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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 mars 2025, n° 24/50400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50400 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3VAK
N° : 12
Assignation du :
15 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [N]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Monsieur [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 13]
assisté de sa curatrice,
Madame [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [L] [N]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Madame [Z] [N]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Madame [W] [N]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [C] [N]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [O] [N]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentés par Maître Alain de LANGLE de la SCP Nicolas GUERRIER et Alain de LANGLE, avocats au barreau de PARIS – #P0208
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic, le cabinet Jean Charpentier, SAS
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Dominique PENIN du cabinet KRAMER LEVIN LLP, avocat au barreau de PARIS – #J0011
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble [Adresse 8] à [Localité 16] est soumis au statut de la copropriété, au sein de laquelle les consorts [N] sont propriétaires indivis d’un local commercial situé à gauche de la porte d’entrée de l’immeuble.
Ce local est exploité par la société Ryo qui exerce une activité de restaurant.
Se plaignant de nuisances olfactives, la propriétaire de l’appartement du premier étage situé au-dessus du restaurant appartenant à la société Ryo a obtenu en référé le 13 juillet 2015 la désignation d’un expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 novembre 2016 et a constaté que l’extraction du restaurant n’était pas conforme au règlement sanitaire de la ville de [Localité 16], et que les ventilations de la salle de restaurant étaient inexistantes ou insuffisantes, et a préconisé leur mise en conformité à la réglementation, ainsi que le remplacement du conduit d’extraction, insuffisant au regard des débits de cuisson.
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné solidairement les consorts [N] et la société Ryo à verser la somme de 16 558,85 € à la propriétaire du premier étage en réparation du préjudice subi résultant des nuisances olfactives.
Les consorts [N] ont souhaité réaliser les travaux de remplacement de l’extracteur existant afin de se conformer aux préconisations de l’expert.
Ils ont sollicité l’inscription à l’ordre du jour de plusieurs assemblées générales des copropriétaires l’autorisation de réaliser ces travaux, qui a été refusée le 17 septembre 2018, le 6 septembre 2023, et le 20 novembre 2023.
Les consort [N] ont fait réaliser une étude de faisabilité du 25 septembre 2023 établie par Madame [F].
C’est dans ce contexte que, par acte du 11 janvier 2024, les consort [N] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins notamment d’être autorisés à exécuter à leurs frais des travaux d’installation d’un conduit d’extraction des fumées de cuisine.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, les parties ayant accepté d’entrer en médiation sans parvenir toutefois à un accord.
Par conclusions déposées à l’audience du 3 mars 2025 et soutenues oralement par leur conseil, les consorts [N] demandent au juge des référés de :
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes,
— les autoriser à exécuter à leurs frais, les travaux d’installation d’un conduit d’extraction des fumées de cuisine du lot n°3 leur appartenant selon les modalités suivantes :
— dépose du conduit existant,
— agrandissement de l’ouverture en façade permettant de faire passer le nouveau tuyau,
— pose d’un conduit permettant d’apporter 2000 m3 d’air frais par heure et d’extraire 2500 m3 d’air vicié par heure, dont les tronçons seront tenus par des colliers en acier, peints, avec un joint caoutchouc anti-vibratile et éloignés de 5 cm de la façade,
— pose d’un conduit d’extraction suivant l’une des trois options suivantes :
> Option A
— Caractéristiques visuelles :
Le nouveau conduit partira du lot n°3, montera au même emplacement que l’ancien, à 30 cm de la façade et sera tenu avec des fixations déportées sur le mur de façade, puis il longera le mur du petit toit du 3ème étage et montera dans l’angle du 4eme étage jusqu’en toiture. Il sera fixé sur la souche proche par des fers plats.
— Le conduit sera peint du ton de la façade avec une peinture spéciale.
— Caractéristiques techniques : Pose d’un conduit de 250 x 450 mm avec une vitesse d’air de m/sec et surmonté d’un cône de rejet vertical.
— Caractéristiques sonores : le bruit occasionné par l’installation sera inférieur à 5 dB diurnes et 3dB nocturnes.
> Option B
— Caractéristiques visuelles :
Le nouveau conduit partira du lot n°3, montera au même emplacement que l’ancien, à 30 cm de la façade et sera tenu avec des fixations déportées sur le mur de façade, puis il longera le mur du petit toit du 3ème étage et montera dans l’angle du 4ème étage jusqu’en toiture. Il sera fixé sur la souche proche par des fers plats.
— Le conduit sera peint du ton de la façade avec une peinture spéciale.
— Caractéristiques techniques : Pose d’un conduit de 200 x 600 mm avec une vitesse d’air de 5,78m/sec et surmonté d’un cône de rejet vertical.
— Caractéristiques sonores : le bruit occasionné par l’installation sera inférieur à 5 dB diurnes et 3dB nocturnes.
> Option C
— Caractéristiques visuelles : le nouveau conduit sort du lot n°3 au même endroit que l’ancien puis longe le mur mitoyen puis monte dans l’angle. En toiture le conduit montera droit sur 1m50 et sera plus haut que tout ouvrant dans un rayon de 8m.
— Caractéristiques techniques : Pose d’un conduit de 350 x 400 mm avec une vitesse d’air de 4,96m/sec surmonté d’un cône de rejet vertical.
— Caractéristiques sonores : le bruit occasionné par l’installation sera inférieur à 5 dB diurnes et 3dB nocturnes.
— fixer les modalités de réalisation de ces travaux,
— les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] demande au juge des référés de :
— débouter les consorts [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner les consorts [N], sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de faire interdire à son locataire commercial le restaurant Ryo tout exercice d’activité professionnelle de cuisine chaude dans leur local du [Adresse 8] tant que des travaux de mise au norme conformes aux règles applicables n’auront pas été exécutés à leurs frais et après accord de l’assemblée générale de copropriété,
— les astreindre, sous une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à déposer le conduit défectueux à leurs frais,
— condamner les consorts [N] à lui verser la somme de 10000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande d’autorisation d’effectuer les travaux de remplacement du conduit d’extraction
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Aux termes de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, « l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux. […]
Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus […]. »
Le juge des référés est compétent pour autoriser des travaux en application de ce texte, notamment en cas de trouble manifestement illicite, lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a définitivement refusé les travaux concernés.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires soutient que l’activité de restauration n’est pas explicitement autorisée dans le règlement de copropriété et que les demandeurs auraient dû solliciter l’autorisation de la copropriété lorsqu’ils ont conclu un contrat de bail commercial portant sur une activité de restauration en 2005, mais n’en tire pas de conséquence.
Pour s’opposer à la demande d’autorisation des travaux sollicités, le syndicat des copropriétaires invoque :
— la violation de l’article 63.1 du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 16], combiné à la réglementation DTU.21 Fumisterie, qui impose, selon lui, que le débouché du conduit doit se trouver à 8 mètres au moins de toute fenêtre et au moins à 0,4 mètres au-dessus du faîtage, ce qui n’est pas le cas des projets proposés par le demandeur,
— les projets présentés ne respectent pas les préconisations de l’expert judiciaire contenues dans le rapport du 28 novembre 2016,
— la présentation systématique des consorts [N] de projets irréalisables sans prendre en compte les commentaires de la copropriété.
Les demandeurs font valoir, quant à eux, que, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 novembre 2023, l’étude de faisabilité du 25 septembre 2023 de Madame [F] était étayée par :
— le rapport de diagnostic du 17 mars 2023 de la société Bepratec bureau d’études structure,
— le rapport de vérification technique daté et signé du 20 avril 2023 de la société Copreste, bureau de contrôle, prévention et sécurité,
— le devis de la société Chignoli du 27 septembre 2022,
— le devis de la société Ana Services,
— les attestations d’assurance de ces intervenants.
Ils ajoutent que les pièces suivantes étaient annexées à l’étude de faisabilité de Madame [F] :
— le plan de l’existant,
— le plan des conduits projetés selon l’option retenu avec dimensionnement détaillé,
— le photomontage avec implantation du conduit selon l’option retenue,
— le plan de coupe du cheminement du tuyau jusqu’à son débouché au-dessus du faîtage.
Les demandeurs produisent également ces pièces à la présente instance au soutien de leurs prétentions.
En outre, contrairement à ce que soutient le défendeur, les dispositions de l’article 63.1 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 16] et de la réglementation DTU.21 Fumisterie n’indiquent pas que la distance de 8 mètres doit se cumuler avec l’installation du débouché à 0,40 mètre, mais uniquement que, dans l’hypothèse d’une construction située à moins de 8 mètres, le débouché du conduit de cheminée doit alors se situer à 0,40m au moins au-dessus de cette construction.
Or, en l’espèce, dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la réglementation en matière de conduit de fumée n’a pas été respectée pour les propositions formulées dans le rapport de faisabilité du 25 septembre 2023.
Enfin, le fait que ce rapport ne reprend pas exactement les préconisations du rapport d’expertise judiciaire du 28 novembre 2016, diligenté dans le cadre d’une autre procédure, est inopérant, les demandeurs pouvant proposer d’autres montages en conformité avec les règles sanitaires de la ville de [Localité 16].
Il résulte ainsi des éléments du dossier que :
— il est constant que le système d’évacuation actuel des fumées de la cuisine du restaurant Ryo n’est pas aux normes et qu’il est la cause de nuisances olfactives pour les propriétaires du premier étage, les demandeurs et son locataire ayant été condamnés à ce titre,
— les travaux soumis par les demandeurs à l’assemblée générale des copropriétaires ont précisément pour objet de répondre à la mise aux normes de l’installation du conduit d’extraction et d’évacuation des fumées, et de mettre fin aux nuisances olfactives, et sont décrits de manière précise dans le rapport du 25 septembre 2023,
— le défendeur ne démontre pas que les propositions formulées dans ce rapport ne sont pas conformes aux règles sanitaires de la ville de [Localité 16],
— l’existence de trois propositions différentes (A, B, et C) permet aux copropriétaires de choisir l’option la plus adaptée à la copropriété.
Le refus de l’assemblée générale des copropriétaires d’autoriser ces travaux constitue donc un trouble manifestement illicite pour les demandeurs, qui ne peuvent assurer à leur locataire un exercice de son activité de restauration conforme à la réglementation sanitaire applicable.
Dès lors, il convient d’autoriser les consorts [N] à exécuter à leur frais les travaux tels que soumis à l’assemblée générale des copropriétaires du 20 novembre 2023 et repris au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu de fixer les modalités de réalisation de ces travaux.
Sur la demande reconventionnelle d’interdire toute activité de cuisine chaude à la société Ryo
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’exercice de cuisine chaude par le locataire des demandeurs, en raison des nuisances causées, de l’atteinte à la tranquillité des habitants par le bruit et les odeurs, et de la violation du règlement sanitaire de [Localité 16], constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser dans l’attente de la mise aux normes du conduit d’extraction.
Toutefois, il y a lieu de relever que la locataire, la société Ryo, n’est pas partie à la présente procédure et ne peut donc faire valoir ses observations sur l’interdiction qui lui serait faite d’exercer toute activité de cuisine chaude.
En outre, le défendeur ne peut conditionner la fin de cette interdiction à l’acceptation par l’assemblée générale des copropriétaires des travaux de mise aux normes du conduit d’extraction, alors que cette autorisation a précisément été refusée à plusieurs reprises aux demandeurs.
Dès lors, dans ces circonstances, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune des honoraires et frais engagés par la copropriété
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Au cas présent, les prétentions des demandeurs ayant été accueillies, ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000€.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Autorisons les consorts [N] à exécuter à leurs frais, les travaux d’installation d’un conduit d’extraction des fumées de cuisine du lot leur appartenant selon les modalités suivantes :
— dépose du conduit existant,
— agrandissement de l’ouverture en façade permettant de faire passer le nouveau tuyau,
— pose d’un conduit permettant d’apporter 2000 m3 d’air frais par heure et d’extraire 2500 m3 d’air vicié par heure, dont les tronçons seront tenus par des colliers en acier, peints, avec un joint caoutchouc anti-vibratile et éloignés de 5 cm de la façade,
— pose d’un conduit d’extraction suivant l’une des trois options suivantes :
> Option A
— Caractéristiques visuelles :
Le nouveau conduit partira du lot n°3, montera au même emplacement que l’ancien, à 30 cm de la façade et sera tenu avec des fixations déportées sur le mur de façade, puis il longera le mur du petit toit du 3ème étage et montera dans l’angle du 4eme étage jusqu’en toiture. Il sera fixé sur la souche proche par des fers plats.
— Le conduit sera peint du ton de la façade avec une peinture spéciale.
— Caractéristiques techniques : Pose d’un conduit de 250 x 450 mm avec une vitesse d’air de m/sec et surmonté d’un cône de rejet vertical.
— Caractéristiques sonores : le bruit occasionné par l’installation sera inférieur à 5 dB diurnes et 3dB nocturnes.
> Option B
— Caractéristiques visuelles :
Le nouveau conduit partira du lot n°3, montera au même emplacement que l’ancien, à 30 cm de la façade et sera tenu avec des fixations déportées sur le mur de façade, puis il longera le mur du petit toit du 3ème étage et montera dans l’angle du 4ème étage jusqu’en toiture. Il sera fixé sur la souche proche par des fers plats.
— Le conduit sera peint du ton de la façade avec une peinture spéciale.
— Caractéristiques techniques : Pose d’un conduit de 200 x 600 mm avec une vitesse d’air de 5,78m/sec et surmonté d’un cône de rejet vertical.
— Caractéristiques sonores : le bruit occasionné par l’installation sera inférieur à 5 dB diurnes et 3dB nocturnes.
> Option C
— Caractéristiques visuelles : le nouveau conduit sort du lot n°3 au même endroit que l’ancien puis longe le mur mitoyen puis monte dans l’angle. En toiture le conduit montera droit sur 1m50 et sera plus haut que tout ouvrant dans un rayon de 8m.
— Caractéristiques techniques : Pose d’un conduit de 350 x 400 mm avec une vitesse d’air de 4,96m/sec surmonté d’un cône de rejet vertical.
— Caractéristiques sonores : le bruit occasionné par l’installation sera inférieur à 5 dB diurnes et 3dB nocturnes.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la fixation des modalités des travaux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d’interdire toute activité de cuisine chaude à la société Ryo ;
Dispensons les consorts [N] de toute participation à la charge commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] aux dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à payer aux consorts [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 31 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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