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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00504
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
B.P. 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.54.73.72.80
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [H],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Monsieur [R] [K]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [K] a présenté auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 10 mai 2021 faisant état d’une surdité professionnelle.
Le 5 septembre 2022, le médecin-conseil a émis un avis défavorable, estimant que les conditions médicales réglementaires du tableau 42 n’étaient pas remplies.
Par décision du 5 septembre 2022, la caisse a informé l’assuré de son refus de prendre en charge la maladie déclarée.
Monsieur [K] a saisi la Commission médicale de Recours Amiable (CMRA) près la CPAM, laquelle, par décision du 23 mars 2023, a rejeté sa réclamation.
Selon courrier recommandé expédié le 27 avril 2023, Monsieur [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 16 octobre 2024.
À l’audience, Monsieur [K], présent, indique que son ORL et la caisse ont des avis divergents sur son déficit auditif et qu’il présente bien un déficit suffisant pour relever du tableau 42 des maladies professionnelles.
La CPAM, dûment représentée, s’en est remise à ses écritures, indiquant que la situation actuelle du demandeur relevait d’une nouvelle demande de prise en charge.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [K] est recevable, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciations fixés par chacun des tableaux. Elle doit donc correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En l’espèce, la demande de Monsieur [K] a été instruite au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, ainsi rédigé :
Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques)
Exposition aux bruits lésionnels provoqués par : 1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que : – le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; – l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation. 2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier. 3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques. 4. La manutention mécanisée de récipients métalliques. 5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embouteillage. 6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles. 7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1 320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW. 8. L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs. 9. L’utilisation de pistolets de scellement. 10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux. 11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation. 12. L’abattage, le tronçonnage, l’ébranchage mécanique des arbres. 13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses. 14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains. 15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc. 16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique. 17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton. 18. L’emploi du matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires. 19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore. 20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes. 21. La fusion en four industriel par arcs électriques. 22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports. 23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques. 24. Les travaux suivants dans l’industrie agroalimentaire : – l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ; – le plumage de volailles ; – l’emboîtage de conserves alimentaires ; – le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires. 25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; – en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
Dès lors, le tableau n°42 des maladies professionnelles impose que l’audiométrie diagnostique fasse apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB.
Monsieur [K] produit les examens du Docteur [N] datés des 22 avril 2021 et 29 juin 2021, éléments qui ont été examinés tant par le médecin conseil de la caisse que par la CMRA.
Ainsi, l’avis du médecin-conseil indique que le déficit n’atteint pas 35 dB sur la meilleure oreille suivant audiogramme réalisé dans les conditions requises par le Docteur [N].
Les tableaux des maladies professionnelles imposent la réunion de plusieurs conditions devant être réunies pour qu’une pathologie soit prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Or, s’agissant de la pathologie en cause, à savoir une hypoacousie de perception (telle que décrite par le médecin conseil), le tableau n°42 impose qu’une audiométrie diagnostique soit réalisée et que celle-ci fasse apparaître un déficit minimal sur la meilleure oreille.
Il doit donc être tenu compte, d’une part, de la moins bonne des deux oreilles, laquelle souffre d’une hypoacousie, et, d’autre part, de l’état de la meilleure des deux oreilles, le médecin conseil devant ainsi considérer les capacités auditives sur la meilleure des deux oreilles. Il s’agit d’une condition légale nécessaire pour que la pathologie soit prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Dans le cas présent, Monsieur [K] ne présente aucun nouvel élément médical contemporain de sa demande, en vue de contester utilement la décision de la caisse.
S’il a indiqué, à l’audience, qu’un nouvel audiogramme réalisé en mai 2024 lui reconnaît le déficit auditif réclamé par le tableau, ce nouvel élément médical ne peut être pris en compte au titre de la présente demande, et ne peut que donner lieu, le cas échéant et sous réserve des autres conditions du tableau, à une nouvelle demande de prise en charge.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [K] de son recours et de confirmer la décision de la CMRA contestée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [R] [K] de son recours ;
CONFIRME la décision du 23 mars 2023 de la commission médicale de recours amiable près la CPAM de Moselle confirmant le refus de prise en charge du 5 septembre 2022 de la CPAM de Moselle de la maladie déclarée par Monsieur [K] le 10 mai 2021 au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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