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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 15 juil. 2025, n° 24/05858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JUILLET 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/05858 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHDS
N° de MINUTE : 25/00506
Monsieur [U], [O], [Z] [E]
Exerçant la profession de responsable de recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me [Localité 8] COLLIN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C0907
DEMANDEUR
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° B 954 509 741
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dont le siège central est sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [E] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la banque Crédit Lyonnais.
Entre avril et juin 2020, il a effectué un paiement par carte bleue et deux virements à l’étranger pour des montants respectifs de 2.000 euros, 48.000 euros et 200.000 euros, dans le cadre d’investissements via le biais d’une plateforme en ligne dénommée FXPace.
Il a réalisé courant 2021 qu’il a en fait été victime d’une escroquerie, les sommes investies étant intégralement perdues.
C’est dans ces conditions qu’il a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny par assignation en date du 15 mai 2024, afin d’engager la responsabilité de la banque sur le fondement d’un manquement à son devoir de vigilance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, Monsieur [U] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, de :
— Condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice financier,
— Débouter le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il estime que la banque aurait dû déceler des anomalies dans le fonctionnement de son compte et bloquer les opérations susvisées.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 février 2025, la banque Crédit Lyonnais demande au tribunal de:
— Débouter Monsieur [U] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Le condamner au paiement à son profit de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution d’une garantie.
Elle estime qu’aucun manquement à son devoir de vigilance ne peut lui être reproché en présence d’opérations de paiement dûment autorisées par Monsieur [U] [E] et non affectées d’anomalies intellectuelles ou matérielles.
Elle ajoute que n’ayant pas proposé les investissements litigieux, elle ne saurait avoir d’obligation d’information ou de mise en garde à leur sujet, alors même que le demandeur est responsable de la conduite hasardeuse de ses affaires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 .
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque au titre du devoir de vigilance
En vertu de l’article 133-3 du code monétaire et financier, la banque est tenue d’exécuter les opérations de paiement dans un délai déterminé. Si elle est tenue à un devoir général de vigilance, celui-ci consiste à détecter les anomalies apparentes – matérielles ou intellectuelles – affectant les opérations de paiement et laissant présumer leur caractère non autorisé par le titulaire du compte. Ce devoir n’impose cependant pas à la banque de s’assurer que des opérations sous-jacentes auxquelles elle est étrangère, dûment autorisées par le client, sont dénuées de risque pour ce dernier.
En l’espèce, il ressort des copies de mails versées aux débats par le demandeur, que Monsieur [U] [E] a adhéré le 3 avril 2020 à une plateforme de trading en ligne dénommée « FXPace », nom commercial de SalvaxLimited, société enregistrée aux Bermudes, et proposant des placements risqués avec possibilité de perte intégrale du capital placé, comme rappelé dans les termes du contrat mais aussi dans les mails accusant réception des différents placements.
Afin d’effectuer les réservations de ses différents placements auprès de « FXPace », il a demandé à sa banque d’effectuer les opérations suivantes :
— le 9 avril 2020, un paiement par carte bancaire d’un montant de 2.000 €, au bénéfice d’une entité dénommée « NOTESCOFINSERVICE » ;
— le 17 avril 2020, un virement d’un montant de 48.000 €, au bénéfice d’un compte ouvert à son nom dans les livres de SEPAGA E.M. I. LTD, située à Chypre ;
— le 18 juin 2020, un virement d’un montant de 200.000 €, au bénéfice d’une entité dénommée «NOTESCO LIMITED » dans les livres de EFG BANK AG, située en Suisse.
Il n’est pas contesté que ces opérations ont été dûment autorisées et préparées par Monsieur [U] [E].
Il ressort en effet des relevés de compte bancaire versés aux débats que le compte de Monsieur [U] [E] était dûment provisionné avant chaque opération, et en particulier avant les deux virements de 48.000 euros et 200.000 euros.
Ces virements ont été validés par des signatures manuscrites de Monsieur [U] [E]. Pour ce dernier virement, celui-ci s’est même déplacé en agence et a signé le bordereau de virement SEPA en présence du directeur d’agence.
Par ailleurs, les virements ont été effectués vers des établissements de crédit agréés par les autorités de contrôle nationales et/ou européenne situés à Chypre et en Suisse, États membres de l’Union Européenne et/ou de l’espace SEPA.
Il résulte de ces éléments que les opérations de paiement litigieuses ordonnées par Monsieur [J] n’étaient pas entachées d’anomalies apparentes au regard ni de leur montant, ni de leur fréquence, ni de leur destination, étant précisé qu’il n’appartenait pas à la banque de vérifier les risques des opérations de placement effectuées, en vertu du principe de non-immixtion, et ce nonobstant les différents communiqués publiés par l’AMF et l’ACPR au sujet de potentielles escroqueries financières commises sur internet.
En l’absence de démonstration d’un manquement de la banque à son devoir de vigilance, Monsieur [U] [E] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de la procédure et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [U] [E] succombe et sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Crédit Lyonnais l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur [U] [E] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin l’exécution provisoire est de droit en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. La nature de l’affaire n’implique pas de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de l’ensemble de ses demandes,
LE CONDAMNE à verser à la société Crédit Lyonnais la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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