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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 20 nov. 2025, n° 24/02697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST, S.A. BANQUE CIC EST immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro 754 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02697 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JG67
AFFAIRE : S.A. BANQUE CIC EST C/ Monsieur [K] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 754 800 712 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 81
DEFENDEUR
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 07 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 Novembre 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 février 2009, la SA BANQUE CIC EST a consenti à la SCI JOMAKE un prêt immobilier d’un montant initial de 150.000 €, remboursable en 204 échéances successives de 1.118,98 € chacune, au taux d’intérêt de 4,950 %.
La SCI JOMAKE a été placée en redressement judiciaire le 20 novembre 2014 puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 9 février 2015.
La SA BANQUE CIC EST a déclaré sa créance entre les mains de Maître [D], liquidateur judiciaire par lettre recommandée du 2 janvier 2015. Cette créance a été admise à hauteur de 143.396,88 €.
Par courriers recommandés du 16 février 2023, la SA BANQUE CIC EST a demandé à Monsieur [U] [X] et Monsieur [K] [V], tous deux associés de la SCI JOMAKE, de lui régler les sommes dues à hauteur de 24 % chacun, correspondant à leurs parts détenues dans la SCI, soit la somme de 37.792,92 € chacun (157.470,48 € x 24 %).
Par courrier du 9 mars 2023, Monsieur [V] a indiqué à la SA BANQUE CIC EST qu’il avait cédé ses parts le 16 septembre 2010 à Monsieur [U] [X].
Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI JOMAKE.
Par acte d’huissier signifié le 9 octobre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 11 octobre 2024, la SA BANQUE CIC EST a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [V], au visa des articles 12 et 699 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
— condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 37.792,92 € (représentant 24 % de la somme de 157.470,48 €) avec intérêts au taux contractuel de 4,950 % l’an sur cette somme à compter du 17 février 2023, et ce jusqu’à parfait règlement ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution ni garantie ;
— condamner Monsieur [V] à lui payer une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] aux entiers frais et dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais éventuels d’exécution, en ce compris les droits prévus à l’article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
Monsieur [V] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 22 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Monsieur [V] ayant constitué avocat par acte notifié par RPVA le 22 mai 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2025, cette constitution est irrecevable. La décision rendue est donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1857 du code civil qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Selon l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, il ressort des termes de l’acte introductif d’instance que la SA BANQUE CIC EST sollicite la condamnation de Monsieur [V] en sa qualité d’associé de la SCI JOMAKE en paiement des sommes restant dues par celle-ci au titre du prêt souscrit le 11 février 2009.
Selon les statuts initiaux de la SCI JOMAKE versés aux débats (pièce n°15), les parts de la SCI étaient initialement détenues par trois associés, à savoir : Monsieur [U] [X] (24 parts sur 100), Monsieur [T] [W] (52 parts sur 100) et Monsieur [K] [V] 24 parts sur 100).
Il ressort de l’extrait Kbis versé aux débats (pièce n°2) que la SCI JOMAKE a été placée en redressement judiciaire le 20 novembre 2014 puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 9 février 2015. La SA BANQUE CIC EST justifie avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître [D] le 2 janvier 2015 et celle-ci a été admise à hauteur de 143.396,88 €.
La demanderesse justifie également de ce que la vente de l’immeuble de la SCI JOMAKE n’a pas suffi à régler les sommes dues. En outre, il ressort de la publication aux annonces légales du 17 juillet 2023 versée aux débats (pièce n°16) que par jugement du 10 juillet 2023, la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI JOMAKE a été prononcée.
Il y a lieu de constater que la SA BANQUE CIC EST démontre que les opérations de liquidation judiciaire n’ont pas permis de rembourser les sommes dues par la SCI JOMAKE qui reste redevable d’une somme de 157.470,48 € suivant décompte en date du 16 février 2023.
La demanderesse justifie ainsi avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale avant de poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, de sorte que son action à l’encontre de Monsieur [V] est recevable.
Il ressort du courrier adressé le 9 mars 2023 par Monsieur [V] à la SA BANQUE CIC EST que celui-ci a indiqué avoir cédé ses parts le 16 septembre 2010 à un autre associé, Monsieur [X]. Monsieur [V] a joint à son courrier l’acte de cession de parts enregistré au service des impôts des entreprises de Nancy le 29 février 2010 et la première page des statuts initiaux de la SCI mentionnant la répartition des parts entre les trois associés.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1865 du code civil, la cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.
En l’espèce, Monsieur [V] n’a pas justifié, par les pièces jointes à son courrier du 9 mars 2023, avoir procédé à la publication de l’acte de cession du 16 septembre 2010 au registre du commerce et des sociétés. En outre, il n’a pas régulièrement constitué avocat dans le cadre de la présente instance, et aucun élément ne justifie de l’accomplissement des formalités requises.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’acte de cession du 16 septembre 2010 est inopposable à l’égard des tiers, dont la SA BANQUE CIC EST, laquelle est bien fondée à poursuivre le paiement des dettes de la SCI JOMAKE à l’encontre de Monsieur [V].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA BANQUE CIC EST et Monsieur [V] sera condamné à lui payer la somme de 37.792,92 euros (représentant 24 % de la somme de 157.470,48 euros).
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions du code de la consommation, les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ne courent que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées.
Le taux d’intérêt conventionnel de 4,950 % sera donc retenu pour la somme de 35.611,89 € (37.792,92 – 24% de 9.087,63 €) à compter du 17 février 2023, et le taux d’intérêt légal sera appliqué pour le surplus.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [V] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 37.792,92 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,950 % pour la somme de 35.611,89 € et assortie des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 17 février 2023 et jusqu’à parfait paiement.
2°) Sur les demandes accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Monsieur [V], également tenu d’une indemnité de 800 € au titre des frais irrépétibles que la demanderesse a été contrainte d’engager.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 37.792,92 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,950 % pour la somme de 35.611,89 € et assortie des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 17 février 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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