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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 12 mars 2025, n° 24/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/84
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00429 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNYD / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [S] [Z] / [E] [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [L] [S] [Z] épouse [E] [W]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Florence TARDY-DORIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 174
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Alain DIKOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0588
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-010463 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
1 G + 1 EX Me Florence TARDY-DORIC
1 G + 1 EX Me Alain DIKOR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 04 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 juillet 2024 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Monsieur [J] [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] (Cameroun)
et
Madame [O] [L] [S] [Z]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 3] 1979 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (Cameroun),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT que les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 15 janvier 2024, date de la demande en divorce ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 10] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la moitié des dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de [Localité 12] dans le mois de la notification.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le douze mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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