Annulation 26 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 juin 2009, n° 0704910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 0704910 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°0704910
___________
M. Y X
___________
M. Prunet
Rapporteur
___________
Mme Hardy
Rapporteur public
___________
Audience du 12 juin 2009
Lecture du 26 juin 2009
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier
(4e chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2007, sous le n° 0704910, présentée pour M. Y X, demeurant XXX, à Font-Romeu-Odeillo-Via (66120), par Me Lucien-Y Grandjean, avocat ; M. Y X demande au Tribunal :
— d’annuler la délibération en date du 27 septembre 2007, par laquelle le conseil municipal de Font-Romeu-Odeillo-Via a autorisé le maire à signer l’acte de cession de parcelles appartenant au domaine privé communal, cadastrées section XXX ;
— d’enjoindre à la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, si elle ne peut obtenir de la société Fondeville qu’elle accepte la résolution du compromis de vente, de saisir le juge du contrat, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement du Tribunal, aux fins d’en prononcer la résolution, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— de condamner la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour la SA Fondeville ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour M. X ;
Vu l’ordonnance en date du 16 septembre 2008, fixant la clôture de l’instruction au 20 novembre 2008, à 12 heures ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 juin 2009 :
— le rapport de M. Prunet, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Hardy, rapporteur public ;
— les observations de Me Betron pour M. X;
— et les observations de Me Bezard pour le SA Fondeville;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du code des marchés publics : « I.-Les dispositions du présent code s’appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis : « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. » (…) ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par délibération en date du 27 septembre 2007, le conseil municipal de Font-Romeu-Odeillo-Via a autorisé son maire à céder à la SA Fondeville deux parcelles de terrain cadastrées, section XXX, d’une surface respective de 1 161 m² et de 1 251 m² ; que cette même délibération fixait le prix de la transaction à la somme de 1 870 307,55 euros et prévoyait que son règlement interviendrait par le versement de la somme de 780 307,55 euros et, pour le solde, par dation en paiement d’un immeuble construit, clos et couvert, de 1 300 m² de surface hors œuvre nette ; que, comme le fait à juste titre valoir le requérant, une telle modalité de paiement a été fixée en méconnaissance des dispositions de l’article 1er du code des marchés publics précité ; que, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la délibération critiquée en date du 23 septembre 2007 est illégale et doit être annulée ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet » ;
Considérant qu’à défaut de justifier de la conclusion de l’acte sous-seing privé dont la signature a été autorisée par la délibération dont le présent jugement prononce l’annulation, M. X n’est pas fondé à demander qu’il soit enjoint à la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, si elle ne peut obtenir de la société Fondeville qu’elle accepte la résolution du compromis de vente, de saisir le juge du contrat, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement du Tribunal, aux fins d’en prononcer la résolution ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via à payer à la M. X la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La délibération susvisée de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via en date du 23 septembre 2007 est annulée.
Article 2 : La commune de Font-Romeu-Odeillo-Via versera à M. X la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la M. Y X, à la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via et à la SA Fondeville.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2009, à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président,
M. Prunet, premier conseiller,
M. Gayrard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 26 juin 2009
Le rapporteur, Le président,
P. PRUNET G. VIVENS
Le greffier,
D. MARTINIER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 juin 2009.
Le greffier,
D. MARTINIER
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
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