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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 23/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Mme [R] [V]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00850 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSBK
Décision n°
Notifié le
à
— [R] [V]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [I] VENCHI
ASSESSEUR SALARIÉ : [Y] CAVALLER
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [V]
Chez M. [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [P] [M], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 22 novembre 2023
Plaidoirie : 10 mars 2025
Délibéré : 12 mai 2025, prorogé au 29 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2023, la [6] (la [7]) a notifié à Madame [R] [V] un indu d’un montant de 10 296,12 euros correspondant à l’allocation supplémentaire d’invalidité versée pour la période allant du 1er juin 2021 au 30 avril 2023. Le 19 juillet 2023, Madame [V] a saisi la commission de recours amiable de la [7] pour contester cet indu. Le 25 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours préalable de l’assurée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 22 novembre 2023 au greffe de la juridiction, Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025.
A cette occasion, Madame [V] demande au tribunal de juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme à la [7] au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité qu’elle a perçue et de débouter la [7] de ses demandes. Au soutien de cette demande, elle explique que les époux ont repris la vie commune environ un mois et demi après le prononcé du divorce. Elle ajoute que la caisse lui a versé le 2 octobre 2024 une somme de 8 132,99 euros au titre d’une régularisation d’ASI.
La [7] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Madame [V] de ses demandes et reconventionnellement de la condamner à lui payer la somme de de 10 296,12 euros. Elle explique que Madame [V] n’a pas déclaré son divorce et sa séparation et précise que cette omission a entraîné une erreur s’agissant du plafond de ressources applicable à l’ASI et l’indu litigieux.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2025.
A la demande du président, les parties ont transmis une note en délibéré à la juridiction : le 11 mars 2025 par Madame [V] et le 17 mars 2025 par la [7]. La caisse précise que l’assurée a déclaré vivre en concubinage avec Monsieur [V] à partir du 14 février 2022, ce qui a généré une régularisation en sa faveur à partir du 1er mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur l’indu d’allocation supplémentaire d’invalidité :
Par application des dispositions de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Il résulte des articles L.815-24-1 et D.815-19 du code de la sécurité sociale que le montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité dépend d’un plafond dont le montant est différent selon que le bénéficiaire vit seul ou en couple.
Il apparaît à la lecture de la demande d’allocation supplémentaire d’invalidité datée du 23 mai 2014 que Madame [V] a déclaré être mariée depuis le 22 août 2003 et il résulte des déclarations de situation et de ressources établies par l’assurée pour les périodes :
— Du 1er avril 2021 au 30 juin 2021,
— Du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021,
— Du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2021,
— Du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022,
— Du 1er février 2022 au 30 avril 2022,
— Du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022,
— Du 1er août 2022 au 30 novembre 2022,
Que Madame [V] a déclaré que sa situation familiale n’avait pas changé, soit qu’elle était toujours mariée.
Or, il résulte du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 26 avril 2021 versé aux débats par la caisse que le divorce de Madame [V] et Monsieur [Z] a été prononcé à cette date pour altération définitive du lien conjugal à la demande de Madame [V]. Il est donc établi que Madame [V] ne vivait plus en couple avec Monsieur [Z] à cette date. De fait, il résulte de la demande d’allocation supplémentaire d’invalidité remise le 7 juin 2024 à la [7] par Madame [V] que celle-ci a indiqué vivre en concubinage avec Monsieur [U] [Z] depuis le 14 février 2022. Madame [V] ne démontre pas que la reprise de la vie commune était intervenue avant le 14 février 2022.
Il résulte de ce qui précède que pour la période allant du 1er juin 2021 au 28 février 2022, le montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité devait être calculé en tenant compte du plafond applicable à une personne seule.
Ainsi, l’indu notifié par la caisse est fondé en son principe.
S’agissant du montant de l’indu, il résulte des explications et du décompte du 13 mars 2025 produit par la caisse que la somme de 8 132,99 euros versée au mois de septembre 2024 comprend la somme de 6 982,04 euros correspondant à l’intégralité de l’allocation supplémentaire d’invalidité à laquelle l’assurée avait droit pour la période allant du mois de mars 2022 au mois d’août 2024, allocation calculée en tenant compte du plafond applicable à un couple et sans tenir compte des sommes faisant l’objet de la procédure d’indu et qui était contesté.
Il résulte de ce qui précède que Madame [V] a perçu :
— Pour la période allant du 1er juin 2021 au 28 février 2022, le montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité calculé en tenant compte du plafond applicable à un couple alors qu’il devait être tenu compte du plafond applicable à une personne seule,
— Pour la période allant du 1er mars au 30 avril 2023, à deux repriseS le montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité calculé en tenant compte du plafond applicable à un couple.
Ainsi, le montant de l’indu est également fondé en son montant. Madame [V] sera déboutée de ses demandes et reconventionnellement condamnée à payer à la [7] la somme de 10 296,12 euros.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [V] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [R] [V] recevable,
DEBOUTE Madame [R] [V] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à la [6] la somme de 10 296,12 euros,
CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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