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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 22 oct. 2025, n° 20/02888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00261
JUGEMENT
DU 22 Octobre 2025
N° RG 20/02888 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HVX5
E.A.R.L. [I]
ET :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D'[Localité 4] ET [Localité 8]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 22 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.A.R.L. [I], immatriculée au RCS de [Localité 10] n° 819 962 481, demeurant [Adresse 7]
non comparante, représentée par Me SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 35 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D'[Localité 4] ET [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée Me BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS – 115 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL [I] exploite 95 ha de terres en [Localité 4]-et-[Localité 8] dont 5 ha de vergers sur le territoire de la commune de [Localité 9] au lieudit [Localité 5] (37).
Le 11 novembre 2019, il a été constaté que des chevreuils avaient causé d’importants dégâts à ces vergers. l’EARL [I] a déclaré ce sinistre à la Fédération départementale des chasseurs d'[Localité 4] et [Localité 8] en estimant à 5340 € le montant des dommages subis sur les six parcelles concernées.
Le 5 décembre 2019, les estimateurs missionnés par la Fédération départementale des chasseurs d'[Localité 4] et [Localité 8] ont conclu à la nécessité de revenir après la taille des arbres évaluer précisément le dommage et ont relevé d’ores et déjà 16 arbres à remplacer.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2020, l’EARL [I] a donné assignation à la Fédération départementale des chasseurs d'[Localité 4] et [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir :
déclarer recevable l’EARL [I] en son action dirigée contre la Fédération départementale des chasseurs d'[Localité 4] et [Localité 8] ;surseoir à statuer sur la demande de l’EARL [I] pendant la condamnation de la Fédération départementale des chasseurs d'[Localité 4] et [Localité 8] d’avoir à lui verser une indemnité de 5340 € en application de l’article L426-1 un du code de l’environnement ainsi que 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article L426-1 du Code de l’environnement, elle s’estime fondée à solliciter réparation de son dommage causé par des gibiers. Elle précise qu’elle a été contrainte d’agir pour interrompre le délai de prescription qui expire le 23 août 2020 en application des dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020. Elle fait valoir qu’elle est toujours en attente de la proposition d’indemnisation que doit formuler la Fédération départementale des chasseurs d'[Localité 4] et [Localité 8].
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Le 1er mars 2021, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, en sa formation spécialisée en matière d’indemnisation des dégâts de gibiers, a fixé à 2197,80 € le montant de l’indemnité susceptible d’être versé à l’EARL [I] sous réserve qu’elle justifie du montant des ventes directes réalisées en 2019, lui précisant qu’à défaut de cette justification le montant de l’indemnité serait ramené à 1465,26 €.
Contestant cette indemnité, le 31 mai 2021, l’EARL [I] a saisi la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, laquelle, par décision du 12 juin 2021 a confirmé celle de la commission départementale sauf à la compléter par deux points:
— l’indemnisation des 16 arbres à remplacer
— la perte de récolte sur ces 16 arbres chiffrée par la Fédération départementale des chasseurs d'[Localité 4] et [Localité 8] pour la première année.
Elle a précisé que pour les années suivantes, l’EARL [I] devrait effectuer une déclaration de dégâts jusqu’à ce que le potentiel soit retrouvé.
À l’audience du 5 octobre 2022, l’EARL [I], représentée par son Conseil, demandait au tribunal de condamner la Fédération départementale des chasseurs d'[Localité 4] et [Localité 8]:
à lui payer la somme de 4946,85 € à titre d’indemnisation des dommages causés à ces clôtures par le gibier de chasseà lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civileaux dépens.Elle faisait valoir que les estimateurs de la fédération départementale ont bien constaté la perte de 16 arbres le 5 décembre 2019 mais n’en ont pas tenu compte dans le calcul de l’indemnisation.
Elle indiquait que le rapport d’expertise provisoire du 24 avril 2020 a retenu que 467 branches charpentières avaient été détruites suite au sinistre constaté le 11 novembre 2019; qu’une branche charpentière produit en moyenne 3 kg de fruits par an de sorte qu’il en résulte une perte de 4203 kg de fruits soit 3992,85 € de perte de résultat. Elle faisait valoir que les branches endommagées ne retrouvent leur plein rendement qu’après trois années de sinistre.
La Fédération départementale des chasseurs d'[Localité 4] et [Localité 8], représentée par son Conseil, concluait au rejet de l’ensemble des demandes de l’EARL [I] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre principal, elle soulignait que la demanderesse ne justifiait pas avoir remplacé les 16 arbres détruits. Elle précisait avoir indemnisé conformément à la décision de la commission nationale sur la base de 0,40 € du kilogramme sur la base du rapport de M. [P]. Elle soulignait que la demenderesse ne justifie nullement de ce que l’intégralité de sa production est revendue en direct.
Le tribunal mettait dans les débats le fait que l’expertise judiciaire en matière de dégâts de gibiers en cas de non conciliation des parties était obligatoire et recevait les observations des parties à ce titre.
Suivant jugement du 22 novembre 2022, le tribunal a :
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [E] [M], [Adresse 6], expert inscrit auprès de la Cour d’appel d'[Localité 3], avec la mission notamment de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L 426-1 à L 426-6 du code de l’environnement étant précisé que l’évaluation des dommages devra également porter sur les 16 arbres détruits même s’ils ne sont pas replantés au jour de l’expertise;
— réservé les dépens et a sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
La rapport a été déposé le17 février 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 02 avril 2025, date à laquelle un renvoi a été sollicité par les parties.
A l’audience du 03 septembre 2025, l’EARL [I], représentée par son Conseil, demandait au tribunal de condamner la Fédération départementale des chasseurs d'[Localité 4] et [Localité 8]:
à lui payer la somme de 1737,55 € au titre du solde de l’indemnisation des dommages causés à ses clôtures par le gibier de chasseà lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civileaux dépens dont les honoraires de l’expert.
Elle demande de retenir les évaluations réalisées par l’expert judiciaire à hauteur de 5494,66 € dont il devra être déduit les sommes déjà versées par la Fédération soit un solde impayé de 1737,55 €.
La Fédération départementale des chasseurs d'[Localité 4] et [Localité 8], représentée par son Conseil, concluait au rejet de l’ensemble des demandes de l’EARL [I], et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle souligne que l’expert judiciaire a pris l’hypothèse non vérifiée que les dégâts de gibiers auraient touchés uniquement les pommes destinées à la vente directe dont le prix est supérieur à celui des fruits destinés à la vente en gros; que l’hypothèse la plus vraisemblable et la plus économiquement logique est que en présence d’une production moindre, la demanderesse a satisfait ses clients en vente directe, ceux lui permettant une plus forte marge de sorte que l’indemnisation due pour un kilogramme de perte en 2019 et 2020 doit se calculer sur un prix de vente gros dont à déduire les frais de conditionnements. A défaut, il estime que c’est le prix moyen (gros et direct) qui doit être retenu. Elle conteste le temps de taille de 528 € retenu.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le principe de l’indemnisation des dégâts de gibier subis par l’EARL [I]
L’article L426-1 du Code de l’environnement énonce : « en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ».
L’article R425-10 du même Code précise : "Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes :
sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard.
Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par parcelle culturale l’ensemble des parcelles ou des parties de parcelles cadastrales adjacentes d’une exploitation agricole supportant la même culture. Les fossés, rus, haies, bandes enherbées, bordures de champ, murets, alignements d’arbres, chemins et voies communales n’interrompent pas la continuité des parcelles culturales.
L’indemnisation d’une perte de récolte n’est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où l’importance des dommages est telle qu’aucune récolte n’a été possible".
L’article R426-11 énonce : "Le seuil minimal prévu à l’article L. 426-3 est fixé à 150 euros par exploitation et par campagne cynégétique, au sein de chaque département.
Les seuils d’ouverture de droits à indemnisation peuvent être réévalués, par arrêté du ministre chargé de la chasse, après avis de la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, pour tenir compte de l’évolution des prix agricoles.
L’abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa de l’article L. 426-3 est fixé à 2 % du montant des dommages retenus.
La réduction du montant de l’indemnisation en application du troisième alinéa de l’article L.426-3 ne peut excéder 80 % du montant correspondant aux dommages retenus, abattement proportionnel de 2 % inclus. (…)".
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise provisoire du 24 avril 2020 que 467 branches charpentières ont été détruites par des chevreuils suite au sinistre constaté le 11 novembre 2019.
L’expertise réalisée en application de l’article R426-13 du Code de l’environnement permet de retenir que ces dégâts de gibiers ont engendré la perte de 2.348,66 kilogrammes de pommes. Le Tribunal retient comme pertinent le choix de l’expert d’affecter uniquement cette perte à la vente en direct pour les motifs suivants :
— en moyenne de 2017 à 2020, la vente en direct a représenté plus de 34% des ventes ;
— en moyenne de 2017 à 2019, la vente en direct a représenté plus de 40,82% des ventes.
— or en 2019, la vente en direct n’a plus que représenté 33.81% des ventes et en 2020 plus que 16,05% des ventes.
Il en a découlé une perte en tenant compte des coûts de production de 0.41 €/kg de :
Prix moyen de vente/kg (A)
Coût de production (B)
Prix hors coût de production/kg (A-B)
Perte en kilogramme
Dommage financier en résultant
Récolte 2019
1,31
0,41
0,90 €
2348,66
2 113,79 €
Récolte 2020
1,25
0,41
0,84 €
2348,66
1 972,87 €
TOTAL
4 086,66 €
Il y a lieu également de tenir compte des frais complémentaires occasionnés par :
— la pose d’une clôture autour de la parcelle endommagée (vingt pieux et 30 heures de main d’oeuvre) soit 880 €
— le temps consacré à la taille des arbres endommagés sur trois années soit 528 € (3 x 8h x 22 €).
Il en découle le solde suivant en tenant compte des indemnités déjà versées :
— Dommages lié à la perte de récolte 2019 et 2020 4086,66 €
— Indemnités déjà versées -3757,11 €
— Coût de la fourniture de la clôture 880,00 €
— temps de taille supplémentaire 528,00 €
_________________________
1737,55 €
En conséquence, la Fédération sera condamnée à régler à l’EARL [I] la somme de1737,55 € au titre du solde de l’indemnisation des dégâts de gibiers.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la Fédération départementale des chasseurs d'[Localité 4] et [Localité 8] sera tenue aux dépens en compris les frais d’expertise judiciaire.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Fédération départementale des chasseurs d'[Localité 4] et [Localité 8] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par l’EARL [I] au titre de la présente instance.
La Fédération départementale des chasseurs d'[Localité 4] et [Localité 8] sera en conséquence condamnée à payer à l’EARL [I] la somme de1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Fixe les indemnités dues par la Fédération départementale des chasseurs d'[Localité 4] et [Localité 8] suite au dégâts de gibier déclaré le 11novembre 2019 aux sommes suivantes :
— Dommages lié à la perte de récolte 2019 et 2020 4086,66 €
— Coût de la fourniture de la clôture 880,00 €
— temps de taille supplémentaire 528,00 €
Condamne la Fédération départementale des chasseurs d'[Localité 4] et [Localité 8] à payer à l’EARL [I] la somme de 1.737,55 € (MILLE SEPT CENT TRENTE-SEPT EUROS CINQUANTE-CINQ CENTIMES) au titre du solde de l’indemnisation des dégâts de gibiers, objets de la déclaration de sinistre du 11 novembre 2019, après déduction de la somme de 3757,11 € déjà versée;
Condamne la Fédération départementale des chasseurs d'[Localité 4] et [Localité 8] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
Condamne la Fédération départementale des chasseurs d'[Localité 4] et [Localité 8] à payer à l’EARL [I] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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