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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/08190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08190 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTCZ
N° de Minute : L 25/00227
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[F] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Mars 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8190/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée par voie électronique le 18 novembre 2022, la société anonyme Socram Banque a consenti à M. [F] [D] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros au taux débiteur fixe de 4,85% l’an, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 430,29 euros hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Socram Banque a mis M. [D] en demeure de lui régler la somme de 1 828,67 euros au titre des mensualités impayées sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 25 août 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Socram Banque a notifié à M. [D] la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 31 510,98 euros au titre du solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la SA Socram Banque a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article 1103 du code civil :
condamner M. [D] à lui payer la somme de 31 400,60 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 20 juillet 2023,condamner M. [D] à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA Socram Banque, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance, en précisant que M. [D] a bénéficié d’une procédure de surendettement des particuliers qui a abouti à un rééchelonnement de ses dettes.
M. [D] a comparu et il a indiqué qu’il percevait l’allocation de retour à l’emploi et qu’il respectait les mesures imposées par la commission de surendettement.
Le juge a demandé à M. [D] de lui transmettre les mesures imposées par la commission en cours de délibéré.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Par courriel du 10 mars 2025, M. [D] a uniquement transmis l’état descriptif de la situation du débiteur établi par la commission de surendettement le 13 novembre 2024.
Par courriel du même jour, le juge a demandé à M. [D] de lui transmettre le tableau de rééchelonnement des dettes ainsi que la motivation des mesures imposées.
Par courriel du 13 mars 2025, M. [D] a transmis les documents « en sa possession », à savoir le courrier de notification de la décision de recevabilité de son dossier de surendettement et l’état des créances établi par la commission le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 avril 2023.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise à la date à laquelle la SA Socram Banque a fait délivrer son assignation.
La SA Socram Banque est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA Socram Banque justifie avoir adressé à M. [D] une lettre recommandée le 20 juillet 2023 aux termes de laquelle elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 1 828,67 euros au titre des mensualités impayées sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit par la SA Socram Banque et arrêté au 1er juin 2024 que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue et la SA Socram Banque est recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de prêt, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA Socram Banque ne justifie avoir exigé de M. [D] aucun justificatif relatif à ses charges notamment de logement alors qu’elles sont classiquement les plus significatives.
La SA Socram Banque a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA Socram Banque sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
La créance de la SA Socram Banque s’établit donc comme suit, au 10 juin 2024, date à laquelle le détail de la créance a été établi:
RG 8190/24 – Page – MA
capital emprunté : 30 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 1 341,71 euros
soit un restant dû de : = 28 658,29 euros
M. [D] sera donc condamné à payer à la SA Socram Banque la somme de 28 658,29 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 18 novembre 2022.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Enfin, il ressort des pièces qui figurent au dossier que M. [D] a déposé un dossier de surendettement le 17 août 2023 dans lequel la dette qu’il a vis-à-vis de la SA Socram Banque au titre du prêt personnel ici concerné a été intégrée ; que ce dossier a été déclaré recevable le 13 septembre 2023 ; que le 23 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes de M. [D] ; que suivant ces mesures imposées, la mensualité de remboursement de M. [D] a été fixée à 528,97 euros et que s’agissant de la dette qu’il a vis-à-vis de la SA Socram Banque il était tenu, après une suspension de l’exigibilité des sommes dues pendant deux mois à compter de sa mise en application le 29 février 2024, de verser à la SA Socram Banque une somme mensuelle de 473,31 euros pendant 76 mois.
Il ressort des pièces transmises en cours de délibéré par M. [D] que le 17 octobre 2024, il a déposé un nouveau dossier de surendettement intégrant la dette qu’il a vis-à-vis de la SA Socram Banque au titre du prêt personnel ici concerné ; que ce dossier a été déclaré recevable le 13 novembre 2024 et que la mensualité alors retenue par la commission était de 91,99 euros.
M. [D] n’a pas transmis les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord au titre de ce nouveau plan.
A toutes fins utiles, il y a donc lieu de préciser que M. [D] s’acquittera de sa dette conformément aux mesures prochainement imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord sauf caducité du plan.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Socram Banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société anonyme Socram Banque recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à la société anonyme Socram Banque la somme de 28 658,29 euros, arrêtée à la date du 10 juin 2024 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 18 novembre 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ni conventionnel ni légal ;
RAPPELLE que la somme due est à régler par M. [F] [D] selon les modalités prévues par le plan de surendettement qui sera prochainement établi par la commission de surendettement des particuliers du Nord sauf décision de caducité de ce plan ;
REJETTE les demandes de la société anonyme Socram Banque pour le surplus ;
CONDAMNE M. [F] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 12 mai 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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