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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 oct. 2025, n° 21/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03632 du 30 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01600 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y4IY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [T]
née le 06 Novembre 1966 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 1]
représentée par Me Gregoire BROECKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [L] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration en date du 28 janvier 2020, transmise à la [5] (ci-après [12]) des Bouches-du-Rhône, Madame [D] [T], a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de deux maladies constatées par certificat médical initial du 26 décembre 2019 mentionnant une tendinopathie bilatérale des épaules.
La [13] a instruit au titre du tableau 57 des maladies professionnelles deux demandes concernant respectivement la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » et la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Après enquête administrative et avoir sollicité l’avis du médecin conseil, la [13] a saisi le [10] (ci-après [14]) de la région de PACA-CORSE au motif que la condition administrative relative à la liste limitative des travaux fixée par le tableau 57 n’était pas remplie.
Par deux avis en date du 24 mars 2021, le [14] de la région de PACA-CORSE n’a pas retenu de lien direct entre la tendinopathie des épaules droite et gauche et la profession exercée et s’est donc prononcée en défaveur de la reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies déclarées.
Par deux courriers distincts du 31 mars 2021, la [13] a notifié à l’assurée sa décision de refus de prise en charge des deux maladies déclarées, en l’absence d’avis favorable du [14] de la région de PACA-Corse.
Madame [D] [T] a contesté ces deux décisions devant la commission de recours amiable de la [13], puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation en date du 15 juin 2021 à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé de ladite commission suite à son recours.
Par ordonnance présidentielle en date du 07 septembre 2023, le tribunal a ordonné la désignation du [16] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre les deux maladies déclarées par l’assurée et son travail habituel.
Par deux avis en date du 25 avril 2024, le [16] a retenu un lien direct entre les pathologies et le travail exercé et s’est prononcé en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies déclarées par Madame [D] [T].
Suite à la transmission des deux avis favorables du [16], l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 03 juillet 2025.
Madame [D] [T], représentée par son conseil reprenant oralement ses écritures, sollicite du tribunal de :
— Constater la recevabilité de sa requête,
— Reconnaitre le caractère professionnel de la rupture des coiffes des rotateurs de l’épaule gauche et droite dont elle est victime,
— Annuler les décisions par lesquelles la commission de recours amiable de la [7] a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et droite,
En conséquence,
— Condamner la [7] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts en raison des préjudices subis,
— Ordonner à la [7] de prendre en charge cette maladie sur le fondement de la législation professionnelle et de prendre en charge les frais médicaux et les arrêts de travail consécutifs à compter du premier jour de sa constatation médicale, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
— Ordonner que les sommes reconstituées rétroactivement et dont la liquidation est renvoyée à l’organisme de sécurité sociale, emportent intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2020, date de l’introduction de sa requête,
En toute hypothèse
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la [7] aux entiers dépens.
La [13], représentée par un inspecteur juridique, indique ne pas s’opposer à l’entérinement des deux avis du [16] favorables à l’assurée mais demande au tribunal de débouter cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il conviendra de rappeler que conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait être une juridiction de second degré à l’égard de la commission de recours amiable.
Par conséquent, la présente juridiction n’a pas à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des « décisions » de la commission de recours amiable.
Sur la recevabilité du recours
Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de le déclarer recevable.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies
Après avis défavorables émis le 24 mars 2021 par le [15], le [16], saisi par la juridiction, a retenu aux termes de deux avis motivés du 25 avril 2024 un lien direct entre les deux maladies déclarées et le travail exercé par Madame [D] [T].
Il convient de constater qu’aucune des parties à l’instance ne formule de critique ou d’observation à l’encontre des deux avis du [14] de la région ILE DE France, dont elles sollicitent conjointement l’entérinement et l’homologation.
En conséquence, compte tenu des éléments produits au dossier et de l’accord des parties, il y a lieu d’entériner ces deux avis motivés du 25 avril 2024 et de reconnaître le caractère professionnel des deux maladies déclarées par Madame [D] [T].
Madame [D] [T] sera renvoyée devant la [13] afin qu’il soit procédé rétroactivement à la liquidation de ses droits à compter de la déclaration de ses deux maladies professionnelles. Il n’y a pas lieu de faire injonction à la caisse de procéder à ladite régularisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu d’assortir la décision des intérêts au taux légal, ceux-ci commençant à courir en application de l’article 1231-6 du code civil à compter d’une mise en demeure dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe, dès lors, à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute, du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Madame [D] [T] sollicite le paiement d’une somme de 1500 € en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi par la faute de la caisse.
En l’espèce, l’assurée ne caractérise pas l’existence d’une faute commise par l’organisme à l’origine d’un quelconque préjudice, la caisse étant tenu de se conformer à l’avis du [14] de la région de PACA-CORSE.
Madame [D] [T] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [13] qui succombe en ses prétentions sera par conséquent condamnée aux dépens.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale et l’article 515 du code de procédure civile disposent que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que les deux maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail), déclarées le 28 janvier 2020 par Madame [D] [T] doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Madame [D] [T] devant la [6] afin qu’il soit procédé rétroactivement à la liquidation de ses droits à compter de la déclaration de ses deux maladies professionnelles ;
DEBOUTE Madame [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [D] [T] de sa demande tendant à ce qu’il soit fait injonction à la [6] de régulariser la situation de l’assurée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [D] [T] de sa demande tendant à ce que les sommes mises à la charge de la [6] emportent intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la requête ;
CONDAMNE la [6] aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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