Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 17 sept. 2025, n° 23/04560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 17 Septembre 2025
N° RG 23/04560 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KKCV
Epoux [L]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [V] [S] [Y]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 13])
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey NGUYEN de la SELARL BAGLIONE, NGUYEN, DE MONCUIT, avocats au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002266 du 14/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [D] [L]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laure HOUVET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000248 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Maître Audrey NGUYEN de la SELARL BAGLIONE, NGUYEN, DE MONCUIT, Me Laure HOUVET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce en date du 30 mai 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [Y] – [L] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 décembre 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (MADAGASCAR) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [V] [S] [Y], le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 12] (MADAGASCAR),
— Monsieur [H] [D] [L], le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (971) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [Y] à payer à Monsieur [L] la somme de 3 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juillet 2023 ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :
a) pendant les périodes scolaires et pendant les petites vacances scolaires : la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi à 18 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les vacances d’été : la première semaine des vacances d’été,
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que Monsieur [L] devra respecter un délai de prévenance d’une semaine pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement en période scolaire et pendant les petites vacances, et de deux mois pour les vacances d’été ;
FIXE à 80 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [L] à Madame [Y] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [O] [L] et [I] [L], soit 40 euros par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE Madame [Y] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Audience
- Épouse ·
- Expert judiciaire ·
- Dégradations ·
- Préjudice de jouissance ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Clôture
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Électronique ·
- Formulaire ·
- Réserve de propriété ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Vent ·
- Installation ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité ·
- Expert judiciaire ·
- Fumée
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Location ·
- Crédit-bail ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Contrats ·
- Responsabilité civile
- Fioul ·
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Tréfonds ·
- Habitation ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrée en vigueur ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Obligation ·
- Référé
- Allocation supplementaire ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Personne seule ·
- Montant ·
- Commission ·
- Demande ·
- Concubinage ·
- Sécurité sociale
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Turquie ·
- Juge ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sursis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.