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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 6 mai 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : /2025
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBZV-W-B7J-COYI
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
Entre :
S.C.P. [9] [R] [14] prise en la personne de Maître [J] [R] ès qualités de liquidateur amiable judiciairement désigné de la société [16], ayant siège [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Et :
Madame [V] [K] [U] [D] née [Y]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 15] (VENDEE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non constituée
Expéditio et Formule exécutoire le :
à Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBZV-W-B7J-COYI – jugement du 06 Mai 2025
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 06 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
***********
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2000, il a été constitué entre Monsieur [S] [C] et Madame [V] [D] née [Y] une société civile immobilière dénommée « [16] », dont chacun détenait 50 % du capital social.
Suivant jugement en date du 19 septembre 2017, le tribunal de Grande instance de Compiègne a prononcé la dissolution anticipée de la SCI [16], rappelant que la dissolution entraînait la liquidation de la société.
Par ordonnance de référé en date du 22 mai 2019, Maître [J] [R] a été désigné en qualité de liquidateur avec mission de représenter la SCI [16], de procéder aux formalités légales de publicité de la dissolution ainsi qu’aux opérations de liquidation dans les conditions prévues aux articles 1844-8 et 1844-9 du Code civil.
Par jugement en date du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a approuvé les comptes de la SCI [16] pour les exercices clos le 31 décembre 2016, le 31 décembre 2017, le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019.
Monsieur [S] [C] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 12] (Belgique). Par acte du 8 mars 2023, Madame [O] [N] épouse [C], unique héritière connue, à renoncer à la succession de son époux.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la SCP [9] [R] [14], prise en la personne de Maître [J] [R], en sa qualité de liquidateur amiable judiciairement désigné de la société [16], a fait assigner Madame [V] [D] née [Y] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir :
Approuver les comptes définitifs de la liquidation amiable de la SCI [16] au 30 juin 2024 ;Ordonner que l’éventuel boni de liquidation après règlement des droits et frais du liquidateur amiable judiciaire ainsi que les frais de signification du présent jugement et de publication au registre du commerce et des sociétés et de publicité, à revenir exclusivement la succession vacante de feu Monsieur [S] [C], seront consignés à la [11] dans les conditions de l’article R 237-18 du code de commerce ;Ordonner la clôture de la liquidation de la SCI [16] et en prescrire la radiation du registre du commerce et des sociétés ;Ordonner l’emploi des dépens en frais de liquidation amiable.
Citée suivant procès-verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile), Madame [V] [D] née [Y] n’a pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par la partie demanderesse, à la lecture de son acte introductif d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 4 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale :
L’article 1844-8 alinéa 4 du code civil dispose : « Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement ».
En application de l’article 10 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du Code civil, « Quelle que soit la nature de l’acte qui les nomme, les liquidateurs doivent rendre compte aux associés de l’accomplissement de leur mission, dans les conditions déterminées par l’acte de nomination, ou, à défaut, au moins annuellement sous forme d’un rapport écrit décrivant les diligences qu’ils ont effectuées pendant l’année écoulée.
La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés, après approbation des comptes définitifs de la liquidation. A défaut d’approbation des comptes ou si la consultation des associés s’avère impossible, il est statué sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, par le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par le tribunal judiciaire dans les autres cas, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Les comptes définitifs, la décision des associés, l’attestation mentionnée à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ainsi que le certificat relatif à certains impôts et taxes prévu à l’article R. 2143-7 du code de la commande publique et, s’il y a lieu, la décision judiciaire prévue à l’alinéa précédent sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés».
En l’espèce, il est constant qu’en raison du décès de Monsieur [S] [C] qui ne laisse aucun héritier connu et de la carence de Madame [V] [D] née [Y], dont la nouvelle adresse n’a pu être déterminée, la consultation des associés en vue de l’approbation des comptes définitifs et de la clôture de la liquidation de la SCI [16] n’est pas possible.
Au vu des pièces produites par Maître [J] [R], en qualité de liquidateur de la SCI [16], notamment le bilan simplifié et le compte de résultat simplifié pour la période du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024, ainsi que les éléments comptables produits, qui retracent les opérations effectuées par le liquidateur et sont supposées être l’image fidèle de la situation active et passive de la SCI, alors qu’aucune contestation n’est élevée quant à leur sincérité, il convient de faire droit aux demandes présentées, tendant à l’approbation des comptes afin de permettre à la SCP [10], agissant en qualité de liquidateur de la SCI [16], de procéder à la clôture de la liquidation de cette société.
Il conviendra de rappeler les dispositions de l’article R237-18 du code de commerce qui prévoient que si des sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n’ont pu leur être versées, elles sont déposées, à l’expiration du délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, à la [11].
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de la procédure seront employés en frais de liquidation.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Approuve les comptes définitifs de la liquidation de la SCI [16] pour la période du 01/10/2023 au 30/06/2024 ;
Ordonne le versement aux associés de la SCI [16] de l’éventuel solde du boni de liquidation, à répartir entre eux, au prorata de leur participation dans le capital social, sous déduction des derniers frais à régler pour les besoins des opérations de liquidation et des formalités à accomplir ;
Ordonne la clôture des opérations de liquidation amiable de la SCI [16] ;
Dit que Maître [J] [R], en qualité de liquidateur de la SCI [16], devra, en conséquence, procéder à la clôture de la liquidation de la SCI [16], et notamment procéder à la radiation de cette société auprès du registre du commerce et des sociétés ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R237-18 du code de commerce, si des sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n’ont pu leur être versées, elles sont déposées, à l’expiration du délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, à la [11].
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation ;
Ainsi jugé et remis au greffe le 6 mai 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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