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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 23/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01708
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le 07 Janvier 1953 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
de nationalité Française
Rep/assistant : Maître François BURKATZKI de l’ASSOCIATION BURKATZKI, LUDWIG ET BATON, avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocats plaidant,
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian BOURG
Assesseur représentant des salariés : M. Roland GATTI
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
Maître [X] [P] de l’ASSOCIATION [P], [10]
[11]
Monsieur [T] [L]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2023, l'[11] a émis à l’encontre de Monsieur [T] [L] une contrainte d’avoir à payer la somme de 3826€, contrainte signifiée le 11 décembre 2023.
Monsieur [L] a formé opposition à ladite contrainte par courrier recommandé expédié le 19 décembre 2023, indiquant que la contrainte ne lui permettait pas de connaître la nature, le montant et les périodes des cotisations réclamées, et qu’une partie des sommes réclamées était prescrite.
Par dernières écritures, Monsieur [L] contestait la validité formelle de la contrainte, pour n’être notamment pas suffisamment complète quant à la nature de la créance. Il soulève enfin une prescription d’une partie de la créance.
Il demandait au tribunal de :
— dire l’opposition à contrainte recevable et bien fondée,
— annuler la contrainte litigieuse,
— dire qu’elle est nulle et de nul effet,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions, l'[11] demande au tribunal de :
— Valider la contrainte contestée pour son nouveau montant de 3242€,
— Condamner Monsieur [L] au paiement de ladite contrainte et au paiement des frais de signification d’un montant de 73,25€.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 5 mars 2025, lors de laquelle l'[11], représentée, a indiqué ne pas prendre de conclusions supplémentaires et s’en remettre à celles figurant au dossier, datées du 13 mars 2024. Monsieur [L], dispensé de comparaître, a formulé, par le biais de son avocat, une demande de renvoi pour réplique aux dernières conclusions de l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 26 juin 2025 compte tenu d’une surcharge d’activité du pôle social.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
Monsieur [L] est recevable en son opposition, formée dans les délais requis et motivée.
SUR LA DEMANDE DE RENVOI
Monsieur [L], par le biais de son conseil, a, par courriel du 25 février 2025, sollicité une demande de renvoi pour répliquer aux dernières conclusions de l’URSSAF Lorraine, laquelle devait reconclure suite à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024.
Cependant, l'[11] n’entendant pas prendre de nouvelles conclusions et s’en référant à celles du 13 mars 2024, auxquelles le défendeur a répliqué par dernières conclusions du 24 octobre 2024, le dossier est en état d’être jugé, sans qu’il soit fait droit à la demande de renvoi, laquelle est donc rejetée.
SUR LA VALIDITE DE LA CONTRAINTE
Monsieur [L] soutient que la contrainte litigieuse ne contient pas suffisamment d’éléments lui permettant d’avoir eu connaissance de la cause, de la nature et des montants réclamés, et ce pour ne pas comporter de motivation suffisante.
L’URSSAF soutient que la contrainte était parfaitement régulière en la forme pour satisfaire aux trois obligations quant à la précision de la cause, de la nature et des montants réclamés pour chaque période. Cependant, l’URSSAF reconnaissant ne pouvoir justifier de l’accusé de réception de la mise en demeure du 8 mars 2023 pour un montant de 325 euros et de celle du 27 juillet 2023 pour un montant de 259 euros, elle sollicite une créance d’un montant de 3242 euros.
******************
L’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable constitue un préalable obligatoire, conditionnant le recours à la contrainte, en application de l’article L. 244-2 du CSS.
La contrainte doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations. Elle peut être motivée par référence à la mise en demeure (Soc, 4 octobre 2001, n°00-12.757).
Il sera également rappelé que si l’acte de signification de la contrainte est nul, il n’entraine pas la nullité de la contrainte en elle-même (Civ 2ème, 21 juin 2018, n°17-16.441 ; 15 juin 2017, n°16-10.788), cette nullité de la signification ayant seulement pour conséquence que les délais de recours ne commencent pas à courir.
En l’espèce, une contrainte a été délivrée à Monsieur [L] pour un montant de 3826 euros au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre 2023, septembre et octobre 2019, novembre et décembre 2020, le 4ème trimestre de 2021, les 4 trimestres de 2022, octobre 2020, février à juillet 2021, et le 2ème trimestre de 2023. L’ensemble des périodes visées est ainsi dûment reporté sur la contrainte contestée.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice le 11 décembre 2023 à étude. Cette signification reprend la référence de la contrainte, son montant auquel s’ajoute les frais de recouvrement et de signification, le délai d’opposition et les formes requises pour former opposition. Si l’acte de signification ne reprend pas l’entièreté des périodes recouvertes, ce manquement ne saurait entraîner la nullité de la contrainte comme déjà rappelé.
Par ailleurs, la contrainte vise les 3 mises en demeures préalables qui ont été adressées à Monsieur [L].
Elle est donc parfaitement régulière en la forme.
L’URSSAF reconnaissant néanmoins ne pas pouvoir justifier des accusés de réception de la mise en demeure du 8 mars 2023 pour un montant de 325 euros et de celle du 27 juillet 2023 pour un montant de 259 euros, il s’ensuit que seule la somme de 3242 euros est désormais poursuivie par l’URSSAF.
SUR LA PRESCRIPTION
Monsieur [L] entend soulever la prescription des cotisations demandées pour septembre et octobre 2019, novembre et décembre 2020.
***************
A titre préalable, il sera retenu que, dès lors que l’URSSAF Lorraine, du fait de l’absence de production de l’accusé de réception de la mise en demeure du 8 mars 2023, a renoncé au recouvrement des sommes réclamées pour les mois de septembre et octobre 2019, la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour cette période est sans objet.
L’article L244-3 du code de la sécurité sociale dispose que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
Ainsi, s’agissant des mois de novembre et décembre 2020, le délai de prescription pour les cotisations dues commençait donc à courir le 30 juin 2021 et expirait le 30 juin 2024.
La mise en demeure afférente étant datée du 27 janvier 2023, les cotisations en cause ne sont donc pas prescrites.
Cette fin de non-recevoir est rejetée.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CREANCE DE L’URSSAF
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
En l’espèce, sur le fond, Monsieur [L] ne conteste aucunement le bien-fondé des sommes dues.
Il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son nouveau montant, et faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner Monsieur [L] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Monsieur [T] [L] recevable en son opposition ;
REJETTE la demande de renvoi ;
DEBOUTE Monsieur [L] de ses moyens tirés de la nullité de la contrainte et de la prescription de certaines sommes dues ;
DECLARE la contrainte en litige du 7 décembre 2023, signifiée le 11 décembre 2023, régulière ;
VALIDE la contrainte en litige du 7 décembre 2023 pour son nouveau montant total de trois mille deux cent quarante-deux euros (3242€) ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à verser à l'[11] ladite somme de 3242€ en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification d’un montant de 73,25 € ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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