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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 11 juil. 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 11 Juillet 2025 Minute n° 25/166
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JA3G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE , greffier.
DEMANDEUR :
Société [4], dont le siège social est sis Venant aux droits de [Adresse 18] [Adresse 8]
représentée par Maître Catherine MARTI DE ANZIZU, BRUGUERAS & GARCIA-BRAGADO ABOGADOS SLP, avocate aux barreaux de Paris et Barcelone, avocat plaidant, substituée à l’audience par Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de Nancy, avocat postulant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
SIP NON RESIDENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante ni représentée
[20], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Madame [X] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Après que la cause a été débattue en audience publique du 16 Mai 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 11 décembre 2023, Monsieur [M] [P] a saisi la [12].
En sa séance du 9 janvier 2024, la commission a constaté la situation de surendettement de Monsieur [M] [P], a déclaré ce dernier recevable à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement des dettes.
Suivant courrier recommandé posté le 1er février 2024, la SAU [16] a adressé un courrier à la [6] suite à la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 19 janvier 2024. Ce courrier n’est pas rédigé en langue française.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 14 mars 2025 à laquelle elles ont sollicité un report pour échanges de conclusions.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 16 mai 2025.
Par courriers reçus :
le 14 février 2024, l’URSSAF s’en rapporte à la décision de la juridiction,le 24 février 2025, le [13] fait état de deux créances à hauteur de 3 363,05 € et 26 113,47 €, et s’en rapporte à la décision de la juridiction,
Aucun créancier n’a émis d’observation quant à la recevabilité de la demande.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [4] venant aux droits de la [17], sollicite :
le prononcé de l’irrecevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement sollicitée par Monsieur [M] [P],en tant que de besoin, le constat que la créance de [5] ne peut être intégrée dans une procédure de surendettement en France,la condamnation de Monsieur [M] [P] à 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de Monsieur [M] [P] aux dépens,
Le créancier expose pour l’essentiel contester la prise en compte de sa créance dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [M] [P] en France.
A l’audience du 16 mai 2025, la société [4] venant aux droits de la [16] SA est représentée et se réfère à ses écritures, expliquant que la créance concerne un prêt fait par Monsieur [M] [P] en Espagne auprès d’une banque espagnole, de sorte que cette créance n’est pas concernée par la procédure de surendettement en cours en France, d’autant que cette créance est régulièrement remboursée.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa créance serait incluse dans la procédure de surendettement de Monsieur [M] [P], la société [4] venant aux droits de la [16] SA soulève la mauvaise foi du débiteur qui a fait l’objet d’une précédente procédure de faillite civile en Alsace Moselle et n’a pas fait une déclaration sincère et loyale de sa situation.
Monsieur [M] [P] est présent. Il explique résider en Espagne en permanence et que la créance de la société [4] venant aux droits de la [16] SA concerne un prêt immobilier qu’il rembourse grâce à l’aide de ses parents.
Il indique avoir remboursé environ 75 % de la créance [19] et pense qu’il aura soldé la totalité de cette dette pour la fin de l’année 2025, de sorte qu’il pourra rembourser les autres dettes en 2026.
Il rejoint la société [4] venant aux droits de la [16] SA sur le fait que cette créance ne peut faire partie de la procédure de surendettement pendante en France.
Il conteste par ailleurs toute mauvaise foi.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun autre créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la [14]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions de l’article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la prise en compte de la créance de la société [4] venant aux droits de la [16] SA dans la procédure de surendettement de Monsieur [M] [P]
Selon les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, ainsi qu’aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes professionnelles et non professionnelles auprès de créanciers établis en France.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [M] [P] est de nationalité française et qu’il réside de façon permanente en Espagne. Il est donc éligible à la procédure de surendettement des particuliers concernant ses créanciers établis en France.
Concernant les créanciers établis à l’étranger et notamment la société [4] venant aux droits de la [16] SA, le règlement UE n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ne s’applique pas au dispositif du Code de la consommation, de sorte que la créance de la requérante ne peut être prise en compte dans la procédure de surendettement de Monsieur [M] [P] en France, un plan de remboursement ne pouvant être opposable aux créanciers étrangers.
Par conséquent, la créance de la société [4] venant aux droits de la [16] SA sera exclue de la procédure de surendettement de Monsieur [M] [P] en France, procédure pour laquelle la recevabilité de Monsieur [M] [P] n’est pas remise en cause.
Il y a lieu de confirmer la décision de recevabilité de la commission et d’exclure de la procédure de surendettement de Monsieur [M] [P] la créance de la société [4] venant aux droits de la [17], le débiteur ayant par ailleurs précisé qu’elle était remboursée grâce à l’aide de ses parents, de sorte que sa capacité de remboursement reste disponible pour ses créanciers français.
Par conséquent, le dossier sera renvoyé à la commission aux fins de traitement de la procédure de surendettement concernant Monsieur [M] [P].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société [4] venant aux droits de la [16] SA au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par la SAU [16] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la [12] le 9 janvier 2024 concernant Monsieur [M] [P] ;
CONFIRME la décision de recevabilité rendue par la [12] ;
ÉCARTE de la procédure de surendettement de Monsieur [M] [P] la créance de la société [4] venant aux droits de la [17] ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [12] ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Monsieur [M] [P] ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour Monsieur [M] [P] de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine
(cette interdiction ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs),
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [9] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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