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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 1er juil. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00364
DU : 01 Juillet 2025
RG : N° RG 25/00241 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JPBL
AFFAIRE : [M] [C] C/ S.A.R.L. FK RENOVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du un Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C]
demeurant 4 Allée de la Verdurette – 54520 LAXOU
représenté par Me Christophe GUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 15
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FK RENOVE,
dont le siège social est sis 69 Rue de la Colline – 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
Et ce jour, un Juillet deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 13 février 2024, la société FK RENOVE a proposé à M. [M] [C] de réaliser des travaux de dépose puis de pose d’un bac de douche pour un montant de 1 501,06 euros.
Selon autre devis du même jour, cette société lui a en outre proposé d’effectuer le curage de la canalisation des eaux usées ainsi que la dépose des plaques de BA13 présentes sur le plafond et les murs de la salle de bain, d’en mettre de nouvelles et de les enduire d’une couche de peinture blanche pour un montant de 1 461,15 euros.
Exposant que depuis les travaux réalisés, sa salle de bain est affectée de multiples désordres, en particulier d’étanchéité, M. [M] [C] a, par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2025, fait assigner la société FK RENOVE aux fins de voir condamner cette société ainsi que son gérant M. [X] [D] solidairement au paiement par provision des sommes suivantes :
646,03 euros au titre du remboursement de la facture de RMS DEPANNAGE ;3 256 euros au titre des travaux de reprise ;3 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance ;2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre leur condamnation solidaire aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes de provision, il expose avoir fait intervenir l’entreprise RMS DÉPANNAGE en urgence pour colmater la fuite et fait établir un devis estimant la reprise des malfaçons à la somme de 3 256 euros. Il estime en outre que la non-utilisation de sa salle de bain lui cause inévitablement préjudice.
La société FK RENOVE, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société LCCL a réalisé les travaux mentionnés sur le devis précité.
Si le rapport d’expertise unilatéral produit à l’instance (pièce n° 5 du demandeur) mentionne l’existence de malfaçons qui seraient imputables à la société FK RENOVE, il reste, faute d’être corroboré par d’autres éléments, insuffisant à établir une créance non sérieusement contestable tant à l’égard des travaux de reprise réalisés ou à faire exécuter qu’en réparation du préjudice de M. [M] [C]
Dans ces conditions, ses demandes de provision seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société FK RENOVE et M. [X] [D] ne perdant pas leur procès, M. [M] [C] verra sa demande d’indemnité au titre des frais non compris dans les dépens rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS M. [M] [C] de sa demande de voir la société FK RENOVE et M. [X] [D] condamner à lui payer une provision d’un montant de 646,03 euros au titre du remboursement de la facture de RMS DEPANNAGE ;
DÉBOUTONS M. [M] [C] de sa demande de voir la société FK RENOVE et M. [X] [D] condamner à lui payer une provision d’un montant de 3 256 euros au titre des travaux de reprise ;
DÉBOUTONS M. [M] [C] de sa demande de voir la société FK RENOVE et M. [X] [D] condamner à lui payer une provision d’un montant de 3 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par M. [M] [C] au titre des frais avancés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNONS M. [M] [C] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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