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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 4 mai 2026, n° 25/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01116 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMYW
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 04/05/2026
à : [T], [Z], [C] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/05/2026
à : Me Pierre HOARAU
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 04 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS- DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T], [Z], [C] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Mars 2026
DÉCISION :
Contradictoire
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Selon offre préalable de crédit du 28 février 2024, type regroupement de crédit, acceptée le même jour, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [S] [T] [Z] [C], un prêt d’un montant en capital de 13.300 euros remboursable au taux débiteur fixe de 6.68% l’an (TAEG de 6.89%) en 72 mensualités de 224,71 euros hors assurance la première échéance du tableau d’amortissement étant fixée au mois de mars 2024 et la dernière au mois de juin 2030.
Le 11 septembre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SOFIDER a mis en demeure Madame [S] [T] [Z] [C] de régler avant le 26 septembre 2025, la somme de 1.226,37 euros correspondant à des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Le 17 octobre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [S] [T] [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 13.305,23 euros en principal augmentée des intérêts de droit, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée et retenue, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, substitué par un confrère, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [S] [T] [Z] [C], comparant en personne, a reconnu la dette et sollicité des délais de paiement pour l’apurer. Elle propose de verser 250 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il ressort de l’historique des paiements produit par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 avril 2025, de sorte que l’action introduite le 18 décembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion, dès lors qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, l’octroi du crédit à Madame [S] [T] [Z] [C] par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’est fait conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit.
L’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est donc recevable.
Sur la demande principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, il ressort du détail de la créance, du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements, qu’il est dû à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, 1.463,38 euros au titre de 6 échéances échues impayées et 10.768,74 euros au titre du capital restant dû.
Il est prévu à l’article V-EXECUTION DU CONTRAT de l’offre de contrat de crédit, une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, soit la somme de 861,50 euros calculée comme suit : 8% X 10.768,74 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de défaillance contenue dans le contrat de prêt ne paraît pas manifestement excessive, Madame [S] [T] [Z] [C] ayant à peine réglé 20% du prêt à la date du premier incident de paiement.
L’indemnité de 8% sera donc retenue à concurrence de 689 euros (861,50 x 80%)
Madame [S] [T] [Z] [C] est donc redevable d’une somme totale de 12.921,12 euros (1.463,38 + 10.768,74 + 689)
Elle sera condamnée à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme totale de 12.921,12 euros (1.463,38 + 10.768,74 + 689) avec intérêts au taux contractuel de 6,68 % l’an portant sur la somme de 12.232,04 euros (1.463,38 + 10.768,74) à compter du 17 octobre 2025, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 1343-1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [S] [T] [Z] [C] propose de verser 250 euros par mois pour apurer sa dette.
En l’absence d’opposition de la part de son créancier, il lui sera octroyé un délai de paiement de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [T] [Z] [C], partie perdante, supportera la charge intégrale des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [S] [T] [Z] [C] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [S] [T] [Z] [C] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme totale de 12.921,12 euros (1.463,38 + 10.768,74 + 689) avec intérêts au taux contractuel de 6,68 % l’an portant sur la somme de 12.232,04 euros (1.463,38 + 10.768,74) à compter du 17 octobre 2025, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement,
AUTORISE Madame [S] [T] [Z] [C] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 510 euros chacune et une 24ème mensualité de régularisation qui soldera la dette en capital et intérêts, les échéances devant être fixées le 10 du mois et la première le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que le défaut d’un seul règlement à son échéance entrainera la caducité du plan de règlement et l’exigibilité immédiate du solde de la dette restant due,
DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Madame [S] [T] [Z] [C] au paiement des entiers dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction le 4 mai 2026, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Sophie RIVIERE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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