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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 févr. 2026, n° 24/05644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Minute n° :
N° RG 24/05644 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6A4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, , plaidant
la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant
DÉFENDEUR :
Madame [B] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 25 Novembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Madame [B] [T] a donné à bail à Monsieur [X] [H] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3], par contrat du 30 avril 2018, moyennant un loyer mensuel de 440 euros.
Le 28 juin 2021, un dégât des eaux est survenu. Il est ressorti d’une expertise amiable dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point que le sinistre est consécutif à un engorgement d’une canalisation d’évacuation commune de l’immeuble recueillant les eaux usées de l’évier de la voisine de l’appartement supérieur et celui de Monsieur [X] [H]. Au vu de l’importance du bouchon, la canalisation avait été remplacée.
Par courrier du 17 mai 2024, Monsieur [X] [H] a donné congé à sa propriétaire à effet au 3 juin 2024.
Par contrat du mois de juillet 2024, l’appartement a été remis en location par Madame [B] [T].
Le 13 novembre 2024, Monsieur [X] [H] a fait assigner Madame [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
Condamner Madame [B] [T] à procéder aux travaux de réparation de l’appartement suivant le dégât des eaux du 28 juin 2021 à savoir, la dépose, fourniture et la repose d’une sous-couche, du parquet flottant, des plinthes et barres de seuil dans le salon, la dépose, fourniture et la repose d’un meuble sous l’évier de la cuisine et la remise en peinture du plafond de la cuisine, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un mois suivant la décision à intervenirCondamner Madame [B] [T] à procéder aux travaux de réparation du robinet de l’évier de la cuisine de l’appartement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un mois suivant la décision à intervenirCondamner Madame [B] [T] à remettre à son locataire tous justificatifs du détail des charges locatives depuis le 30 avril 2018, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un mois suivant la décision à intervenirCondamner Madame [B] [T] à payer 11 880 euros à Monsieur [X] [H] en indemnisation de son préjudice de jouissance et 2 000 euros en réparation de son préjudice moralCondamner Madame [B] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens
Suite à plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [X] [H], représentée par son avocat a maintenu toutes ses demandes.
Madame [B] [T], également représentée par son avocat, s’en est rapporté à ses conclusions écrites aux termes desquelles elle sollicite :
A titre principal, que Monsieur [X] [H] soit déclaré irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir et en raison de la prescription de ses demandesSubsidiairement, qu’il en soit débouté au fondEn tout état de cause, qu’il soit condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut d’intérêt à agir :
Il ressort des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue d’intérêt légitime au succès d’une prétention.
En l’espèce Monsieur [X] [H] est demandeur à l’instance alors que, contrairement aux allégations contenues dans l’assignation, il ne réside plus dans le logement loué sis [Adresse 4] à [Localité 3]
Dès lors, ses demandes tendant à voir condamner sous astreinte la propriétaire dudit logement à effectuer divers travaux sous astreinte seront jugées irrecevables faute d’intérêt pour agir.
Sur la prescription :
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, le locataire sollicite de condamner Madame [B] [T] à remettre à son locataire tous justificatifs du détail des charges locatives depuis le 30 avril 2018. Cette demande est donc partiellement prescrite pour sa partie antérieure au 13 novembre 2019.
Sur la demande de remise des justificatifs de charges :
Monsieur [X] [H] allègue que les compteurs d’eau attribués à son logement à celui de son voisin auraient été inversés. Il produit à l’appui de cette allégation, outre un courrier rédigé par ses soins et dépourvu de valeur probante, un mail du service eau d'[Localité 1] métropole affirmant qu’il y avait eu une « inversions des conduites d’eau » entre l’appartement n°1 et n°2. Or, non seulement le numéro d’appartement de Monsieur [X] [H] n’est pas précisé au contrat, empêchant de connaitre s’il est impacté par cette inversion, mais il convient en outre de noter qu’il n’est pas précisé si cette inversion a eu un impact sur les mesures effectuées par les compteurs, quand à eu lieu cette inversion et combien de temps elle a pu durer ni si le service d’eau, qui connaissait la difficulté, en a tiré les conséquences dans ses facturations.
Monsieur [X] [H] allègue par ailleurs n’avoir « jamais » reçu le détail de ses charges d’eau depuis son entrée dans les lieux. Or il produit lui-même en pièces 11 à 14 plusieurs factures d’eau établies au nom de la propriétaire qui les lui a donc nécessairement transmises.
De plus, il convient d’observer que le contrat de bail produit ne mentionne aucune provision pour charges, de sorte que Monsieur [X] [H] était libre de conditionner son paiement des charges à la production préalable des justificatifs nécessaires par sa bailleresse.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [X] [H] de sa demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »
En l’espèce, Monsieur [X] [H] allègue un préjudice de jouissance occasionné par une fuite de la tuyauterie sous son évier et un dégât des eaux provenant de l’appartement du dessus.
Monsieur [X] [H] allègue également un préjudice moral consécutif à l’état du logement à la suite de ces désordres, sans toutefois n’apporter aucun élément pour étayer ce préjudice.
Il produit à l’appui de ces allégations concernant les dégâts un constat d’huissier établi le 3 février 2024 dont il ressort que : « le meuble cuisine est vétuste. Ce dernier est encrassé et présente des traces d’humidité et de moisissure. Le fond du meuble est cassé au niveau de la tuyauterie ». Dès lors, aucune fuite de la tuyauterie n’est démontrée, mais seulement la dégradation du meuble, dégradation qui ne saurait être imputée à une fuite dont l’existence n’est pas constatée par l’huissier.
L’existence du dégât des eaux ayant conduit à ce que le plafond de l’entrée du logement cloque, présente des traces de moisissures et à ce que les parquets gondolent au niveau de l’entrée est en revanche établie, tout comme les dégâts ainsi occasionnés.
Il est constant en procédure que le sinistre est consécutif à un engorgement d’une canalisation d’évacuation commune de l’immeuble recueillant les eaux usées de l’évier de la voisine de l’appartement supérieur et celui de Monsieur [X] [H]. L’encombrement des canalisations est imputable aux locataires occupants, à savoir à Monsieur [X] [H] et son voisin. Dès lors, il appartenait à Monsieur [X] [H], qui conteste sa responsabilité dans le sinistre, d’engager la responsabilité de son voisin pour obtenir réparation des dommages ainsi occasionnés.
Dès lors, en l’absence de faute de la bailleresse, les demandes d’indemnisation seront rejetée, aucun préjudice ne lui étant pas imputable.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’ensemble des demandes étant rejetées, les entiers dépens seront laissés à la charge de Monsieur [X] [H].
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [H] sera condamné à payer la somme de 800 euros à Madame [B] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [X] [H] irrecevable en ses demandes de condamnation de la bailleresse à réaliser des travaux sous astreinte en raison de son défaut d’intérêt à agir ;
CONSTATE la prescription de la demande de Monsieur [X] [H] tendant à voir la bailleresse condamnée à lui remettre tous justificatifs du détail des charges locatives entre le 30 avril 2013 et le 13 novembre 2019 ;
DECLARE Monsieur [X] [H] recevable pour le surplus de ses demandes
REJETTE l’ensemble des demandes de [X] [H]
LAISSE les entiers dépens à la charge de Monsieur [X] [H]
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer la somme de 800 euros à Madame [B] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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