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F a contesté le 5 février 2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de Mme [J] [E] [V] qui lui avait été notifiée le 17 janvier 2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par la société IMMOBILIERE 3F est recevable.
2. Sur la vérification de créance
Selon l’article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier même d’office la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1 du même code.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Selon l’état des créances établi par la commission le 25 février 2025, la créance de la société IMMOBILIERE 3F s’élève à 10 799,65 euros.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F affirme que la dette de Mme [J] [E] [V] à son égard a diminué.
La société IMMOBILIERE 3F produit un relevé de compte daté du 18 juin 2025, sur lequel il est indiqué que le solde au 11 juin 2025 s’élève à 7 157,99 euros.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la société IMMOBILIERE 3F à la somme de 7 157,99 euros.
3. Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, Mme [J] [E] [V], âgée de 47 ans, ne possède aucun patrimoine et a deux personnes à charge.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience par la débitrice ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de Mme [J] [E] [V] se composent de la manière suivante :
— 4 444 euros : Salaire (la moyenne des salaires selon les bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2025)
— 151 euros : Prestations familiales (selon l’attestation de paiement de la CAF du 29 juin 2025)
— 500 euros : Pension alimentaire
Soit un total de 5095 euros.
Les charges mensuelles de Mme [J] [E] [V] se composent de la manière suivante :
— 1074 euros : Forfait de base avec deux personnes à charge (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 205 euros : Forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
— 211 euros : Forfait chauffage ;
— 1123 euros : Logement
Soit un total de : 2613 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est positive (2482 euros). La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 3271,17 euros. Il doit être constaté que Mme [J] [E] [V] dispose désormais d’une capacité de remboursement.
L’état descriptif de situation établi le 25 février 2025 ne reflète plus la situation actuelle de la débitrice. Mme [J] [E] [V] a depuis trouvé deux emplois temporaires : le premier avec l’International Labor Office, de janvier à juillet 2025, et le second avec l’Organisation Internationale de la Francophonie, de février à août 2025. Elle dispose donc de nouvelles ressources financières.
Dans ces conditions, la situation de Mme [J] [E] [V] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise et la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera infirmée.
En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de Mme [J] [E] [V] à la commission pour l’actualisation de sa situation et, le cas échéant, l’établissement de mesures classiques de désendettement tel qu’un plan de rééchelonnement si la débitrice dispose d’une capacité de paiement, ou une suspension de l’exigibilité de ses dettes d’une durée de 12 mois.
Il convient de rappeler que dans l’éventualité de la mise en place d’un plan de rééchelonnement des dettes par la Commission de surendettement, la dette locative bénéficiera d’une priorité de règlement à l’égard des dettes bancaires.
4. Sur les accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation, réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
DÉCLARE la contestation de la société IMMOBILIERE 3F recevable en la forme ;
FIXE la créance de la société IMMOBILIERE 3F à la somme de 7 157,99 euros ;
DIT que la situation de Mme [J] [E] [V] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [J] [E] [V] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [J] [E] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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