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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 20 déc. 2024, n° 22/10587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10587 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2QTG
AFFAIRE : M. [E] [B] (la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
C/ Mme [S] [O] (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Compagnie d’assurance MATMUT ((la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 décembre 2021 à [Localité 5], une collision est survenue entre le véhicule en stationnement de Monsieur [E] [B] et celui de Madame [O], qui en reculant aurait occasionné des dommages matériels au véhicule de Monsieur [B].
Une déclaration de sinistre a été régularisée le 31 décembre 2021.
Les deux véhicules étaient au jour de l’accident assurés auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT, laquelle a mandaté le cabinet EXPERTISE & CONCEPT aux fins d’expertise automobile amiable et de chiffrage des dommages occasionnés au véhicule de Monsieur [E] [B].
Ce cabinet a rendu un rapport le 31 janvier 2022, concluant à l’absence d’imputabilité des dommages relevés sur le véhicule au sinistre déclaré.
La MATMUT a refusé, sur cette base, de prendre en charge le préjudice matériel allégué par Monsieur [E] [B], qui pour sa part a contesté les conclusions de l’expertise amiable.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 12 et 14 octobre 2022, Monsieur [E] [B] a fait assigner devant ce tribunal Madame [S] [O] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT, aux fins d’obtenir, au visa des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1217 du code civil, leur condamnation in solidum à l’indemniser des divers préjudices consécutifs à l’accident et ses suites.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [E] [B] sollicite plus précisément du tribunal de :
A titre principal,
— déclarer Madame [S] [O] entièrement responsable des conséquences matérielles occasionnées par l’accident du 27 décembre 2021 à [Localité 5],
— condamner in solidum Madame [S] [O] et la MATMUT à lui payer les sommes de :
— 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 2.000 euros au titre des frais d’immobilisation de son véhicule,
— 4.000 euros pour exécution imparfaite du contrat d’assurance,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
— désigner un expert avec la mission de chiffrer les dommages occasionnés au véhicule du requérant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [S] [O] et la MATMUT aux entiers dépens.
2. et 3. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique aux conseils successifs du demandeur le 18 janvier 2023 et le 12 avril 2023, Madame [S] [O] et la société MATMUT demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104,1193 et 1353 du code civil, L121-1 du code des assurances, outre le contrat souscrit par Monsieur [E] [B], de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [E] [B] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise,
— débouter Monsieur [E] [B] de ses autres demandes,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [E] [B] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— refuser de prononcer l’exécution provisoire.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 24 novembre 2024.
Lors de l’audience du 08 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’indemnisation du préjudice matériel
Monsieur [E] [B] recherche la responsabilité de Madame [S] [O] sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et celle de son assureur la MATMUT au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La MATMUT n’a pas dénié à son assuré son droit à indemnisation dans son principe mais a remis en cause, sur la base des conclusions du rapport d’expertise automobile amiable, le lien de causalité entre les préjudices matériels allégués et l’accident du 27 décembre 2021.
Il résulte en effet des conclusions du rapport du cabinet EXPERTISE & CONCEPT [Localité 5] du 31 janvier 2022 : “Suite à l’examen du véhicule tiers impliqué dans le présent sinistre. Les dommages relevés et réclamés sur le véhicule du sociétaire sont disproportionnés et ne corroborent pas ceux relevés sur le véhicule du tiers. Par conséquent, nous n’imputons pas les dommages relevés sur le véhicule au présent sinistre. (…)”.
Monsieur [E] [B] ne communique aucun élément technique ni factuel de nature à venir contredire ces conclusions.
En outre, la société MATMUT justifie lui avoir proposé, par courrier du 04 février 2022, conformément aux conditions générales de son contrat, la mise en oeuvre d’une expertise amiable contradictoire.
L’assureur communique le courrier de réponse qui lui a été adressé par l’ancien conseil de Monsieur [E] [B] le 30 mai 2022, aux termes duquel celui-ci fait part de son intention de solliciter une telle expertise, s’engageant à communiquer prochainement le nom de l’expert qui assistera son client.
Cependant, la MATMUT soutient sans être utilement contredite par Monsieur [E] [B] qu’aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
Monsieur [E] [B] défaille dans la démonstration du lien d’imputabilité à l’accident des désordres relevés sur son véhicule.
Monsieur [E] [B] sera débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros, étant au surplus relevé que ce montant correspond à la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule selon le rapport d’expertise dont il conteste les conclusions, et qu’aucun élément n’est communiqué sur le sort du véhicule accidenté le 27 décembre 2021.
Sur la demande d’expertise judiciaire
A titre subsidiaire, le demandeur sollicite au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. Il convient de rappeler que cette disposition n’est pas applicable à la présente instance au fond.
Une telle mesure pourrait être ordonnée dans le cadre de l’article 146 suivant, mais il convient de rappeler que cet article dispose qu’ “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Or, Monsieur [E] [B] a fait échec à la mise en place d’une procédure amiable contradictoire d’expertise, qui lui était pourtant proposée.
Outre cette carence, le tribunal interroge la pertinence d’une telle mesure près de 3 ans après l’accident, sans qu’aucune information ne soit communiquée sur l’état actuel du véhicule ni sur la possibilité pour un expert de déterminer les dégâts matériels imputables à l’accident du 27 décembre 2021 – ce qu’une expertise amiable ordonnée à quelques mois des faits aurait davantage pu contribuer à établir.
Monsieur [E] [B] sera débouté de sa demande subsidiaire aux fins d’expertise.
Sur la demande d’indemnisation des frais d’immobilisation
S’agissant de la demande d’indemnisation des frais d’immobilisation de son véhicule, celle-ci n’est étayée par aucune pièce de nature à justifier de la durée et du coût de ladite immobilisation et encourt nécessairement le rejet – à considérer que ces frais puissent être mis à la charge de l’assureur en tout ou partie, ce qui n’est aucunement acquis en l’état des éléments dont dispose le tribunal.
Sur la demande d’indemnisation pour exécution imparfaite du contrat d’assurance
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de condamnation de Madame [S] [O] de ce chef encourt le rejet dès lors qu’elle est tiers au contrat d’assurance souscrit auprès de la MATMUT.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la MATMUT, Monsieur [E] [B] échoue à justifier d’une quelconque faute de l’assureur dans le traitement de son dossier, alors que l’assureur justifie avoir donné suite à sa déclaration de sinistre en diligentant une expertise automobile puis en proposant une expertise contradictoire, dont il ne saurait être tenu pour responsable du défaut de mise en oeuvre qui apparaît en l’état des pièces versées aux débats imputable à Monsieur [E] [B] seul.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [B], partie succombante, sera tenu aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIES conformément à l’article 699 du même code.
Pour le même motif, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce commandent qu’il soit condamné à payer à Madame [S] [O] et la MATMUT la somme totale de 1.500 euros sur ce même fondement.
Enfin, il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [E] [B] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Monsieur [E] [B] à payer à Madame [S] [O] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT la somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [B] aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIES,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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