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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 4 mars 2026, n° 25/06195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04 Mars 2026
N° RG 25/06195 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2SN
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [G] [W]
Madame [E] [F] épouse [W]
C/
S.A. 1001 VIES HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
Madame [E] [F] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05 Janvier 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 27 octobre 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [G] [W] et Mme [E] [F] épouse [W], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 1er octobre 2025 à la requête de la S.A. 1001 VIES HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026 à laquelle et Mme [E] [F] épouse [W] n’a pas comparu.
A l’audience, M. [G] [W] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés financière et de leur âge. Il indique avoir interjeté appel à l’encontre de la décision d’expulsion car le logement a toujours été assuré sans interruption. Il fait valoir qu’un protocole d’accord a été signé avec le bailleur, que la dette locative a été soldée et qu’il est à jour dans le paiement de son indemnité d’occupation.
La S.A. 1001 VIES HABITAT, représentée par son bailleur qui développe oralement ses conclusions visées à l’audience, ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de 12 mois, conditionné au bon paiement de l’indemnité d’occupation courante avant le 10 de chaque mois avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect. Il sollicite également la condamnation des demandeurs aux dépens.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 1er septembre 2025 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— à compter du 25 juillet 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance
— autorisé l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [G] [W] et Mme [E] [F] épouse [W] ainsi que celle de tous occuapnts de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
Fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail,
— condamné M. [G] [W] et Mme [E] [F] épouse [W] à payer la somme de 1 653,42 euros correspondant à la dette locative, échéance de mai 2025 comprises, l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la date de libération des lieux, les dépens ainsi que 330 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 1er octobre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Les demandeurs indiquent avoir interjeté appel à l’encontre du jugement d’expulsion ce qui n’est pas contesté par la partie défenderesse.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [G] [W] et Mme [E] [F] épouse [W] déclarent être retraités et disposer de revenus mensuels de 1 600 euros, correspondant à leur pension de retraite, sans personne à charge. Leur avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 14 572 euros.
Le décompte produit, arrêté au 25 novembre 2025, laisse apparaitre un solde débiteur de 635,28 euros qui correspond au quittancement de novembre de 640,28 euros, lequel a été facturé le 25 novembre 2025. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante est payée et la dette a été apurée.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire et il ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de 12 mois avant l’expulsion.
Par ailleurs les parties justifient avoir signé un protocole de cohésion sociale le 28 novembre 2025.
En raison de ces éléments et de l’accord intervenu entre les parties, il convient d’accorder un délai de 12 mois, soit jusqu’au 04 mars 2027, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [G] [W] et Mme [E] [F] épouse [W].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [G] [W] et Mme [E] [F] épouse [W] un délai de douze mois, soit jusqu’au 04 mars 2027 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [G] [W] et Mme [E] [F] épouse [W] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], le 04 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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