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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 23/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01069 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLAQ
AFFAIRE : [O] [I] épouse [D] / [8]
NAC : 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI,
DEMANDERESSE
Madame [O] [I] épouse [D], demeurant [Adresse 10] – TUNISIE
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [L], munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 10 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 28 mars 2022, la [2] ([6]) Midi-Pyrénées a notifié à Mme [O] [I] épouse [D] l’attribution d’une pension de retraite de réversion en application de la convention Franco-Tunisienne et une majoration pour enfants à compter du 1er août 2020.
Mme [D] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision. La caisse lui a répondu par courrier du 13 juillet 2022.
Mme [D] a saisi le médiateur, lequel a considéré par décision du 28 août 2023 que sa demande n’était pas recevable.
Par requête du 20 septembre 2023, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de ces décisions.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.
Mme [D], régulièrement dispensée de comparution, et représentée par son frère, M. [U] [R] [D], demande au tribunal, par message électronique du 9 septembre 2024, de lui attribuer rétroactivement la pension de réversion depuis le mois de février 2019 jusqu’au 1er août 2020. Elle demande également au tribunal le versement du reliquat des sommes dues pour la période de février 2019 à janvier 2024 s’agissant de M. [J] [D].
La [8], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS
I. Sur les demandes relatives à M. [J] [D]
Mme [I] épouse [D] demande au tribunal le versement du reliquat des sommes dues pour la période de février 2019 à janvier 2024 s’agissant de son fils, M. [J] [D].
Elle fait état de difficultés rencontrées par son fils, notamment l’existence d’un handicap moteur à 100% et verse aux débats un certificat médical du docteur [C] [X] [S] complété le 5 janvier 2024 en ce sens : " Certifie que M. [F] [D] 52 ans, présente une épilepsie, un retard mental et un déficit moteur des 4 membres. Il est incapable de travailler. Il a besoin d’une tierce personne pour ses activités quotidiennes. Le taux d’invalidité est de 100% ".
Toutefois, l’objet de la présente procédure porte sur la rétroactivité de la date d’effet de la pension de réversion et non sur l’attribution de prestations au bénéfice de M. [F] [D].
Pour rappel, Mme [D] a précisément mentionné dans sa requête : " Litige sur la date de début de ma réversion de retraite après le décès de mn époux ([D] [Z]) le 17 mai 2019. 1ère demande faite le 28.05.2019 ".
Par conséquent, les demandes relatives à M. [F] [D] seront déclarées irrecevables.
II. Sur la date d’effet de la pension de réversion
Mme [D] sollicite le versement de sa pension de réversion depuis le mois de septembre, octobre 2018 ou à défaut, à partir de février 2019. Elle considère avoir respecté la procédure et indique avoir effectué une première demande le 28 mai 2019, une réponse lui a été adressée le 11 août 2019 à la suite de laquelle elle a transmis une procuration puis elle a adressé une nouvelle fois le formulaire en date du 2 octobre 2019.
Mme [D] précise avoir effectué une deuxième demande le 11 octobre 2019 par la caisse allemande selon les formulaires de transmission ou de liaison demandés par la [9] le 26 juillet 2019, laquelle a ensuite été refusée.
La [6] quant à elle, expose que l’imprimé de demande de pension de réversion SE 351-14, complété par la [3] le 22 novembre 2021, lui a été adressé le 15 décembre 2021, précisant notamment que Mme [D] avait effectué sa demande le 28 juillet 2020.
Elle expose que si Mme [D] a adressé une lettre le 4 novembre 2019 à la [7], le [8], compétente pour examiner sa demande l’a invité le 17 février 2020 à déposer sa demande auprès de la [5], laquelle précisait qu’elle se mettra en rapport avec la [8] pour étudier sa demande, cette procédure étant obligatoire.
La [6] ajoute que si Mme [D] soutient avoir déposé en 2019 une demande de pension de réversion auprès de la [4] [Localité 11], la [8] n’a pas réceptionné d’imprimé de demande, via le formulaire SE 351-14 en 2019 ; après avoir demandé à la caisse de [Localité 11], seul l’imprimé de demande du 22 novembre 2021 lui a été transmis suite à la demande de Mme [D] du 28 juillet 2020.
Aux termes de l’article R.353-7 du code de la sécurité sociale : " Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d’entrée en jouissance de sa pension et s’il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°.A défaut d’exercice de ce droit, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°. "
L’article R.354-1 du même code précise : " Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2 adressent à la caisse ou à l’une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus la demande mentionnée à l’article R. 173-4-1. Lorsque les droits n’ont pas été liquidés, la demande est adressée à la caisse compétente dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de la personne intéressée, cette caisse étant celle du régime de son choix si le de cujus avait relevé de plusieurs régimes. En cas de résidence à l’étranger ou pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 353-3, l’organisme compétent est celui qui a reçu les derniers versements du de cujus ou qui a liquidé ses droits. […]"
En l’espèce, Mme [D] a été mariée avec M. [Z] [D], décédé le 17 mai 2019.
Il résulte des éléments produits aux débats que Mme [D] a effectivement complété un formulaire le 2 octobre 2019 référencé S5136 d, formulaire cerfa 13364*02.
Or, à la lecture du formulaire produit aux débats, il y a lieu de relever qu’il ne s’agit pas du formulaire SE 351-14 nécessaire et obligatoire à l’instruction d’une demande de pension de réversion formulée par un demandeur résidant en Tunisie.
Cette information a par ailleurs été transmise à Mme [D] par la [8] le 17 février 2020 et le 3 novembre 2021.
Mme [D] justifie toutefois avoir complété le formulaire conforme, « Demande de pension de survivant » résultant de la convention de sécurité sociale entre la Tunisie et la France le 28 juin 2020.
En effet, si la pièce numérotée 4 de la [8], mentionne que la date d’introduction de la demande est le « 28-07-2020 », Mme [D] justifie toutefois avoir déposé sa demande à la caisse nationale de sécurité sociale le 28 juin 2020, la rubrique « visa et cachet de l’organisme assureur » étant complétée.
Il s’ensuit que la [6] aurait dû prendre comme point de départ de son versement le 1er juillet 2020, soit le premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande, en application de la convention franco-tunisienne, et en considération de la date de dépôt de la demande du 28 juin 2020.
En effet, les dispositions de l’article 30 de la convention franco-tunisienne de sécurité sociale ne prévoient pas la fixation de la date d’effet de la pension de réversion à compter du décès, ouvrant droit à l’attribution d’une pension de réversion.
Par conséquent, il y a lieu de considéré que Mme [D] rapporte la preuve d’avoir déposé sa demande de pension de réversion le 28 juin 2020 de sorte que la caisse devait fixer la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion au 1er juillet 2020, premier jour du mois ayant suivi celui au cours duquel la demande a été déposée.
Par conséquent, la [8] sera condamnée a versé à Mme [D] les sommes dues au titre de la pension de réversion du mois de juillet 2020 qui lui sont dues.
III. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [8] ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare les demandes formulées par Mme [O] [D] au bénéfice de M. [J] [D] irrecevables ;
Condamne la [8] à verser à Mme [O] [I] épouse [D] la pension de réversion due au titre du mois de juillet 2020 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [O] [I] épouse [D] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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