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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 24/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 Février 2026
Affaire :N° RG 24/00851 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXGT
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Jean Louis LY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2023, Monsieur [U] [P] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 7 février 2024, notifiée le 9 février 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté la demande portant sur une prestation de compensation du handicap
Le 2 avril 2024, Monsieur [U] [P] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision.
Par décision du 5 septembre 2024, notifiée le 10 septembre 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision.
Par requête enregistrée le 30 octobre 2024, Monsieur [U] [P] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 mars 2025, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025.
Aux termes de sa requête, Monsieur [U] [P] sollicite l’attribution de la PCH. Il indique faire des crises qui peuvent le conduire à l’hôpital, qu’il nécessite l’aide totale de son épouse dans ces moments de crise, précisant que cela peut durer jusqu’à une semaine.
En défense, la MDPH demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [U] [P] de l’intégralité de ses demandes Confirmer les décisionsCondamner Monsieur [U] [P] aux entiers dépensLa MDPH soutient en substance que l’évaluation de la situation de Monsieur [P] [U] a été réalisée conformément au guide barème et aux critères légaux de la Prestation de Compensation du Handicap. Elle rappelle que cette prestation n’est pas attribuée en fonction du taux d’incapacité, mais uniquement lorsque la personne présente soit une difficulté absolue pour un acte essentiel, soit une difficulté grave pour au moins deux activités parmi celles définies par la réglementation.
Elle ajoute en outre que malgré les troubles liés à la maladie de Ménière (vertiges, surdité bilatérale, fatigabilité, difficultés de déplacement en extérieur), Monsieur [P] conserve une autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, habillage, alimentation, élimination) et que ses difficultés concernent surtout la vie domestique et certains déplacements, qui ne sont pas pris en compte pour l’éligibilité à la PCH.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il statue, au regard des éléments à lui soumis, aux dates de la demande de prestation de compensation du handicap, soit en l’espèce le 20 janvier 2023 et le 15 septembre 2023. Les pièces portant sur des éléments postérieurs à la date impartie pour statuer ne peuvent dès lors être prises en considération.
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH 77.
Sur la demande au titre de la prestation de compensation du handicap « aide humaine »
Il résulte de la combinaison des articles L. 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles précise que « la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques […] ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. »
S’agissant spécifiquement de l’aide humaine, l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’elle « est accordée à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires […]. »
Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée, ajoute que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les domaines suivants, et définit réglementairement le volume d’heures correspondant :
1° Les actes essentiels de l’existence. Les actes essentiels pris en compte sont :
L’entretien personnel, incluant la toilette, l’habillage, l’alimentation (préparation des repas et repas eux-mêmes), l’élimination ;
Les déplacements, intérieurs ainsi qu’extérieurs lorsqu’ils sont exigés par des démarches liées au handicap de la personne ; La participation à la vie sociale ; Les besoins éducatifs.
2° La surveillance régulière.
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
4° L’exercice de la parentalité, lorsque la personne est empêchée, totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs à l’exercice de la parentalité, dès lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d’eux-mêmes et d’assurer leur sécurité.
S’agissant des actes essentiels de l’existence, le référentiel définit les actes essentiels qui peuvent être pris en compte, et donne des indications sur le temps nécessaire pour leur réalisation, en tenant compte de la situation de la personne et des modalités de l’aide dont elle a besoin.
Le référentiel prévoit des temps règlementaires plafonds :
— Concernant l’entretien personnel :
— la toilette : 70 minutes par jour
— l’habillage : 40 minutes par jour
— alimentation : 1h45 minutes par jour
— élimination : 50 minutes par jour
— Concernant les déplacements :
— déplacements dans le logement : 35 minutes par jour
— déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne : 30 heures par an
— Concernant la participation à la vie sociale : 30 heures par mois
S’agissant de la surveillance régulière, le référentiel précise que la notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité.
Il ajoute que, pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
– soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
– soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’est pas nécessaire que l’aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels.
Le texte précise que le temps de surveillance au titre de la prestation de compensation peut atteindre trois heures par jour.
Il ajoute que, lorsque le handicap d’une personne requiert une surveillance régulière, il est possible de cumuler le temps d’aide qui lui est attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d’un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels.
Il est prévu que le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour, si la personne nécessite à la fois une aide totale pour les actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives dans la journée et des interventions actives sont nécessaires la nuit.
En l’espèce, le certificat médical établi dans le cadre de la demande de prestation est difficilement exploitable du fait qu’il s’agisse d’une copie de piètre qualité et du fait de la graphie du médecin difficilement lisible. Il évoque toutefois une maladie de Ménière, ainsi que les difficultés subséquentes : la grande majorité des actes du quotidien sont impossibles, mais cela est uniquement le cas lors des périodes de crises. Le reste du temps, sont indiqués comme nécessitant une aide humaine les déplacements, la communication, l’orientation dans l’espace, les courses, la prise des médicaments, la préparation des repas. Les symptômes de cette maladie déchiffrés dans le certificat médical sont des vertiges et une surdité bilatérale, qualifiés par le médecin de « permanents ».
En outre, les tâches relatives à l'« Entretien personnel », incluant notamment la toilette, l’alimentation et l’élimination, sont effectuées sans difficulté et sans aide.
Certes le certificat fait état d’un besoin d’aide extérieure pour les courses et la préparation des repas, ainsi que pour les déplacements. Néanmoins, les activités relatives aux courses, à la préparation des repas, si elles sont quotidiennes et indispensables, ne relèvent pas des actes essentiels de l’existence au sens de l’annexe 2-5 précitée, et ne sont donc pas prises en compte dans l’attribution de la PCH « aide humaine ».
Concernant le besoin de surveillance, s’il est indéniable qu’une veille doive être exercée au vu de l’imprévisibilité des crises, leur fréquence ne permet pas de considérer qu’une surveillance rapprochée constante est nécessaire, ni que la personne s’expose à un danger du fait d’une altération des fonctions psychiques mentales ou cognitives, la maladie de Ménière étant physique et non psychique.
Le requérant rapporte donc la preuve de difficultés dans la réalisation de ses déplacements et dans la maîtrise de son comportement et de sa sécurité individuelle, sans toutefois que ces difficultés puissent être qualifiées de graves au vu des éléments produits et de la fréquence mensuelle des crises.
En considération de l’ensemble de ces éléments, contradictoirement débattus, il convient de considérer que M. [U] [P] n’apporte pas la preuve qu’il rencontre deux difficultés graves, ou une difficulté absolue, dans la réalisation des actes ouvrant droit à la prestation de compensation du handicap.
En outre, eu égard à la fréquence mensuelle des crises et à leur caractère imprévisible, il n’est pas démontré qu’une aide d’au moins quarante-cinq minutes quotidiennes est nécessaire.
Il sera dès lors débouté de sa demande.
Succombant à la procédure, il sera en outre condamné, en application de l’article 696 du code de procédure civile, à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DISPENSE la MDPH de comparution à l’audience ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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