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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 avr. 2025, n° 22/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02107 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBFO – décision du 23 Avril 2025
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
N° RG 22/02107 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBFO
DEMANDERESSE :
S.A. [6]
anciennement dénommée [9] immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean christophe SILVA de la SELARL SELARL LIBRAJURIS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2025,
Puis, le président a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 23 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] a, par acte authentique du 10 juin 2008, consenti à la SCI [10] un prêt d’un montant de 300 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux nominal fixe de 5,90 % en vue de l’acquisition d’un ensemble immobilier. Monsieur [B] [H] est associé de la SCI [10] à hauteur de 80% .
Pour faire suite à des impayés, le [8] venant aux droits du [9] a fait assigner la SCI [10] en liquidation judiciaire devant le tribunal de grande instance d’Orléans.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Stoven Blanche à : Me Silva
N° RG 22/02107 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBFO – décision du 23 Avril 2025
Par jugement en date du 10 novembre 2017, le tribunal de grande instance a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI [10] et a désigné Me [I] en qualité de liquidateur.
Le 21 novembre 2017, le [8] a déclaré auprès du liquidateur judiciaire une créance de 412.288,16 euros.
Par une ordonnance en date du 6 décembre 2018, le juge commissaire a autorisé le liquidateur à régulariser l’acte définitif de vente de l’immeuble situé au [Adresse 4] appartenant à la SCI [10]. Cette vente a permis de désintéresser le [8] à hauteur de 180 000 euros le 6 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2020 (pli refusé par le destinataire), le [8] a mis en demeure M. [B] [H] de lui rembourser la somme de 235.203,92 euros.
Par acte en date du 29 octobre 2020, le [8] a fait sommer M. [B] [H] de payer la somme de 235.203,92 euros.
Par acte en date du 8 juin 2022, le [8] a fait assigner M. [B] [H] devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 31 août 2023, le [8] sollicite sur le fondement des articles 1857 à 1860 et 1343-2 du code civil de :
— CONDAMNER M. [B] [H] à payer au [7] la somme de 235 203,92 € outre intérêts au taux annuel de 5,95% à compter du 15 juillet 2020 ; – ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ;
— DEBOUTER M. [B] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER M. [B] [H] à payer au [8] une indemnité de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [B] [H] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP STOVEN PINCZON du SEL ;
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, le [8] indique que l’action en paiement est recevable dans la mesure où un procès-verbal de saisie attribution a été signifié le 19 novembre 2016 et dénoncé à la SCI [10] le 23 novembre 2016, ce qui a interrompu la prescription non seulement sur le principal mais également sur les intérêts.
Sur le fond, le [8] soutient qu’elle est bien fondée à poursuivre l’associé de la SCI sur le fondement des articles 1857 à 1860 du code civil, et que M. [B] [H] doit être condamné à lui régler 80% de la créance restant due, soit la somme de 235.203,92 euros, outre intérêts contractuels au taux annuel de 5,95% à compter du 15 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 juin 2023, M. [B] [H] sollicite de :
À titre liminaire :
— CONSTATER la prescription de l’action en paiement diligentée ;
— DECLARER l’action de la société [8] irrecevable ;
À titre subsidiaire,
— CONSTATER la prescription des intérêts avant le 2 juin 2022 ;
— DEBOUTER le [8] de ses demandes au titre des intérêts ;
En tout état de cause
— CONDAMNER la société [8] à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la société [8] aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [H] soutient, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, que le point de départ de la prescription de l’action contre l’associé d’une société n’est pas la poursuite préalable et vaine de la société mais il est le même que celui de la prescription contre la société telle que fixée par l’article 2224 du code civil ; qu’en l’espèce, la société débitrice a cessé tout paiement bien avant le 16 janvier 2021, date de mise en exigibilité du prêt ; que ce n’est que le 20 septembre 2017 que le [8] a délivré une assignation susceptible d’interrompre le délai de prescription ; qu’en conséquence, l’action en paiement à son égard est prescrite depuis le 16 janvier 2017.
Subsidiairement, M. [B] [H] expose que les intérêts d’emprunts présentés dans son décompte sont prescrits et que la banque a imputé le prix de cession de l’immeuble sur des intérêts prescrits contribuant ainsi et de manière fictive à aggraver la situation de la dette.
La clôture des débats est intervenue le 7 décembre 2023 par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 14 février 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024.
Par jugement avant-dire droit en date du 17 avril 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé le dossier devant le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée au fond par M. [B] [H].
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 13 juin 2024, le [8] sollicite sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile et 1857 à 1860 et 1343-2 du code civil de :
— Déclarer irrecevable la fin de non recevoir soulevée au fond par Monsieur [H] ;
— Condamner M. [B] [H] à payer au [7] la somme de 235 203,92 € outre intérêts au taux annuel de 5,95% à compter du 15 juillet 2020 ;
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— Débouter M. [B] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [B] [H] à payer au [8] une indemnité de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [B] [H] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP STOVEN PINCZON du SEL.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur tirée de la prescription de l’action en paiement du [8], cette dernière indique que la fin de non-recevoir relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et qu’elle doit être en conséquence déclarée irrecevable.
Sur le fond, le [8] renvoie à ses précédentes conclusions.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 novembre 2024, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 29 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action du [8]
N° RG 22/02107 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBFO – décision du 23 Avril 2025
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version actuelle, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, M. [B] [H] soulève, devant le juge du fond, la fin de non-recevoir de l’action en paiement du [8] tirée de la prescription.
Aucun incident n’a été formé devant le juge de la mise en état par le défendeur afin de statuer sur cette fin de non-recevoir, et ce malgré le jugement avant-dire droit en date du 17 avril 2024.
Or le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dès lors, M. [B] [H] n’est plus recevable pour soulever la fin de non-recevoir de l’action du [8].
Sur le fond
Selon l’article 1857 alinéa 1er du code civil, « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »
Aux termes de l’article 1858 du code civil, « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, notamment de la procédure de liquidation judiciaire ouverte sur assignation du [8] (pièces n°4 à 7), que ce dernier a perçu la somme de 180.000 euros, à la suite de la vente de l’immeuble propriété de SCI [10], sur la somme de 412.288,16 euros déclarée entre les mains du liquidateur.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le [8] a poursuivi préalablement et vainement la SCI [10], débiteur principal, et qu’il est donc fondé à poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés de la SCI [10].
Selon le décompte communiqué (pièce n°8), la SCI [10] est débitrice au 15 juillet 2020 de la somme de 294.004,90 euros.
Il y a lieu de constater que M. [B] [H] ne conteste pas la réalité des sommes dues par la SCI [10].
M. [B] [H], associé de la SCI [10] à hauteur de 80%, doit être condamné à régler au [8] la somme de 235.203,92 euros.
Enfin, M. [B] [H] sera condamné à payer au [8] des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020, date de la signification de la sommation de payer. En effet, M. [B] [H], associé de la SCI [10], et étant tiers au contrat de prêt conclu avec le [8], les intérêts contractuels au taux annuel de 5,95% l’an ne lui sont pas opposables.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [H] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de SCP STOVEN PINCZON du SEL.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M. [B] [H] irrecevable dans sa fin de non-recevoir soulevée contre l’action du [8] tirée de la prescription ;
CONDAMNE M. [B] [H] à régler au [8] la somme de 235.203,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020 ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE le [8] aux entiers dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP STOVEN PINCZON du SEL, avocat près la cour d’appel d’Orléans ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Sébastien TICHIT, président et Olivier GALLON, greffier
Le greffier Le président
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