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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 déc. 2025, n° 25/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me ZEPI + 1 CCC Me SINKO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
Société [Adresse 13],
c/
Caisse CPAM DU VAR, [L] [W]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01353 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLX4
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société [Adresse 13],
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [L] [W] en qualité de représentant légal de l’enfant [Z] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie SINKO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Caisse CPAM DU VAR
Service R.C.T
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre, prorogée au 11 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 mars 2018 à [Localité 11], alors qu’elle se trouvait sur un passage piéton avec sa grand-mère maternelle, la jeune [Z] [U], âgée de 2 ans et demi, a été victime d’un accident impliquant un véhicule assuré par GROUPAMA, qui l’a percutée.
L’assureur du véhicule impliqué a versé le 1er septembre 2018 et le 18 décembre 2019 plusieurs provisions à Madame [L] [W], à hauteur de 1.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de l’enfant, et à hauteur d’une somme totale de 884,25 € au titre des frais médicaux restés à charge et des pertes de gains professionnels de la mère de l’enfant..
GROUPAMA et la MAIF, assureur de la victime, ont également diligenté une expertise médicale amiable, confiée aux docteurs [S] et [N], qui s’est déroulée le 15 avril 2019.
La MAIF a formé une première offre d’indemnisation le 14 mai 2019, qui a été refusée par Madame [L] [W], suivant courrier en date du 5 décembre 2019. Par courrier en date du 30 décembre 2019, GROUPAMA a adressé une nouvelle offre à la représentante légale de la jeune victime, à hauteur de la somme totale de 6.717,85 €, avant déduction de la provision de 1.000 € d’ores et déjà versée.
Cette offre a également été refusée par Madame [L] [W], suivant courrier de son conseil en date du 13 janvier 2020, alléguant le fait que l’enfant était toujours sous surveillance et présente des séquelles psychiques de l’accident.
Par courrier en date du 21 février 2022, GROUPAMA a indiqué que ces éléments du préjudice subi par la jeune enfant avaient été pris en compte dans leur offre et que deux solutions étaient envisageables : valider le rapport d’expertise et l’offre, avec la possibilité de revenir en aggravation si l’état de l’enfant devait le justifier au cours de sa croissance, ou ne pas accepter le rapport d’expertise et attendre la fin de la croissance de l’enfant pour évaluer ses préjudices. GROUPAMA a également formé une nouvelle offre revalorisée à la somme de 7.217,85 €, par courrier en date du 4 mars 2022 resté sans suite.
Par courrier en date du 29 septembre 2022, GROUPAMA a relancé Madame [L] [W]. Par courriel en date du 15 septembre 2023, son conseil a indiqué qu’elle refusait la nouvelle offre et elle a souligné que l’enfant présentait toujours une exostose sur l’extrémité du tibia dont l’évolution restait incertaine et qu’elle était toujours suivie pour le traumatisme psychologique subi.
Deux nouvelles relances ont été adressées par GROUPAMA au conseil de Madame [L] [W], les 19 janvier 2024 et 17 mai 2024, proposant notamment que soit diligentée une nouvelle expertise, restées sans suite.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 6 août et 10 septembre 2025, la société [Adresse 13] a fait assigner en référé Madame [L] [W], en qualité de représentant légal de l’enfant [Z] [U], née le [Date naissance 5] 2015, et la CPAM du Var devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article R.211-34 du code des assurances :
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les séquelles de Madame [Z] [U] des suites de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 18 mars 2018,
— juger que l’expert aura pour la mission détaillée au dispositif de l’assignation, auquel il sera renvoyé pour un exposé plus complet,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Elle rappelle que l’article R. 211-34 du code des assurances permet à l’assureur de demander la désignation par le juge des référés d’un médecin à titre d’expert lorsque la victime ne se soumet pas à l’examen médical diligenté par l’assureur ou lorsqu’elle élève une contestation sur le choix du médecin.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, la société [Adresse 13], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [L] [W], en qualité de représentant légal de l’enfant [Z] [U], née le [Date naissance 5] 2015, demande au juge des référés , au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article R.211-34 du code des assurances, de :
— constater que Madame [W], représentante de [Z] [U], ne s’oppose pas à une expertise médicale en désignant un médecin expert avec les missions telles qu’exposées par GROUPAMA.
La défenderesse ne s’oppose pas à la demande d’expertise de GROUPAMA, qui devra en prendre en charge le coût, estimant que les experts mandatés par les assureurs n’avaient pas pris en compte l’état de l’enfant dans sa globalité, et notamment les répercussions psychologiques subies ainsi que les incertitudes existant sur le devenir de l’excroissance osseuse toujours présente.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, prorogé au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’article L211-9 du code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article R.211-43 du même code, en cas d’examen médical pratiqué en vue de l’offre d’indemnité mentionnée à l’article L. 211-9, l’assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l’examen, de l’identité et des titres du médecin chargé d’y procéder, de l’objet, de la date et du lieu de l’examen, ainsi que du nom de l’assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu’elle peut se faire assister d’un médecin de son choix.
Aux termes de l’article R.211-34, lorsque la victime ne se soumet pas à l’examen médical mentionné à l’article R. 211-43 ou lorsqu’elle élève une contestation sur le choix du médecin sans qu’un accord puisse intervenir avec l’assureur, la désignation, à la demande de l’assureur, d’un médecin à titre d’expert par le juge des référés proroge d’un mois le délai imparti à l’assureur pour présenter l’offre d’indemnité.
Il est justifié par les pièces versées aux débats par la demanderesse, et au demeurant non contesté, que les parties ne se sont pas entendues sur les modalités d’indemnisation du préjudice subi par l’enfant à la suite de l’accident du 18 mars 2018, et que la représentante légale de la jeune enfant a également refusé la proposition formée en 2024 par l’assureur tendant à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande de désignation d’un expert formée par GROUPAMA, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la société [Adresse 13], dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 du code de procédure civile, 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985 et R.211-34 du code des assurances,
Déclare la société GROUPAMA CENTRE MANCHE recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [J] [O]
Praticien hospitalier en chirurgie infantile et orthopédique
Hôpital d'[12] de Chirurgie Infantile Orthopédique
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – Courriel : [Courriel 14]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 10], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
Avec mission de :
1° – convoquer Madame [L] [W] et l’enfant [Z] [U], née le [Date naissance 5] 2015,avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime et de sa mère, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et de sa mère et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
6° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime, qu’elle exerce ou non une activité professionnelle, a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que la société [Adresse 13] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Condamne la société [Adresse 13] aux dépens.
Le greffier Le juge des référés
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