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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 4 févr. 2026, n° 25/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. WAKAM c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 04 Février 2026
N° RG 25/00948 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZVO
DEMANDERESSE
S.A. WAKAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 21 Janvier 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT postulant de Maître [S] [L] de la SELAS HMN & PARTNERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé le 12 décembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, la société WAKAM a fait citer devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SERYSS MAITRISE D’ŒUVRE, sur le fondement des articles 11, 145, 331 et 333 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1240, 1792 et suivants du code civil, aux fins de voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 05 février 2025 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Valence désignant Monsieur [X] en qualité d’expert judiciaire, à la défenderesse et de réserver les dépens.
La société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société SERYSS MAITRISE D’ŒUVRE, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
La partie demanderesse explique que Madame [P] et Monsieur [G] ont fait l’acquisition d’un terrain à bâtir situé [Adresse 1] à [Localité 6] selon acte authentique du 04 octobre 2022 pour y édifier une maison d’habitation. Ils ont accepté un devis de la société NAB MACONNERIE GENERALE, assurée auprès de la société WAKAM.
Une mission de maitrise d’œuvre a été confiée à Monsieur [J] et à la société SERYSS, cette dernière étant assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. Le BET Structures SGI a été mandaté pour réaliser l’études structures de la maison.
Madame [P] et Monsieur [G] ont vu apparaître des fissures à divers endroits deux mois après la réception des travaux.
Par ordonnance de référé en date du 05 février 2025, RG n°24/00938 ; une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [N] [X] a été désigné en qualité d’expert.
Monsieur [X] a tenu une première réunion sur les lieux le 12 mai 2025 et a communiqué son compte-rendu n°1 le 23 mai 2025, dans lequel il évoque une recherche de responsabilité du maître d’œuvre sur les missions ACT, DET et AOR ; cette mission ayant été en partie effectuée par le cabinet SERYSS, mis en cause par assignation séparée du 17 décembre 2025, et assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD à compter du 1er juillet 2022.
Attendu que, selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;
Que l’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;
Que la demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et tenant les pièces produites démontrant un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige, ainsi sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 05 février 2025, relatives au litige initial seront rendues communes à la partie défenderesse dans les conditions ci-après précisées afin qu’elle puisse se dérouler en sa présence, pour qu’elle puisse y apporter son concours, indiquer précisément les informations dont elle est détentrice, ainsi, participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SERYSS MAITRISE D’ŒUVRE, les opérations d’expertise ordonnées en date du 05 février 2025 (RG n°24/00938) ayant désigné en qualité d’expert Monsieur [N] [X] ;
DISONS que la présente demanderesse communiquera sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que l’expert devra convoquer la partie défenderesse à toutes les opérations d’expertise ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la demanderesse.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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