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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 27 févr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00007 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EHYE
N.A.C. : 5AA
AFFAIRE :, [G], [X] /, [U], [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
Mme, [G], [X]
née le 07 Juin 1950 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1] – ESPAGNE
représentée par Maître Alain COMBAREL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
Mme, [U], [Q],
demeurant, [Adresse 2]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 30 Janvier 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte sous signature privé en date du 5 décembre 2023, Mme, [G], [X] a loué à Mme, [U], [Q] un garage de 15 m² sis, [Adresse 3], à effet du 5 décembre 2023, moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 65,00€.
Mme, [U], [Q] est tombée en arrérage de loyers.
Par exploit du 30 octobre 2025, Mme, [X] a fait délivrer à Mme, [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail conclu, en vain.
Au 4 décembre 2025, Mme, [Q] restait devoir la somme de 863,10€ au titre de l’arriéré de loyers.
Par exploit du 7 janvier 2025, Mme, [G], [X] a assigné Mme, [U], [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi afin de :
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail concluOrdonner l’expulsion de la défenderesse avec, si besoin est, le concours de la force publiqueFixer l’indemnité d’occupation due par la défenderesse au montant du loyer mensuel indexé, d’un montant mensuel de 67,10€, et la condamner à lui payer cette indemnité jusqu’à complète libération des lieuxCondamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 863,10€ arrêtée au 4 décembre 2025, par application de l’article 835 du code de procédure civile, sauf à parfaire au jour de l’audience, avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignationCondamner Mme, [Q] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer
Au soutien de ses prétentions, Mme, [G], [X] fait valoir que la preneuse est tombée en arrérage de loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux et qu’elle entend donc se prévaloir de la clause résolutoire et voir prononcer l’expulsion du locataire, sa condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré locatif et que soit mis à sa charge le paiement d’une indemnité d’occupation dans l’attente d’un départ effectif des lieux. Elle argue enfin avoir dû exposer des frais pour sa défense, sollicitant une condamnation de la partie adverse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme, [U], [Q], bien que régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
L’affaire, appelée à l’audience du 30 janvier 2026, a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Les articles 1708 et suivants du code civil prévoient le cadre général du contrat de louage avec, pour obligation principale imposée au preneur, le paiement d’un loyer.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte des pièces du dossier que, selon contrat de bail conclu sous signature privée le 5 décembre 2023, Mme, [X] a donné à bail à Mme, [Q] un garage d’une superficie de 15 m² sis, [Adresse 4].
Le contrat ainsi conclut comprend une clause résolutoire, laquelle stipule que « le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement demeurée infructueux pour : (…) défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, taxes ; (…) »
L’extrait de compte produit par Mme, [X], et établi par l’agence immobilière BENAC, atteste de ce que le compte de Mme, [Q] présente un solde débiteur de 863,10 euros à la date du 4 décembre 2025.
Or, il appert que Mme, [Q] ne s’est pas acquittée des causes du commandement de payer qui lui a été signifié en date du 30 octobre 2025 et qui rappelait la clause résolutoire prévue par le bail signé.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 30 novembre 2025.
Il ressort des éléments du bail conclu que la mise à disposition du bien immobilier était consentie moyennant un loyer mensuel de 65 euros, montant réévalué au regard des dispositions contractuelles à un montant mensuel de 67,18 euros.
Or, les loyers n’ont pas été acquittés avec régularité de sorte qu’un arriéré s’est constitué.
Il appartient à Mme, [Q] de démonter qu’elle s’est acquittée de son obligation, ce qui n’est pas le cas puisque cette dernière défaillante dans le cadre de la présente instance.
Or, le paiement du loyer est une obligation incontestable du locataire.
Mme, [U], [Q] sera dès lors condamnée à payer, à titre provisionnel, la somme de 930,28 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et charges locatives, somme arrêtée au 29 janvier 2026 et à parfaire. Il sera rappelé que les intérêts légaux courent de droit à compter de la présente décision.
En l’état, Mme, [U], [Q] est occupante sans droit des locaux appartenant à la requérante depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise.
Dès lors, Mme, [U], [Q] devra quitter les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire par la requise, et en application des articles L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, aux frais, risques et périls de la requise, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues.
L’obligation de la défenderesse de payer, outre les arrérages de loyer, une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n’est pas davantage sérieusement contestable. Mme, [U], [Q] sera condamnée, à titre provisionnel, à payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de février 2026, fixée provisoirement aux montants actuels des loyers et charges, jusqu’à libération effective des lieux, comprenant notamment la remise des clés et la réalisation de l’état des lieux de sortie.
Sur les demandes accessoires
Mme, [U], [Q] supportera les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, l’inexécution des obligations de la défenderesse étant constante.
En outre, l’équité ne commande pas que soit exclue l’application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile qui est de principe à la charge de la partie perdante ou de celle condamnée aux dépens. Une somme de 500 euros sera allouée à ce titre à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 30 novembre 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du bail conclu entre Mme, [G], [X] et Mme, [U], [Q] à compter du 30 novembre 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de Mme, [U], [Q] et de tout occupant de son chef du garage d’une superficie de 15 m² sis, [Adresse 4], occupé sans droit, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonnons, à défaut de libération des lieux, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, aux frais, risques et périls de la requise, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;
Condamnons Mme, [U], [Q] à payer par provision à Mme, [G], [X] la somme de NEUF CENT TRENTE EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES (930,28€) TTC à valoir sur les arrérages de loyers et des charges, sommes arrêtées 29 janvier 2026, à parfaire et assortie de droit d’intérêts à taux légaux à compter de la présente décision ;
Condamnons par provision Mme, [U], [Q] à payer par provision à Mme, [G], [X], chaque mois à compter du mois de février 2026, une indemnité d’occupation journalière fixée provisoirement aux montants actuels des loyers et charges, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés et la réalisation de l’état des lieux de sortie ;
Condamnons Mme, [U], [Q] à payer à Mme, [G], [X] la somme de CINQ CENTS EUROS (500€) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme, [U], [Q] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière
Le greffier Le juge des référés
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