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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 20 mars 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 20 Mars 2026 – N° RG 25/00249 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLHY Page sur
Ordonnance du :
20 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A.S. VILLAGE COEUR DE JARRY
C/
S.A.S. ZAKAR
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL THESA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Mars 2026
N° RG 25/00249 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLHY
Nous, Alexandre GANTOIS, Vice-président, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
La S.A.S. VILLAGE COEUR DE JARRY, Société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 euros, immatriculée au RCS de FORT-de-FRANCE sous le n° 797 777 711, dont le siège social est sis Chez Cogespa, lots 18-19 Village de la Jambette, ZI la Jambette – 97232 LE LAMENTIN
Représentée par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
La S.A.S. ZAKAR, société par actions simplifiée au capital de 10 000€, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 822 742 227, dont le siège social est sis Centre Commercial Coeur de Jarry, Local 22 Houlbourg, ZI de – Jarry – 97122 BAIE MAHAULT
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
***
Débats à l’audience du 06 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 20 Mars 2026
Ordonnance rendue le 20 Mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2016, la société par actions simplifiée VILLAGE CŒUR DE JARRY a consenti à la société ZAKAR un bail commercial conclu pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel initial de 34 440 euros, payable mensuellement et portant sur un local d’une surface de 102,50 m² situé au Centre Commercial Cœur de Jarry, Local 22 Houelbourg, à Baie-Mahault.
Se plaignant de défauts de paiement récurrents, la société VILLAGE CŒUR DE JARRY a fait signifier à la société ZAKAR, par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 11 587,59 euros.
Les causes de ce commandement n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois imparti par l’acte et par l’article L. 145-41 du code de commerce.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, la société VILLAGE CŒUR DE JARRY a assigné la société ZAKAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en provision et expulsion.
L’assignation a été dénoncée au créancier inscrit, la société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE, par acte du 18 septembre 2025.
Assignée à personne morale selon les modalités prévues par l’article 654 du code de procédure civile, la société ZAKAR n’a pas comparu.
L’affaire a été évoquée à l’audience des référés du 6 février 2026.
La décision, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif d’instance, repris et soutenu oralement à l’audience, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et motifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société VILLAGE CŒUR DE JARRY demande au juge des référés de:
« Recevoir la Société VILLAGE CŒUR DE JARRY en ses demandes et l’en dire bien fondée,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’article 16 emportant la résiliation du contrat de bail commercial conclu entre la société VILLAGE CŒUR DE JARRY et la société ZAKAR le 26 septembre 2016,
Ordonner l’expulsion de la société ZAKAR et celle de tout occupant de son chef, ainsi que l’évacuation de tout bien meuble se trouvant dans les lieux* et au besoin avec le concours de la force publique en application de l’article R153-1 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un serrurier et de déménageurs,
Condamner la société ZAKAR à payer à titre provisoire à la société VILLAGE CŒUR DE JARRY à compter de la date de résiliation du bail, une Indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tels qu’ils seraient perçus si le bail n’était pas résilié, jusqu’à la libération effective des lieux de corps et de biens et de la restitution des clés,
Condamner la société ZAKAR à payer à la société VILLAGE CŒUR DE JARRY la somme provisionnelle de 15 222, 33 euros, montant de l’arriéré locatif selon décompte joint au présent acte (indemnité occupation incluse), au bénéfice de l’actualisation de la dette à l’audience, outre intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer à concurrence du montant visé par cet acte, et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour le surplus,
Condamner la société ZAKAR à payer à la société VILLAGE CŒUR DE JARRY la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré et de l’état de nantissement».
À l’appui de ses prétentions, la société VILLAGE CŒUR DE JARRY invoque les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que l’article L. 145-41 du code de commerce. Elle fait valoir que le non-paiement des loyers dans le mois suivant le commandement de payer entraîne automatiquement la résiliation du bail et que la créance n’est pas sérieusement contestable, le décompte produit (grand livre au 30 janvier 2026) faisant apparaître un solde débiteur persistant de 4 339,99 euros.
La société ZAKAR, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée en son siège social, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président peut ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par ailleurs, en application de l’article 835 du code de procédure civile, « le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail commercial du 26 septembre 2016 contient en son article 16 une clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement d’un seul terme de loyer. Un commandement de payer a été signifié le 19 mai 2025 pour un arriéré de 11 587,59 euros. Il est constant que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 19 juin 2025. La société ZAKAR est, depuis cette date, occupante sans droit ni titre.
L’expulsion sera donc ordonnée pour faire cesser ce trouble manifestement illicite.
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Sur la demande de provision et l’indemnité d’occupation
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société VILLAGE CŒUR DE JARRY produit un décompte actualisé sous la forme d’un grand livre arrêté au 1er février 2026.
Il en ressort que l’arriéré, après déduction des versements effectués par la société ZAKAR (notamment le 16 janvier 2026), s’établit à un montant dont la part non contestable justifie l’allocation d’une provision de 4 339,99 euros.
Il convient donc de condamner la société ZAKAR au paiement d’une provision de de 4 339,99 euros au titre de l’arriéré locatif, somme à actualiser en tenant compte des échéances et paiements postérieurs.
En outre, l’occupation des lieux sans titre ouvrant droit à réparation pour le bailleur, il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuelles, jusqu’à la libération effective des locaux.
Sur les frais accessoires et l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, la société ZAKAR devra supporter la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la société VILLAGE CŒUR DE JARRY la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions rendues en premier ressort, sauf si le juge en décide autrement, ce qui n’est pas justifié en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la société VILLAGE CŒUR DE JARRY à la société ZAKAR à la date du 19 juin 2025 ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la société ZAKAR et de tout occupant de son chef du local n° 22 situé au Centre Commercial Cœur de Jarry, Houelbourg, Baie-Mahault, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNE à titre provisionnel la société ZAKAR à payer à la société VILLAGE CŒUR DE JARRY la somme de 4 339,99 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme y figurant et de la présente ordonnance pour le surplus actualisé ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société ZAKAR à une somme équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la société ZAKAR aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 mai 2025.
CONDAMNE la société ZAKAR à payer à la société VILLAGE CŒUR DE JARRY la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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