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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 mars 2025, n° 23/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/00842
N° Portalis 352J-W-B7H-CYXST
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [B] [I] [R] épouse
[N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1242
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [OL]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0874
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 25 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/00842 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXST
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Diane FARIN, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 25mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
*********
EXPOSE DES FAITS
Par acte en date du 11 juin 1990, [K] [P] veuve [R] et [U] [R] ont acquis des consorts [XB] le lot n°33 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 11], cadastré section AJ n°[Cadastre 6], correspondant à :
— un appartement situé au 4ème étage,,
— une pièce au 6ème étage,
— une cave au sous-sol portant le n° 9, correspondant au lot de copropriété n°55.
Par suite d’une transmission universelle de patrimoine de la SCI TRINITAS en date du 4 mars 2020, [Z] [OL] détient un titre de propriété sur le lot n°55, correspondant à la cave n°39 dans l’ensemble immobilier précité.
Par exploit d’huissier en date du 13 janvier 2023, [U] [R] a fait assigner [Z] [OL] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles qu’il soit jugé qu’elle est par usucapion propriétaire du lot n°55 précité, correspondant à la cave n°39.
Un juge de la mise en état a été désigné.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 août 2023, [U] [R] demande au tribunal de :
« Vu les articles 2258 et suivants du Code civil,
DIRE et JUGER recevable Madame [U] [B] [I] [R] épouse [N] en son action dirigée à l’encontre de [Z] [OL],
DIRE et JUGER que Madame [U] [B] [I] [R] épouse [N], née le 3 juillet 1969 à [Localité 10], domiciliée [Adresse 7] à [Localité 12], a acquis par l’effet de la prescription acquisitive la propriété de la cave n°39, correspondant au lot de copropriété n°55 de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12], cadastré section AJ n°[Cadastre 6],
DIRE et JUGER que le jugement à intervenir sera publié au Service de publicité foncière,
DEBOUTER [Z] [OL] de ses entières demandes, et notamment de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNER [Z] [OL] à payer une somme de 3500 Euros à [U] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, [Z] [OL] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1240 et suivants 2258 et suivants du code civil,
Vu les actes de transmission universelle de patrimoine, de donation partage et d’échange du 4 mars 2020,
Vu l’acte d’achat du 11 juin 1990 et l’acte de donation du 2 juillet 1999,
Dire [Z] [OL] recevable et bien fondé en ses présentes écritures;
Y faisant droit,
Dire Madame [U] [D] épouse [N] irrecevable en ses demandes ;
Débouter Madame [U] [D] épouse [N] de toutes ses fins, demandes et prétentions ;
Condamner Madame [U] [D] épouse [N] à payer à [Z] [OL] la somme de 2.822,12 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Madame [U] [D] épouse [N] à payer à [Z] [OL] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [U] [D] épouse [N] aux dépens. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2025.
A l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'[Z] [OL] de déclarer irrecevables les demandes de [U] [R]
Les moyens d'[Z] [OL] sur l’irrecevabilité de la demande de [U] [R] sont basés sur le fait que cette dernière n’a pas impliqué tous les titulaires de droits sur le bien revendiqué. [Z] [OL] soutient qu'[L] [OL] détient 36/80ème en usufruit sur la cave n°39 (lot n°55) et que [U] [R] n’a pas assigné Madame [L] [OL] dans la procédure, ce qui rend sa demande irrecevable. Il expose avoir fourni des actes de donation partage et d’échange du 4 mars 2020, prouvant qu’ [L] [OL] a conservé 36/80ème en usufruit sur le lot n°55, et ces actes ont été publiés au fichier immobilier, confirmant les droits d'[L] [OL]. Selon lui, le relevé de formalités versé par [U] [R], daté du 19 décembre 2022, confirme la publication des actes mentionnant les droits en usufruit d'[L] [OL].
[U] [R] fait valoir que sa demande est recevable car, selon les actes publiés au Service de publicité foncière, le bien litigieux, qui était propriété de la SCI TRINITAS, a fait l’objet d’un transfert universel de patrimoine le 4 mars 2020. Elle expose que ce transfert a attribué la pleine propriété du lot n°55 à [L] [OL] à hauteur de 36/80èmes, et à chacun de ses deux enfants à hauteur de 22/80èmes. Elle expose que par un acte du même jour, [L] [OL] a fait donation à [Z] [OL] des 36/80èmes indivis en pleine propriété du lot n°55. Selon elle, un acte d’échange du même jour entre [Z] [OL] et sa sœur a attribué à [Z] [OL] 22/80èmes en pleine propriété du lot n°55. [U] [R] argue que le relevé de formalités ne mentionne pas que cette donation porterait uniquement sur la nue-propriété. Par conséquent, elle affirme qu'[L] [OL] ne dispose pas de droits sur le lot n°55. En l’absence de production par [Z] [OL] de l’acte avec mention de sa publication, [U] [R] considère que son action dirigée contre [Z] [OL] est recevable.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
« 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.»
En l’espèce, la fin de non-recevoir proposé par le défendeur sera déclarée irrecevable, faute d’avoir été présentée au juge de la mise en état, lequel a seul pouvoir pour en connaître au regard de l’article 789 du code de procédure civile précité.
De manière surabondante, il est observé que [Z] [OL] ne propose aucun moyen de droit au soutien de sa fin de non-recevoir. Aucun texte n’impose, dans le cas d’une action revendication de mettre en la cause l’ensemble des tiers dont il est soutenu qu’ils sont susceptibles d’avoir des droits sur le bien litigieux dès lors que le jugement à intervenir n’a d’autorité de chose jugée qu’à l’égard des parties à l’instance. En réalité, les moyens de [Z] [OL] portent donc sur l’autorité de chose jugée de la décision à intervenir, et non sur la recevabilité de l’action.
Sur l’action en revendication de [U] [R] de la cave n° [Cadastre 5]
[U] [R] revendique la propriété de la cave n°[Cadastre 5] par prescription acquisitive, affirmant qu’elle en a eu la possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de 30 ans. Elle explique que lors de l’achat de l’appartement et de la cave en 1990, la cave qui lui a été présentée et dont elle a reçu les clés était la cave n°39, bien que l’acte de vente mentionnait la cave n°9. Elle soutient que depuis cette date, elle a utilisé la cave n°[Cadastre 5], soit personnellement, soit par le biais de ses locataires, et avoir découvert récemment la discordance entre le numéro de cave mentionné dans l’acte et celui qu’elle occupait. Elle fait valoir qu’elle a tenté de résoudre cette situation à l’amiable avec [Z] [OL], qui détient un titre sur la cave n°[Cadastre 5], mais sans succès. Elle soutient que les consorts [TG], ses prédécesseurs, occupaient déjà cette cave avant 1990, et que cette occupation s’est poursuivie sans interruption. Elle produit plusieurs attestations de personnes confirmant son utilisation de la cave n°39 depuis 1990. Elle conteste les affirmations d'[Z] [OL] selon lesquelles la famille [OL] aurait constamment occupé cette cave, et elle réfute l’existence d’un atelier de bricolage dans cette cave depuis 1990. Elle argue que les échanges de courriels et de SMS avec [Z] [OL] et son locataire démontrent que la famille [OL] n’a pas eu une possession exclusive de la cave. [U] [R] conclut qu’elle a acquis la propriété de la cave n°[Cadastre 5] par prescription acquisitive et demande au tribunal de reconnaître cette acquisition.
[Z] [OL] s’oppose à l’action en revendication formée par [U] [R]. Il soutient qu’avec [L] [OL], ils possèdent un titre de propriété incontestable sur la cave n° [Cadastre 5]. Selon lui, si [U] [R] revendique une prescription acquisitive sur cette cave, elle ne dispose d’aucun titre de propriété. Or, il expose que pour bénéficier de la prescription acquisitive, la possession doit être continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, et doit avoir duré trente ans. A cet égard, il souligne que [U] [R] n’était titulaire que de la moitié de la nue-propriété du lot n° 33 de 1990 à 1999, et ne pouvait donc pas accomplir d’actes de possession sur la cave n° [Cadastre 5]. Selon lui, elle n’est devenue titulaire de droits en usufruit sur la moitié du lot n° 33 qu’à partir de 1999, ce qui ne permet pas de justifier une prescription de trente ans.
Par ailleurs, il fait valoir que [U] [R] n’a jamais occupé la cave n° [Cadastre 5] en pensant en être propriétaire, et quel a partagé temporairement l’usage de cette cave avec les membres de la famille [OL], lesquels toléraient cette situation sans qu’elle puisse créer des droits. Il s’appuie sur les échanges de courriels et de SMS entre [U] [R], son locataire et [Z] [OL], lesquels démontrent que la famille [OL] a constamment occupé la cave.
[Z] [OL] estime qu’il prouve que sa famille a utilisé la cave sans interruption depuis au moins 1966, et que [U] [R] n’a pas bénéficié d’une possession paisible et continue durant trente ans. Il en conclut [U] [R] ne peut revendiquer la prescription acquisitive de la cave n° 39.
Sur ce,
Selon l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Il résulte par ailleurs des articles 1353 et suivants du code civil qu’il n’existe pas de hiérarchie des modes de preuve en matière de propriété immobilière, qui peut s’établir par tous moyens, et que le tribunal saisi d’une action en revendication dispose d’une appréciation souveraine pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Aux termes de l’article 712 du code civil, « la propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription ».
L’article 2258 du code civil énonce que « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 2261 du code civil « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
L’article 2264 du code civil prévoit que « Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. »
L’article 2265 du code civil dispose que « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ».
En l’espèce, la demande de [U] [R] de dire qu’elle acquis par prescription acquisitive la cave constitue une action en revendication puisqu’elle tend à faire reconnaître son droit de propriété.
[U] [R] se prévaut d’avoir occupé la cave litigieuse dès 11 juin 1990, mais également de possession antérieure de cette même cave par les consorts [TG], et à laquelle elle entend joindre sa possession conformément à l’article 2265 du code civil. Il appartient donc à celle-ci de prouver l’existence d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant trente ans.
Les parties produisent différentes attestations quant à l’occupation dont elles se prévalent de la cave litigieuse n°9.
Ainsi, [U] [R] produit différentes attestations indiquant son usage de la cave n°39 :
— au dernier trimestre 1999 (attestation de [Y] [A]),
— en juillet 2005 et en 2006 (attestations de [O] [J]),
— depuis 2000 à 2012 (attestation de [H] [X]),
Elle produit également une attestation d'[M] [V], gardienne d’immeuble, laquelle indique au sujet de ses vendeurs « cette cave était occupée par la famille [TG] avant 1990 ».
De son côté, [Z] [OL] produit des attestations au soutien de son usage de la cave n°39 :
— en 1981, en août 1997, en 2000 et en 2011 (attestation de [W] [C]),
— depuis 1998 (attestation de [E] [F]),
— depuis 1995 (de [G] [T] [S]).
Si ces différentes attestations démontrent une occupation de la cave n° [Cadastre 5] par [U] [R], elles font aussi état d’une occupation par [Z] [OL] de cette même cave. Les attestations produites de part et d’autres ne sont pas nécessairement contradictoires, dès lors qu’un usage concurrent de la cave est théoriquement possible.
[U] [R] fait valoir que les attestations produites par [Z] [OL] concernent une autre cave dont celui-ci est propriétaire, faisant valoir que leurs auteurs évoquent en réalité la cave n°[Cadastre 4], puisqu’ils font référence à un atelier de bricolage n’existant pas dans la cave n°[Cadastre 5], ainsi que cela ressort de ses propres attestations.
D’une part, le seul fait que les attestations de [U] [R] fassent état de l’absence d’un atelier de bricolage dans la cave n°[Cadastre 5] lorsque leurs auteur s’y sont rendu ne signifie pas nécessairement que cet atelier n’a jamais existé.
D’autre part, il ressort de l’échange courriel en date du 1er décembre 2018 que le locataire de [U] [R] avait demandé à [Z] [OL] de débarrasser ses affaires de la cave n°39, ce qui démontre l’existence d’un usage concurrent de la cave par [Z] [OL], a minima à cette date. Il s’ensuit que même à supposer que les attestations produites par [Z] [OL] concernent une autre cave, [U] [R] ne démontre pas avoir joui exclusivement de la cave n°39 comme propriétaire pendant un délai de trente années à compter du 11 juin 1990, puisqu’il est démontré que des affaires d'[Z] [OL] s’y trouvaient au plus tard en cette hypothèse le 1er décembre 2018.
S’agissant de la possession antérieure des consorts [TG] à laquelle [U] [R] entend joindre sa propre possession, et toujours à supposer que les attestations produites par [Z] [OL] concernent une autre cave, l’attestation d'[M] [V], gardienne d’immeuble, indique « cette cave était occupée par la famille [TG] avant 1990 ». Faute d’être plus précise quant à l’antériorité de cette occupation par les consorts [TG], cette attestation ne rapporte pas la preuve que les possessions jointes des consorts [TG] avant 1990 et de [U] [R] jusqu’au 1er décembre 2018 auraient nécessairement duré plus de trente années.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de [U] [R] de dire qu’elle « a acquis par l’effet de la prescription acquisitive la propriété de la cave n°[Cadastre 5], correspondant au lot de copropriété n°55 de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12], cadastré section AJ n°[Cadastre 6] »
Sur la demande reconventionnelle d'[Z] [OL] en paiement de dommages et intérêts
[Z] [OL] affirme que [U] [R] a, par voie de fait, remplacé la porte de la cave n°[Cadastre 5] au cours de l’été 2022, empêchant ainsi l’accès à la cave pour lui et sa mère, [L] [OL]. En réponse à cette situation, [Z] [OL] a fait remplacer la nouvelle porte installée par [U] [R] par une autre porte, ce qui a engendré un coût de 2 822,12 euros. Il demande donc la condamnation de [U] [R] à lui rembourser cette somme à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1240 et suivants du code civil.
[U] [R] conteste la demande reconventionnelle d'[Z] [OL]. Elle rappelle qu’elle avait fait installer une porte blindée sur la cave pour garantir la sécurité, et que le coût de cette installation était de 1 180 euros. Elle argue que le montant de 2 822,12 euros réclamé par [Z] [OL] pour le remplacement de la serrure est exorbitant et manifestement disproportionné par rapport au coût de l’installation d’une porte blindée. Elle souligne également que la facture produite par [Z] [OL] ne prouve pas que les travaux effectués concernent la porte de la cave n°39. [U] [R] soutient qu’elle ne peut être tenue responsable du remplacement de la serrure effectué par [Z] [OL], surtout dans le contexte du litige en cours, et demande donc le rejet de la demande reconventionnelle.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, en installant une porte blindée sur une cave dont elle n’est pas propriétaire, la demanderesse a commis une faute.
Dès lors qu’elle ne conteste pas l’installation de cette porte, [Z] [OL] doit nécessairement engendrer des frais pour la changer. La facture produite par [Z] [OL] en date du 19 septembre 2022 est particulièrement proche chronologiquement du devis de changement de la porte produit par [U] [R] en date du 16 juin 2022, de sorte qu’elle est suffisamment probante.
Par conséquent, [U] [R] sera condamnée à payer à [Z] [OL] la somme de 2.822,12 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande de [U] [R] de publication du jugement au Service de la publicité foncières
Selon l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :
« Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
(…)
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
(…)
e) Les actes et décisions déclaratifs ; »
En l’espèce, [U] [R] sollicite d’ordonner la publication du présent jugement au Service de la publicité foncière. Toutefois, il appartient à la partie y ayant intérêt d’accomplir cette diligence sans qu’il ne soit requis pour y satisfaire que le tribunal ordonne cette publication dont la possibilité est déjà prévue par le décret susvisé. Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[U] [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à [Z] [OL], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de [U] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de d'[Z] [OL] de déclarer [U] [R] irrecevable en ses demandes ;
Rejette la demande de [U] [R] de dire qu’elle « a acquis par l’effet de la prescription acquisitive la propriété de la cave n°39, correspondant au lot de copropriété n°55 de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12], cadastré section AJ n°[Cadastre 6]» ;
Condamne Madame [U] [D] à payer à [Z] [OL] la somme de 2.822,12 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de [U] [R] d’ordonner la publication de la présente décision au service de la publicité foncière ;
Déboute toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne [U] [R] aux dépens ;
Condamne [U] [R] à payer à [Z] [OL] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 11] le 25 Mars 2025
La Greffière Le Président
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