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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 8 avr. 2025, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00592 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBML
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LORPAUL, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MAMA MIA IV, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 31 DÉCEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 18 FÉVRIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 08 AVRIL 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 juillet 2011, la S.C.I. [Adresse 6] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. LORPAUL un local situé [Adresse 2] à [Localité 5], à compter du 15 novembre 2012.
Suivant acte sous seing privé de sous-location en date du 31 juillet 2020, la S.A.R.L. LORPAUL a donné à bail commercial ses locaux à la S.A.R.L. MAMA MIA IV, à compter du 1er août 2020, moyennant un loyer annuel hors taxes de 24 000 €, payable par échéances mensuelles de 2 000€.
Suivant exploit en date du 18 octobre 2024, la S.A.R.L. LORPAUL a fait délivrer à la société MAMA MIA IV un commandement de payer la somme de 15 094,04 € correspondant à l’arriéré de loyers et charges, outre les frais d’acte, et visant la clause résolutoire insérée au contrat de sous-location.
Par acte d’huissier de Justice en date du 06 décembre 2024, la S.A.R.L. LORPAUL a fait assigner en référé la S.A.R.L. MAMA MIA IV devant le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 18 novembre 2024, d’expulsion du preneur du local situé [Adresse 2] à 57070 METZ, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier. Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes provisionnelles de 15 288,10 € au titre des loyers et factures impayés jusqu’au 18 novembre 2024, et de 2 957,08 € par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 18 novembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, la S.A.R.L. LORPAUL, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées son acte introductif d’instance.
La S.A.R.L. MAMA MIA IV, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile.
Selon l’article L.145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, la S.A.R.L. LORPAUL produit le contrat de sous-location conclu le 31 juillet 2020, qui contient une clause résolutoire selon laquelle, en cas d’inexécution de l’une des conditions du bail, et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit. La clause stipule par ailleurs que, si dans ce cas, le preneur se refusait à quitter les lieux loués, il serait débiteur d’une indemnité d’occupation égale à 2% du montant du loyer toutes taxes comprises augmentés de tous droits à dommages intérêts au profit du locataire principal. Il est également mentionné que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourrait avoir lieu sans délai en vertu d’une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire.
La demanderesse verse également aux débats le commandement de payer délivré le 18 octobre 2024 présentant un solde débiteur de 15 094,04 € correspondant aux loyers et charges impayés à cette date, outre les frais d’acte.
Le commandement de payer délivré par la S.A.R.L. LORPAUL, conformément aux prescriptions de l’article L.145-41 du Code de commerce, reproduit les dispositions dudit article, ainsi que la clause résolutoire du bail, en faisant injonction au locataire de s’acquitter des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la délivrance de l’acte.
Il apparaît que les sommes n’ont pas été payées en totalité dans le mois qui a suivi la délivrance du commandement. En tout état de cause, aucune preuve de règlement n’est apportée par la défenderesse, qui a choisi de ne pas s’opposer à la demande en s’abstenant de comparaître.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail liant la S.A.R.L. LORPAUL à la S.A.R.L. MAMA MIA IV à compter du 19 novembre 2024 et de faire droit à la demande d’expulsion des locaux à usage commercial de la S.A.R.L. MAMA MIA IV et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à défaut de départ volontaire.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, la défenderesse sera également condamnée à payer une indemnité d’occupation à titre provisionnel correspondant aux stipulations du bail, soit la somme de 2 957,08 € par mois à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de provision au titre des loyers impayés
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la S.A.R.L. LORPAUL sollicite la condamnation de la S.A.R.L. MAMA MIA IV à lui payer la somme de 15 288,10 € à titre de provision sur les loyers et factures impayés jusqu’au 18 novembre 2024.
Compte tenu des pièces produites, les sommes sollicitées au titre des loyers ne sont pas sérieusement contestables pour être égales au montant du loyer et des charges, à hauteur de la somme de 15 095,04 €.
Par conséquent, la S.A.R.L. MAMA MIA IV sera condamnée à payer à la S.A.R.L. LORPAUL la somme provisionnelle de 15 095,04 € au titre des loyers et charges impayés à la date du 18 novembre 2024.
Sur les mesures accessoires
Succombant à l’instance, la S.A.R.L. MAMA MIA IV supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, contrainte d’intenter une action en Justice pour faire reconnaître ses droits, l’intégralité des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la S.A.R.L. MAMA MIA IV sera condamnée à payer à la société LORPAUL la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort :
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail commercial consenti la S.A.R.L. MAMA MIA IV sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], à compter du 19 novembre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de la S.A.R.L. MAMA MIA IV et à tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la S.A.R.L. MAMA MIA IV à payer à la S.A.R.L. LORPAUL à titre de provision la somme de quinze mille quatre-vingt-quinze euros et quatre centimes (15 095,04 €) au titre des loyers et charges impayés à la date du 18 novembre 2024 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. MAMA MIA IV à payer à la S.A.R.L. LORPAUL à titre de provision une indemnité d’occupation d’un montant de deux mille neuf cent cinquante-sept euros et huit centimes (2 957,08 €), à partir du 19 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE la S.A.R.L. MAMA MIA IV à payer à la S.A.R.L. LORPAUL la somme de mille deux cents euros (1 200 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. MAMA MIA IV aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 octobre 2024 ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le huit avril deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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