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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 5 nov. 2024, n° 24/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01419 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS6I
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-sophie GARCIA-MORA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [N] [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Caisse CAISSE NATIONALE DE SANTÉ
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 05 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [K] [J] indique avoir été opéré le 30 mai 2023 par le Dr [N] [L] au centre hospitalier régional de [Localité 6] pour une arthroplastie de resurfaçage de la hanche droite. Il expose rencontré de nombreuses difficultés de récupération des suites de l’opération.
Par actes séparés des 5 et 6 août 2024, M. [J] a fait assigner M. [L] et la Caisse nationale de santé devant le juge des référés de ce tribunal, afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de M. [L] au paiement d’une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée le 15 octobre 2024 où elle a été retenue.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, M. [J], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— dire et juger la présente demande recevable et bien fondée,
— lui donner acte du désistement de sa demande d’expertise,
— condamner le défendeur à payer au profit du requérant la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Représenté par son avocat, M. [L], par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, soutient n’y avoir lieu à référé en l’espèce, le docteur ayant prodigué les soins en secteur hospitalier, le litige relè
verait du tribunal administratif. Il précise oralement à l’audience, accepter le désistement et s’opposer à la demande adverse formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse nationale de santé, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur le désistement d’instance
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas requise cependant lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, M. [L] a accepté le désistement d’instance. La Caisse nationale de santé qui n’a pas constitué avocat, n’a pas présenté de défense au fond.
Par conséquent, le désistement est parfait.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le demandeur supportera les dépens de la présente instance.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance de M. [J] à l’encontre de M. [N] [L] et de la Caisse nationale de santé ;
Déclare ce désistement parfait ;
Rejette la demande de M. [K] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [K] [J] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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