Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 oct. 2025, n° 25/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02498 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPWX Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02498 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPWX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de Toulouse en date du 10 janvier 2025 portant interdiction du territoire français pendant 10 ans à l’égard de Monsieur [K] [Z] [E], né le 23 Octobre 2005 à [Localité 5] ([Localité 1]), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [Z] [E] né le 23 Octobre 2005 à [Localité 5] ([Localité 1]) de nationalité Algérienne prise le 1er octobre 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 2 octobre 2025 à 10h19 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Octobre 2025 reçue et enregistrée le05 Octobre 2025 à 08h59 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [T] [N] [B], interprète en arabe, ayant prêté serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Guillaume TOUBOUL, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [K] [Z] [E], né le 23 octobre 2005 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 10 janvier 2025 du chef de vol commis avec violence, en réunion et dans un moyen de transport collectif en état de récidive légale à la peine de 9 mois d’emprisonnement assortie du mandat de dépôt, outre, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pendant 10 années.
[K] [Z] [E], après avoir été libéré en fin de peine, a à nouveau été écroué le 6 août 2025 au centre pénitentiaire de [Localité 6] des suites d’une nouvelle condamnation du chef de vol avec violence en récidive, outre non respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence. Il a fait l’objet, le 1er octobre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne, notifiée à sa levée d’écrou le 2 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [K] [Z] [E] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
[K] [Z] [E] n’a pas formalisé de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
A l’audience de ce jour :
[K] [Z] [E] indique qu’il veut sortir le plus vite possible pour se rendre en Allemagne, où vivent sa femme et sa fille. Il compte récupérer ses papiers en sortant et partir ensuite. Il sait qu’il a reçu une interdiction de 10 ans du territoire, et entend la respecter. Questionné sur ses garanties de représentation en France, il indique ne pas avoir de domicile, mais que son oncle réside en France. Il reconnaît être resté en France, prétendant avoir été arrêté alors qu’il se rendait en Allemagne, étant soumis à une obligation d’assignation à résidence en France.
Le conseil de [K] [Z] [E] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’absence d’audition de son client préalablement à l’arrêté de placement en rétention. Si un refus d’audition est produit, il s’agit d’un billet en date de juin 2025, qui ne se rapporte pas à la présente mesure de placement en rétention. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle n’est pas accompagnée de diligences effectuées sur la borne eurodacc alors que son client indique être passé par l’Allemagne et y avoir fait une demande d’asile, mais également dès lors que les précédentes mesures d’éloignement ne sont pas produites, et qu’enfin aucune audition administrative n’est jointe au dossier. Enfin, il allègue de l’insuffisance des diligences de l’administration, qui aurait dû saisir l’Allemagne.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [K] [Z] [E] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière en ce que son client n’a pas fait l’objet d’une audition administrative ou d’un rapport d’identification préalable à son placement en rétention.
Toutefois, le moyen allégué ne repose sur aucun fondement juridique, Maître TOUBOUL en ayant d’ailleurs explicitement convenu.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [K] [Z] [E] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de :
d’une audition administrative ou d’un rapport d’identification préalable à son placement en rétention.de diligences effectuées sur la borne eurodacdes précédentes mesures d’éloignement dont a fait l’objet l’étranger
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, il convient de rappeler que :
si, au titre du respect des droits et intérêts des administrés, l’art. L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que les décisions individuelles qui constituent une mesure de police sont normalement soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable et, selon l’art. L. 122-1 du même code, il est fait obligation à l’administration de mettre la personne concernée par la décision de présenter les observations écrites ou orales avant que n’intervienne la décision en cause, ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures de placement en rétention et que leur méconnaissance ne pouvait donc être utilement invoquée par l’étranger. (CE, 19 octobre 2007, n°306821). La première chambre civile de la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 21 novembre 2018, pourvoi n°18-11.421, que « Les garanties procédurales qui assurent à l’étranger le droit d’être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire. ». S’agissant de l’audition avant la rétention, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage. (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628). Aucune audition de l’étranger préalable à son placement en rétention n’est ainsi imposée, et une telle pièce ne saurait en conséquence constituer un pièce utile au sens de l’article R.743-2.la recherche de précédentes demandes d’asile ne constitue pas une diligence imposée à l’administration (1re Civ. 12 mai 2021 pourvoi n° 19-24.305 publié), ce qui est le but du passage d’un étranger à la borne eurodac dont l’omission est critiquée. Il ne s’agit donc là encore pas d’une pièce utile.les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne pouvant donc être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article précité.
La requête sera déclarée recevable.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de [K] [Z] [E] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 25 septembre 2025, soit en amont du placement en rétention de l’intéressé. Cette saisine a été accompagnée de pièces pertinentes (mesure d’éloignement et photographies).
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [K] [Z] [E] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [K] [Z] [E] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [K] [Z] [E] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 06 Octobre 2025 à 17h02
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02498 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPWX Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 2]
Monsieur M. [K] [Z] [E] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Octobre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en……..arabe………………………… langue que le requérant comprend ;
le …………….06/10/25………… à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐……………..[T] [N]……………………………, interprète en langue…..arabe……….
☐ inscrit sur les listes de la CA X qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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