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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 25 févr. 2025, n° 24/08347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ASA LUXE GROUP immatriculée au RCS sous le numéro |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/08347 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOPR
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELARL PALOUX-MUNDET
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Société ASA LUXE GROUP immatriculée au RCS sous le numéro 884 306 291, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel MUNDET de la SELARL PALOUX-MUNDET, avocats au barreau de NICE, substitué par Me Pierre DE MASSARY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame la Cheffe de Service Comptable, RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR, Comptable chargé du recouvrement des impôts professionnels, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [F] [P] (Inspecteur des FP)
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête reçue au greffe le 12 septembre 2024, par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 2] a autorisé Madame la Cheffe de Service Comptable, Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var à pratiquer, à l’encontre de la société ASA LUXE GROUP, une saisie conservatoire de créances auprès des banques BNP PARIBAS et SWAN, pour garantir le paiement de la somme totale de 272 772 €.
Par exploit en date du 31 octobre 2024, la société ASA LUXE GROUP a assigné Madame la Cheffe de Service Comptable, Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 17 décembre 2024 aux fins de voir :
A titre principal :
— Constater que la société ASA LUXE GROUP n’est redevable d’aucune créance fiscale vis-à-vis de l’administration fiscale,
— Dire et juger que la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de la société ASA LUXE GROUP a été réalisée de manière irrégulière, en l’absence d’une créance fondée en droit,
en conséquence,
— Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par Madame la Cheffe de Service Comptable, Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var sur le fondement de l’ordonnance précitée,
— Dire qu’à défaut de mainlevée dans un délai de 7 jours à compter de la décision, Madame la Cheffe de Service Comptable, Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var sera condamnée à verser une astreinte de 100 € par jour de retard,
— Condamner Madame la Cheffe de Service Comptable, Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var au paiement de la somme de 15 000 € en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de la société ASA LUXE GROUP,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de la société ASA LUXE GROUP sera cantonnée à la somme de 151 777,69 €,
en conséquence,
— Ordonner la mainlevée partielle immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par Madame la Cheffe de Service Comptable, Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var sur le fondement de l’ordonnance précitée,
— Condamner Madame la Cheffe de Service Comptable, Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var au paiement de la somme de 15 000 € en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de la société SAS LUXE GROUP,
en tout état de cause :
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ASA LUXE GROUP les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice, aux fins de défendre ses intérêts,
en conséquence,
— Condamner Madame la Cheffe de Service Comptable, Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame la Cheffe de Service Comptable, Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var aux entiers dépens.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 décembre 2024, en la présence du conseil de la société ASA LUXE GROUP et du représentant de Madame la Cheffe de Service Comptable, Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var.
La société demanderesse a maintenu ses prétentions, dans les termes de son assignation.
En réponse, conformément à ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, Madame la Cheffe de Service Comptable, Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var a sollicité du juge qu’il :
— Déclare irrecevable la requête déposée par la SAS ASA LUXE GROUP le 31 octobre 2024,
— Confirme les dispositions de l’ordonnance rendue le 17 septembre 2024,
— En conséquence juge valables les saisies conservatoires pratiquées le 30 septembre 2024,
— Rejette la demande de condamnation au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
— Condamner la société ASA LUXE GROUP à verser à la Direction Générale des Finances Publiques la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire».
L’article L. 512-1 du même code poursuit : « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4 ».
L’article L. 512-2 du même code prévoit : « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
En l’espèce, la société ASA LUXE GROUP sollicite, à titre principal, la main-levée totale et immédiate, sous astreinte, de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre par Madame la Cheffe de Service Comptable, Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var pour plusieurs motifs.
En premier lieu, elle considère que le délai prévu par l’article R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas été respecté, dans la mesure où aucun élément ne vient permettre de fixer la date de la saisie conservatoire à la date du 30 septembre 2024, laquelle ne correspond qu’à la date de réponse de la banque BNP, tiers saisi, où il est légitime de penser qu’elle a été pratiquée à la date de l’ordonnance, c’est-à-dire le 17 septembre 2024 et où, par conséquent, la dénonciation, intervenue le 2 octobre 2024, est tardive, ce qui frappe la mesure conservatoire de caducité.
Sur le fondement de l’ordonnance susvisée rendue le 17 septembre 2024, Madame la Cheffe de Service Comptable, Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var a fait diligenter, par voie électronique, une saisie conservatoire de créances entre les mains de la société BNP, [Adresse 3].
A ce titre, elle produit (pièce 3) le procès-verbal y afférent et la preuve de la transmission électronique par ESCALE dudit PV référencé 3185 par [C] [Z], huissier des Finances Publiques, en date du 30 septembre 2024 à 8 heures, 15 minutes et 24 secondes.
Il résulte des mentions au procès-verbal que la banque a répondu, le 30 septembre 2024, qu’elle disposait, en son sein, d’un compte créditeur de 205 090.28 euros.
Par conséquent, il ne peut être raisonnablement soutenu par la société demanderesse que le procès-verbal de saisie conservatoire est en date du 17 septembre 2024 alors qu’il est démontré qu’il a été dressé entre les mains du tiers saisi,de façon dématérialisée, le 30 du même mois.
Par ailleurs, la dénonciation du procès-verbal de saisie ayant eu lieu le 2 octobre 2024, le délai de 8 jours imposé par l’article R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution a été respecté, de sorte que la caducité de la saisie conservatoire n’a pas à être prononcée.
En deuxième lieu, la société ASA LUXE GROUP fait valoir que Madame la Cheffe de Service Comptable, Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var ne justifie pas du respect des dispositions des articles R.511-7 et R.511-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En application du premier de ces articles :
« Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. »
En application du second :
« Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. »
En l’espèce, la requête a été déposée pour garantir le paiement d’une créance alléguée au titre de la TVA concernant les années 2021 et 2022 à hauteur de 272 772 €.
Elle a été acceptée totalement par ordonnance en date du 17 septembre 2024.
Le procès-verbal de saisie est en date du 30 septembre 2024.
Madame la Cheffe de Service Comptable, Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var justifie qu’un avis de vérification de comptabilité portant sur la période de 2021/2023 en date du 17 octobre 2024 a été adressé à la société ASA LUXE GROUP et réceptionné par celle-ci le 22 octobre 2024 (pièce 5).
Elle justifie également (pièce 6) que selon procès-verbal de l’huissier des Finances Publiques en date du 22 octobre 2024, elle a fait signifier cet avis de vérification à la banque BNP PARIBAS, tiers saisi.
Par conséquent, d’une part, la mesure ayant été exécutée le 30 septembre 2024, elle disposait d’un mois, soit jusqu’au 30 octobre 2024, pour accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, ce qu’elle a fait selon avis en date du 17 octobre 2024.
D’autre part, elle avait alors 8 jours, soit jusqu’au 25 octobre 2024, pour signifier au tiers saisi la copie de ces formalités, ce qu’elle a fait le 22 octobre 2024.
Il s’ensuit que la mainlevée de la mesure ne se justifie donc pas pour non-respect des dispositions légales précitées.
Enfin, la société ASA LUXE GROUP considère que les conditions exigées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies en l’espèce et que mainlevée de la mesure doit être donnée de ce fait.
Elle ne peut valablement critiquer l’absence de créance fondée en son principe dès lors qu’elle-même, postérieurement à la mise en oeuvre des mesures conservatoires par l’administration fiscale, a procédé à des déclarations rectificatives pour les périodes concernées et sollicité une attestation de son expert-comptable visant à réduire le solde de TVA dû pour celles-ci à la somme totale de 151 774,69 € (pièces 5 et 7).
S’agissant de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, elle apparaît suffisamment caractérisée par :
— le comportement manifestement dissimulant de la société ASA LUXE GROUP, qui n’a pas spontanément respecté ses obligations de déclaration fiscale et ne l’a fait qu’après la mise en œuvre de la saisie conservatoire qu’elle conteste aujourd’hui,
— le montant important de la créance alléguée au titre de la minoration du chiffre d’affaires imposable à la TVA,
— l’absence de tout patrimoine immobilier déclaré en France, ce qui n’est pas contredit, dans le cadre de la présente instance, par la société demanderesse,
— la persistance éventuelle d’un comportement dissimulant de la société ASA LUXE GROUP, affectant désormais les liquidités dont elle dispose aujourd’hui.
Par conséquent, les conditions légales susvisées étant réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire n’est pas aujourd’hui justifiée et la demande à ce titre formulée, sous astreinte, par la société ASA LUXE GROUP sera donc rejetée.
De façon subséquente, il convient de rejeter la demande indemnitaire formulée à titre principal par la société ASA LUXE GROUP en application de l’article L. 512-2 susvisé dès lors qu’il n’a pas été ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire querellée.
À titre subsidiaire, la société ASA LUXE GROUP sollicite tout d’abord le cantonnement de la saisie à la somme de 151 777,69 €.
Elle justifie sa demande par les déclarations rectificatives pour les périodes concernées, qu’elle a déposées le 24 octobre 2024 et l’attestation de son expert-comptable en date du 23 octobre 2024.
Dans la mesure où elle démontre qu’il lui a été adressé, le 31 octobre 2024, par l’administration fiscale, un avis de mise en recouvrement à hauteur de 77 006 € au titre de la TVA 2022 et exigible le 24 janvier 2023, la somme garantie pour cette période peut effectivement être cantonnée à cette somme.
En revanche, s’agissant de l’année 2021, le cantonnement à hauteur de la somme qui resterait due (74 768,61 €) ne se justifie pas dès lors qu’elle ne repose, à ce jour, que sur les déclarations rectificatives de la société ASA LUXE GROUP et qu’elle n’est corroborée par aucun autre élément objectif.
En définitive, il convient de cantonner la saisie conservatoire litigieuse à la somme totale de 197 052 € (120 046 € + 77 006 €) et d’ordonner sa mainlevée partielle pour le surplus.
Il n’y a pas lieu de condamner, sous astreinte Madame la Cheffe de Service Comptable, Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var à procéder à la mainlevée partielle immédiate de la saisie conservatoire dès lors qu’il appartiendra à la société demanderesse de solliciter l’exécution du présent jugement auprès de tiers saisi, le surplus des sommes restant saisi de façon conservatoire.
La société ASA LUXE GROUP sollicite ensuite l’octroi de dommages et intérêts du fait du préjudice subi par la saisie conservatoire litigieuse.
D’une part toutefois, la mainlevée de celle-ci n’est pas totale, de sorte que la saisie conservatoire sollicitée par la Direction des Finances Publiques apparaît toujours justifiée.
D’autre part, le montant initial destiné à être garanti par ladite saisie était parfaitement justifié au regard de l’irrespect, par la société ASA LUXE GROUP, de ses obligations de déclaration fiscale.
Par conséquent, sa demande indemnitaire formulée à titre subsidiaire sera également rejetée.
Ayant succombé principalement à la présente instance, la société ASA LUXE GROUP en supportera les entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, par application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à la défenderesse la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE la société ASA LUXE GROUP de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre par Madame la Cheffe de Service Comptable, Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var entre les mains de la société BNP Paribas selon procès-verbal dressé le 30 septembre 2024 sur le fondement de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution de [Localité 2] le 17 septembre 2024 ;
CANTONNE ladite saisie à la somme totale de 197 052 € et en donne mainlevée pour le surplus ;
DEBOUTE la société ASA LUXE GROUP de sa demande de condamnation, sous astreinte, de Madame la Cheffe de Service Comptable, Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var ;
DEBOUTE la société ASA LUXE GROUP de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société ASA LUXE GROUP aux entiers dépens;
CONDAMNE la société ASA LUXE GROUP à payer à Madame la Cheffe de Service Comptable, Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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